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générale; cependant, il y a plusieurs exceptions: 1o les prêtres accomplissent le devoir pascal dans tous les lieux où ils disent la messe; c'est une opinion commune fondée sur l'usage; mais il en serait autrement s'ils ne célébraient pas. 2o Les religieux, monachi et regulares, et les religieuses, moniales, communient, même en temps de Pâques, dans leurs églises. Il en est de même des domestiques attachés à leur service, lorsqu'ils vivent dans le monastère. 3o Les évêques permettent assez généralement aux élèves des grands et des petits séminaires, aux élèves des colléges et autres établissements d'éducation publique, de communier dans leurs chapelles. Cette permission a plus ou moins d'étendue, suivant la volonté de l'Ordinaire. 4° On dispense aussi, le plus souvent, les sœurs hospitalières, les vieillards, les infirmes, et généralement toutes les personnes qui sont dans les hospices, de recourir à l'église paroissiale pour la communion pascale. 5° Les pèlerins et les vagabonds peuvent communier partout où ils se trouvent. 6o Les étrangers, les voyageurs qui ne peuvent se rendre commodément dans leur paroisse pour le temps pascal ont droit de communier dans la paroisse où ils sont, même en passant (1). 7° Les fidèles accomplissent également le devoir pascal en communiant ailleurs que dans leur paroisse, avec la permission du curé, ou de l'évêque, ou du chef de l'Église. Quant à ceux qui ont deux ou trois domiciles, ils communieront à volonté, ou dans celui où ils passent la plus grande partie de l'année, ou dans celui où ils se trouvent pendant la quinzaine de Pâques. Nous ferons remarquer que ceux qui sont étrangers à la paroisse de la cathédrale ne peuvent y remplir le devoir pascal, à moins qu'il n'y ait usage contraire ou consentement de l'évêque. La cathédrale n'est point la paroisse de tout le diocèse.

224. Un fidèle peut-il, pendant le temps pascal, communier ailleurs que dans sa paroisse? Il le peut certainement, comme il peut communier dans une paroisse quelconque avant ou après le temps de Pâques; mais cette communion ne le dispense point de l'obligation de communier dans sa propre paroisse au temps prescrit. Un curé pourra donc aussi, même durant le temps pascal, donner la communion aux étrangers qui se présentent à la sainte table. Il doit présumer que l'étranger qui s'approche pour recevoir l'Eucharistie ne peut communier dans sa paroisse, ou qu'il a le con

(1) Billuart, de sacramento Eucharistiæ, dissert. vi. art. 1. § 2; les Conférences d'Angers, sur l'Eucharistie, conf. vII. quest. 1,

sentement de son évêque ou de son curé, ou qu'il a déjà satisfait au devoir pascal, ou qu'il se propose d'y satisfaire en communiant de nouveau, avant l'expiration de la quinzaine de Pâques.

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On ne peut nous objecter ni les conciles particuliers, ni les ordonnances épiscopales, ni les rituels, qui défendent aux fidèles de communier ailleurs que dans leur paroisse, en temps de Pâques, et aux curés de leur donner la communion; car ces conciles, ces ordonnances, ces rituels, ne défendent et n'ont pu défendre qu'une seule chose; savoir, de faire ailleurs que dans l'église paroissiale la communion pascale, c'est-à-dire, la communion qui est de précepte. Autrement, il ne serait pas même permis d'administrer l'Eucharistie aux voyageurs qui ne peuvent commodément retourner à leur paroisse pour le temps de Pâques, malgré la décision d'Eugène IV (1) et l'enseignement des canonistes. « Quoique cha«< cun doive communier dans sa propre paroisse, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, il est reçu par l'usage que ceux qui « sont en voyage, durant la quinzaine de Pâques, se confessent et « communient dans le lieu où ils se trouvent (2). » Si on s'en tenait à la lettre de certaines ordonnances, on ne pourrait pas non plus donner la communion à ceux des étrangers qu'on sait certainement avoir satisfait au devoir pascal. Mais alors comment concilier ces ordonnances et avec la pratique générale de l'Église, et avec le vœu du concile de Trente, désirant que les fidèles qui assistent à la messe, sans distinction des paroissiens et des étrangers, participent à l'Eucharistie par la communion sacramentelle (3)? Il est certain que, non-seulement les curés, mais encore les religieux, peuvent, en tout temps, administrer l'Eucharistie à ceux qui la demandent par dévotion, lorsqu'il est constant qu'ils ont satisfait ou qu'ils satisferont au précepte de la communion pascale dans leur paroisse : « Quovis tempore paschali, dit Billuart, religiosi possunt per se vel per sacerdotes sæculares, in suis ecclesiis, Eucharistiam « ministrare petentibus ex devotione, si constat satisfecisse aut sa« tisfacturos esse præcepto in sua parochia (4). »

