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ne s'apercevait de sa méprise qu'après l'élévation de l'hostie, il ne devrait point renouveler cette cérémonie ; cela pourrait troubler ou scandaliser les fidèles.

182. Le prêtre qui s'aperçoit qu'il n'a consacré validement ni le pain ni le vin, est-il toujours obligé de recommencer la consécration de l'un et de l'autre? N'est-il pas dispensé quelquefois de l'une et de l'autre consécration? Ou ce prêtre reconnaît son erreur avant la communion, c'est-à-dire, avant d'avoir pris le pain qui n'est point consacré, ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit consacrer, afin de ne pas laisser les fidèles dans l'erreur où ils sont sur la réalité du sacrifice. Dans le second cas, il ne doit point généralement consacrer; parce que, d'un côté, il n'est plus à jeun, et que, de l'autre, il n'y a pas de sacrifice à achever, puisqu'il n'y en a point de commencé. Cependant, pour éviter le scandale, il doit dire les prières qui terminent la messe, omettant ce qui est relatif à une communion qu'il n'a pas faite. Nous avons dit, généralement; car si, par suite de la méprise du prètre, un grand nombre de fidèles devaient être privés de la communion à laquelle ils s'étaient préparés, et qu'il dût en résulter du scandale ou un mécontentement général, nous pensons que le prêtre pourrait, sans être à jeun, renouveler la consécration sous l'une et l'autre espèce, et consommer le sacrifice.

On demande encore par où le prêtre doit recommencer l'une ou l'autre consécration, quand il est dans la nécessité de le faire. A s'en tenir aux termes de la Rubrique, il vaut mieux commencer à Qui pridie, s'il s'agit de la consécration du pain, et à Simili modo, s'il est question de celle du vin; parce que les paroles qui précèdent immédiatement la consécration rappellent, d'une manière distincte, l'ordre et la suite de l'action dont Jésus-Christ a voulu que ses ministres célébrassent la mémoire.

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183. « Il faut, dit Collet, prononcer les paroles de la consécration d'une voix distincte, respectueuse, suivie, naturelle, comme « on le fait dans un discours commun, mais grave et sérieux. Ainsi, « on a raison de blâmer des ministres, d'ailleurs estimables, dont a les uns font entre chaque parole une pause considérable, qui semble en couper le sens et la liaison; les autres prononcent chaque mot avec de si violents efforts qu'on les croirait agités de « mouvements convulsifs: on les voit trembler de la tête et d'une partie du corps. Pour ne manquer à rien, ils pervertissent tout; chez eux, hoc se change en hocque, meum en meumme, et ainsi « du reste. Nous n'avons qu'une grâce à leur demander: c'est de

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⚫ se demander à eux-mêmes s'ils croient que Jésus-Christ parla de • la sorte quand il institua l'Eucharistie. Ce qui est sûr, c'est que « ce ton forcé afflige les gens de bien, étonne les simples, et fait « rire les libertins (1). » D'un autre côté, on ne saurait trop blâmer, dit le même auteur, ceux qui prononcent les paroles de la consécration avec une telle précipitation, avec un ton si libre et si familier, qu'ils semblent n'appeler Jésus-Christ que pour leur propre jugement (2).

CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de l'Eucharistie.

184. Le sacrement de l'Eucharistie confère la grâce à tous ceux qui le reçoivent dignement. Jésus-Christ l'a institué pour en faire la nourriture de nos âmes, et a promis la vie à ceux qui s'en approchent avec les dispositions requises. Toutefois, comme l'Eucharistie n'est point un sacrement des morts, mais un sacrement des vivants, qui suppose la vie spirituelle dans ceux qui le reçoivent, ce sacrement ne donne pas ordinairement la première grâce sanctifiante, qui justifie le pécheur en effaçant le péché mortel; cet effet est principalement réservé aux sacrements de Baptême et de Pénitence: il est établi pour augmenter et fortifier en nous cette grâce, qu'on appelle aussi grâce habituelle, en nourrissant notre âme du corps et du sang de Jésus-Christ, en nous unissant plus étroitement à Jésus-Christ, en nous faisant vivre de la vie de Jésus-Christ. Aussi est-il pour nous comme le gage d'une résurrection qui doit nous rendre participants de la gloire de Jésus-Christ.