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225. D'ailleurs, les anciens règlements concernant la communion pascale se trouvent modifiés sur plusieurs points. On n'exige plus, ni des fidèles qu'ils présentent un billet de confession pour

(2)

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(1) Conférences d'Angers, sur l'Eucharistie, conf. vii. quest. 1. dem. (3) Sess. XXII. cap. VI. (4) De Eucharistia sacramento, dissert. vi. art. 1. § 2. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 240; Wigandt, Roncaglia, etc.

pouvoir être admis à la communion, ni des curés qu'ils prennent les noms de ceux qui ne communient pas, pour les remettre à l'évêque : « Nunc non exigitur, comme le remarque Mgr Bouvier, « schedula confessionis ut tribuatur communio tempore paschali, « nec extraneis ad sacram mensam accedentibus denegatur; quia præsumitur eos licentiam a pastore suo obtinuisse, vel in parochia << sua jam communicasse, aut ante finem Paschatis communicaturos « esse, nec, juxta Ritualis præscriptionem, describuntur nomina « eorum qui præcepto non satisfecerunt, ut ad episcopum deferan« tur (1).

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226. Un fidèle, désirant faire ses pâques dans une autre paroisse voisine de la sienne, n'ose en demander la permission à son curé, dont il craint un refus, la trop grande susceptibilité, les brusqueries. Ce fidèle a pour motif, ou le besoin de communier immédiatement après sa confession, qu'il a coutume de faire à un prêtre du voisinage, en vertu d'une concession générale de la part de son évêque ou de son curé; ou la crainte plus ou moins fondée d'être une occasion de sacrilége pour son curé, quem credit versari in consuetudine graviter culpabili; ou une certaine antipathie naturelle pour ce curé, une répulsion involontaire qu'il ne croit pas pouvoir surmonter. Le curé, le prêtre qui connaît la position de ce fidèle pourra-t-il le communier sans l'obliger à recevoir une seconde fois la communion dans sa paroisse? On peut le communier, et par cette communion il remplira le devoir pascal. Si, dans le cas dont il s'agit, on ne peut présumer le consentement du curé, on peut, on doit même présumer le consentement de l'évêque. «Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmita« tibus nostris (2). » L'esprit de l'Église est de faciliter à ses enfants. l'accomplissement de leurs devoirs en matière de discipline; le prêtre éclairé le comprend, et ne confond point les intérêts de la religion avec les intérêts de l'amour-propre.

ARTICLE III.

De la Communion des Malades.

227. Les fidèles qui sont en danger de mort, dans un danger probable et prochain, sont obligés, de droit divin, de recevoir la communion; de là l'usage aussi ancien que l'Église de conserver l'Eucharistie et de l'administrer aux malades. Ainsi, ceux qui sont

(1) Tract. de Eucharistia, etc.— (2) Hebr. c. 4. v. 15.

atteints d'une maladie mortelle, ou qui sont sur le point de subir une opération vraiment dangereuse, doivent se préparer par la communion au passage de l'éternité. Les curés exhorteront aussi à la communion les femmes enceintes qui sont d'une complexion faible et délicate, ceux qui se disposent à un voyage périlleux, en un mot, tous ceux qui courent quelque risque de leur vie; car, quoique tout danger n'oblige pas à la communion sous peine de péché, il est cependant utile et prudent de se préparer, par la participation du corps de Jésus-Christ, à la mort, à laquelle on est plus ou moins exposé.