185. Nous avons dit, ordinairement; car saint Thomas et la plupart des théologiens enseignent que, par extraordinaire, la communion confère quelquefois la première grâce sanctifiante, et remet le péché mortel; ce qui arrive lorsque celui qui a commis quelque faute grave croit de bonne foi être en état de grâce, et reçoit dévotement le corps de Jésus-Christ : « Si quis, dit le Docteur « angélique, facta diligenti discussione suæ conscientiæ, quamvis « forte non sufficienti, ad corpus Christi accedat, aliquo peccato

(1) Traité des Saints Mystères h. v. § 11. (2) ibidem,

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« mortali in ipso manente, quod ejus cognitionem præterfugiat, « non peccat; imo magis ex vi sacramenti remissionem consequi« tur (1). » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori, de saint Antonin, du cardinal Bellarmin, de Suarez, de Sylvius, de Noël-Alexandre, de Billuart; le sentiment le plus commun parmi les théologiens, «communior theologorum sententia,» dit l'auteur de la Théologie de Périgueux (2). Il est bien vrai, comme l'enseigne le concile de Trente, que les sacrements ne confèrent la grâce qu'à ceux qui n'y mettent point d'obstacle, non ponentibus obicem; mais ce n'est point le péché, répond Collet, e'est l'affection seule au péché, qui est un obstacle à la grâce : « Peccator gratiæ obicem « ponit, cum in peccato sibi complacere perseverat; sed obicem « per se et immediate non ponit peccatum (3). »

186. Un autre effet de la communion est de remettre les péchés véniels; elle est, suivant l'expression du concile de Trente, l'antidote qui nous délivre des fautes journalières, quo liberamur a culpis quotidianis. C'est le pain quotidien, dit saint Ambroise, qui sert de remède à nos infirmités de chaque jour : Iste panis « quotidianus sumitur in remedium quotidianæ infirmitatis (4). » Saint Thomas n'est pas moins exprès : « Virtute hujus sacramenti << remittuntur peccata venialia (5). »

Un troisième effet est la remise de la peine temporelle du péché. Mais on obtient cette remise non directement, mais par le moyen des actes de charité que la communion fait naître et excite en nous. Cet effet est proportionné à la ferveur et à la dévotion de celui qui communie: « Ex consequenti per quamdam concomitantiam ad « principalem effectum homo consequitur remissionem pœnæ, non quidem totius, sed secundum modum suæ devotionis et fervo« ris. » Ce sont les paroles de saint Thomas (6).

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187. Un quatrième effet du sacrement de l'Eucharistie est de nous préserver du péché mortel, quo a peccatis mortalibus præservamur, dit le concile de Trente. En effet, ce sacrement met un frein à la concupiscence, nous prémunit contre la tentation, et nous fait marcher d'un pas sûr dans la voie du salut.

Enfin, comme nous l'avons déjà dit, l'Eucharistie nous unit à Jésus-Christ, et nous donne droit à la résurrection: « Qui mandu« cat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego

(2) Voyez, ci-dessus, le n° 22. (4) De Sacramentis, lib. v. C. 4.

(1) In 4. Distinct. 9. quæst. 1. art. 3. ► (3) De Eucharistia, part. 1. chap. VII. (5) Sum. part. 3. quæst. 79. art. 4. - (6) Ibidem. art 5.

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<«< in illo (1). Qui manducat meam carnem, et bibit meum sangui<< nem, habet vitam æternam, et ego resuscitabo eum in novissimo « die (2). » C'est d'ailleurs le symbole de ce corps mystique, dont Notre-Seigneur est le chef, et dont nous sommes les membres : elle nous rappelle que nous devons être unis de la manière la plus étroite, et à ce divin chef par la foi, l'espérance et la charité, et entre nous tous par les liens de la paix et de cette même charité ; en sorte que nous puissions dire qu'il n'y a ni division ni schisme parmi nous : « Symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput existit, cuique nos, tanquam membra, arctissima fidei, spei et charitatis connexione adstrictos esse voluit, ut idipsum omnes diceremus, nec essent in nobis schismata (3). »

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CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de l'Eucharistie.

188. On distingue le ministre de la consécration, et le ministre de la dispensation de la sainte Communion.

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ARTICLE I.

Du Ministre de la consécration eucharistique.

Il est de foi que les évêques et les prêtres sont seuls ministres de la consécration eucharistique. Ce n'est qu'aux Apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce que Notre-Seigneur a donné le pouvoir de consacrer, lorsqu'il leur a dit : Faites ceci en mémoire de moi; Hoc facite in meam commemorationem. « Hoc itaque sacra« mentum nemo potest conficere, dit le quatrième concile de Latran, nisi sacerdos qui rite fuerit ordinatus. » Le concile de Trente n'est pas moins exprès : « Si quis dixerit illis verbis: Hoc facite in meam commemorationem, Christum non instituisse Apostolos sacerdotes; aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes « offerrent corpus et sanguinem suum, anathema sit (4). » Le pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, qui est inséparable du sacrement sous les deux espèces, est tellement inhérent au caractère

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(1) Joan. c. 6. v. 57. — (2) Ibidem. v. 55. — (3) Concil. de Trente, sess. XIII, cap. 2.(4) Sess. xxII. can. 2.

sacerdotal, que tout prêtre, quelque indigne qu'il soit, fût-il hérétique, excommunié, dégradé, consacre validement, s'il a d'ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église, en prononçant les paroles sacramentelles sur la matière du sacrement. Mais le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel ne peut célébrer les saints mystères sans se rendre coupable de sacrilége.

189. Il faut être en état de grâce, ou se croire prudemment exempt de tout péché mortel, pour monter à l'autel. Comme on ignore toujours, jusqu'à un certain point, si on est digne d'amour ou de haine, il n'est pas absolument nécessaire, pour éviter le sacrilége, que celui qui consacre et communie soit en état de grâce, il suffit qu'il se croie prudemment exempt de tout péché mortel; autrement, personne n'oserait jamais s'approcher des saints autels: « Status gratiæ in re non requiritur necessario, dit Billuart, ut « quis eximatur a peccato indignæ tractationis sacramentorum; sed « sufficit quod prudenter existimetur talis (1). » Aussi, le concile de Trente, en exigeant que celui qui a commis quelque péché mortel se confesse avant de s'approcher de l'Eucharistie, suppose qu'il a la conscience, la connaissance de ce péché, ut nullus sibi conscius mortalis peccati. Mais le prêtre qui se sent coupable d'une faute grave ne doit point, quelque contrit qu'il soit, célébrer la sainte messe avant de s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence; car il ne peut consacrer sans communier. Le décret du concile de Trente est formel: « Ecclesiastica consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa sa«< cramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat; quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus « ex officio incubuerit celebrare, hæc sancta synodus perpetuo ser« vandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessoris : quod si, necessitate urgente, sacerdos absque prævia confessione « celebraverit, quamprimum confiteatur (2). Le concile n'admet d'exception, comme on le voit, que pour le célébrant qui, se trouvant dans une nécessité pressante, ou ne pouvant, sans grave inconvénient, différer de dire la messe, n'a pas de prêtre auquel il puisse se confesser. Mais alors le célébrant doit s'exciter à la contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser au plus tôt.

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190. La nécessité pressante a lieu quand le prêtre, étant à

(1) De sacramentis in Communi, dissert. v. art. 5. —(2) Sess. XII. cap. 7. M. II.

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