228. On distingue les infirmes, qui peuvent communier à jeun, quoiqu'ils ne puissent aller à l'église, et les malades qui sont en danger. On donne la communion aux premiers comme à ceux qui sont en santé, avec la différence qu'on la leur donne à domicile. Quant aux seconds, on peut et on doit leur administrer l'Eucharistie par forme de viatique, c'est-à-dire, sans exiger qu'ils soient à jeun. Pour cela, il n'est pas nécessaire que le danger soit actuel et imminent; il y aurait grand risque à attendre ce moment pour leur donner la communion. Dès que la maladie se manifeste comme dangereuse, on doit proposer les sacrements au malade; et, pour savoir s'il est dans le cas de communier sans être à jeun, il faut consulter, non sa nécessité, mais sa commodité : la communion ne doit contrarier en rien les prescriptions du médecin. L'Église, toujours compatissante, comme le dit le cardinal de la Luzerne, ne veut jamais nuire à ses enfants, et fait plier les règles de sa discipline à leurs besoins (1). Quand même le malade pourrait, sans inconvénient, rester à jeun quelques heures depuis minuit, on pourrait lui donner la communion après qu'il aura pris la nourriture ou les remèdes qui lui sont nécessaires. Ce n'est pas la coutume d'administrer les malades pendant la nuit, à moins qu'ils ne soient dans un danger extrême (2).

229. On doit donner le viatique à tous les fidèles qui, étant en danger de mort, demandent ou consentent à le recevoir, après s'y être convenablement préparés. L'Église veut même qu'on l'administre aux pécheurs publics, à moins qu'ils ne soient impénitents, qu'ils ne donnent aucun signe de repentir, qu'ils ne refusent de réparer autant qu'il est en eux le tort ou le scandale qu'ils ont commis. Le concile de Nicée, de l'an 325, invoquant l'ancienne

(1) Inst. sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 6. —(2) Conférences d'Angers, sur l'Eucharistie, conf. vII. quest. 1.

coutume, le prescrit expressément : « Antiqua et canonica lex nune quoque servabitur, ut, si quis vita excedat, ultimo et maxime << necessario viatico ne privetur (1). » Ce canon s'applique à tous, même aux pécheurs publics, à ceux qui étaient soumis aux lois de la pénitence, et qui ne pouvaient communiquer avec les fidèles que par la prière (2). Le concile de Carthage, de l'an 398, renouvelle le canon du concile de Nicée (3): et on trouve les mêmes dispositions dans les statuts de saint Boniface, archevêque de Mayence; dans les lettres d'Hincmar, archevêque de Reims; dans les constitutions de Riculfe, évêque de Soissons; et dans les canons de l'Église de Langres, publiés par Isaac, évêque de cette ville. Le concile d'Agde, de l'an 506, prescrit le viatique à tous ceux qui sont en danger de mort: « Viaticum omnibus in ⚫ morte positis non negandum (4), » Selon le pape Gélase, on doit l'accorder à ceux qui ont contracté des alliances sacriléges, lorsqu'ils sont à l'extrémité, et qu'ils se repentent de leurs désordres (5). Le concile d'Orléans, de l'an 538, s'exprime comme Gélase au sujet de ceux qui ont encouru l'excommunication: il leur accorde la communion viatique, quand ils sont dangereusement malades (6). Si nous insistons sur ce point, c'est qu'il est à notre connaissance que certains curés se permettent, contrairement à toutes les lois divines et humaines, de refuser la communion aux malades qui ont commis des fautes graves ou qui n'ont pas satisfait au devoir pascal, quelques sentiments qu'ils manifestent à l'article de la mort.

230. Il est plus conforme à l'esprit de l'Église de donner que de refuser la communion aux condamnés à mort qui sont vraiment pénitents. Dans les statuts synodaux de l'Église de Reims, que plusieurs savants attribuent à Sonnacius, archevêque de cette ville au vII° siècle, on se plaint qu'on leur refuse l'Eucharistie, si propre à ranimer en eux la confiance, et à les soutenir dans ce cruel moment. C'était aussi le sentiment de Foulques, qui occupait le siége de Reims au IXe siècle, comme on le voit par une lettre qu'il écrivit à Didon, évêque de Laon. Les conciles de Mayence, de l'an 848; de Worms, de l'an 868; de Tribur, de l'an 895; de Milan, de l'an 1579; de Lima, de l'an 1582; de Mexico, de l'an 1585; de Malines, de l'an 1607; de Cambrai, de l'an 1631, réclament le viatique en faveur des criminels, afin que, fortifiés par la commu

(1) Can. x. (2) Ibidem. — (3) Can. LXXVI, — (4) Can. xy. (5) Epist. v. cap 20.(6) Can. vi.

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