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ments de la Confirmation et de l'Ordre, parce qu'on ne peut les recevoir qu'une fois. D'après cette considération, il nous parait qu'il faut en dire autant du sacrement de Mariage; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints; si cela n'était, ce sacrement aurait bien rarement son effet. Enfin, plusieurs théologiens pensent qu'il doit en être de même de l'Extrême-Onction, vu qu'il ne se renouvelle point pendant la même maladie.

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ARTICLE II.

Du Caractère sacramentel.

25. Il y a trois sacrements qui impriment un caractère à ceux qui les reçoivent : le Baptême, la Confirmation et l'Ordre. C'est un dogme catholique fondé sur l'Écriture, la tradition et les définitions de l'Église : « Si quis dixerit, in tribus sacramentis, Baptismo « scilicet, Confirmatione et Ordine, non imprimi caracterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea «< iterari non possunt, anathema sit (1). » Le caractère du Baptême nous distingue des infidèles, et nous donne droit aux autres sacrements; celui de la Confirmation est comme la livrée des soldats de Jésus-Christ, de ceux qui sont enrôlés dans la milice sainte; celui de l'Ordre est le signe qui distingue le prêtre des simples fidèles. Ainsi, ces trois sacrements forment, dans l'Église comme dans la société, les trois différents états qui partagent le peuple, c'est-à-dire, les simples citoyens, qui en sont les membres; les soldats, qui sont chargés de la défendre; et les magistrats, qui la gouvernent.

Le caractère sacramentel est ineffaçable, indelebile; il demeure imprimé dans l'âme, dit saint Thomas, même après cette vie, pour être pendant l'éternité la gloire des bons et la honte des méchants; comme le caractère militaire demeure, après le combat, pour la gloire de ceux qui ont remporté la victoire, et pour la confusion de ceux qui ont succombé : « Post hanc vitam manet character, et in « bonis ad eorum gloriam, et in malis ad eorum ignominiam, sicut << etiam militaris character remanet in militibus post adeptam victoriam, et in eis qui vicerunt ad gloriam, et in iis qui victi sunt ad « pœnam (2). »

(1) Sess. VII. can. 9.

(2) Sum. part. 3. quæst. 63. art. 5.

CHAPITRE IV.

Du Ministre des Sacrements.

ARTICLE I.

Du Pouvoir d'administrer les Sacrements.

26. Il est des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer soit exclusivement, comme celui de l'Ordre, soit ordinairement, comme celui de la Confirmation. D'autres ressortissent également au pouvoir des évêques et des simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement de Mariage; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le Baptême, validement dans tous les cas, et licitement dans les cas de nécessité. Mais à part ce qui regarde ces deux derniers sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes, sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale : « Si quis dixerit christianos om«nes in verbo et in omnibus sacramentis administrandis potestatem <«< habere, anathema sit. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (1). Outre le pouvoir d'Ordre, les évêques et les prêtres ont besoin d'un second pouvoir, afin d'exercer régulièrement le ministère sacré. La juridiction est même nécessaire pour la validité du sacrement de Pénitence.

ARTICLE II.

De l'Intention nécessaire pour la confection des Sacrements.

27. Il est indispensablement nécessaire pour la validité d'un sacrement que celui qui le confère ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église, intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia. C'est un article de foi, expressément défini par le concile de Trente (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention

(1) Sess. vit. can. 9. - (2) Ibid. can. 11.

de faire ce que l'Église désire, qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui, par conséquent, n'aurait ni la volonté ni la pensée de produire la grâce ou de conférer un sacrement, le conférerait cependant; pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme sacrement. Ainsi, le Baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait valide, si ce païen, ce juif ou cet hér tique, avait l'intention de faire ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (1).

28. On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. Il s'agit de savoir si un ministre conférerait validement le sacrement en faisant volontairement et sérieusement, à l'extérieur, le rite sacramentel; quand même, au fond de son cœur, il regarderait ce rite comme une chose profane et superstitieuse, se disant au dedans de lui-même : Je ne veux pas faire de sacrement; je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Plusieurs docteurs soutiennent que, dans le cas dont il s'agit, le sacrement serait valide; que celui qui l'administre veut efficacement le rite sacré; que la volonté contraire, n'étant qu'intérieure, n'a pas plus d'effet que celle d'un homme qui, en donnant de l'argent aux pauvres, dirait dans son cœur : Je ne veux pas faire l'aumône (2). D'autres, en plus grand nombre, rejettent ce sentiment, et enseignent qu'un ministre qui a intérieurement une volonté contraire à celle de faire ce que fait l'Église, quoiqu'il fasse à l'extérieur le rite sacramentel, n'a pas réellement l'intention requise pour la validité d'un sacrement (3). Entre autres autorités, on cite, en faveur de ce sentiment, le pape Alexandre VIII, qui a condamné la proposition suivante : « Valet bap«tismus collatus a ministro qui omnem actum externum formam« que baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit : «Non intendo quod facit Ecclesia (4). » Cependant, malgré ce décret, la question est encore indécise; on peut indifféremment, dans l'école, se déclarer pour l'une ou pour l'autre opinion, sans aller contre les décisions du saint-siége. En effet, voici ce que dit Benoît IV: « Nulla usque adhuc de ea re manavit expressa aposto« licæ sedis definitio. Quamvis igitur communior sit sententia exi<< gens in ministro intentionem, vel actualem, vel virtualem, fa« ciendi non solum ritum externum, sed id quod instituit Christus

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(1) Nicolas I ad Bulgar. - (2) Voyez Drouhin, de Re Sacramentaria. (3) Voyez S. Alphonse de Liguori, Tournely, Collet, etc. — (4) Décret de 1690.

« seu quod facit Ecclesia, et hæc veluti tutior sit omnino servanda « in praxi, non est tamen Episcopi priorem sententiam reprobare, atque ad hanc posteriorem etiam theorice tuendam suos diœce« sanos adigere (1).

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29. Pour ce qui regarde la pratique, si malheureusement il arrivait qu'un ministre prévaricateur vint à déclarer en confession qu'en administrant les sacrements il n'a pas eu l'intention de faire ce que fait l'Église, et qu'il a poussé l'impiété jusqu'à vouloir intérieurement le contraire, le confesseur ne pourrait l'absoudre qu'autant qu'il serait dans la disposition de s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire, auquel on exposerait le fait avec toutes ses circonstances. Mais alors que devrait prescrire l'évêque? Benoit XIV (2) et saint Alphonse de Liguori (3) pensent que, s'il y avait nécessité urgente, il devrait faire réitérer, sous condition, le Baptême et les autres sacrements qui ne se réitèrent pas, ou, si le temps le permettait, en référer au saint-siége. Suivant le cardinal de la Luzerne, il vaudrait mieux ne pas réitérer les sacrements tant à raison des autorités respectables qui en soutiennent la validité, qu'à cause de la bonne foi de ceux qui les auraient reçus (4). Nous ajouterons que, si on excepte le cas qui concerne un ecclésiastique, dont on pourrait renouveler le Baptême et l'ordination en secret, sans bruit, et sans qu'on eût à craindre des indiscrétions, il est bien vraisemblable que le saint-siége ne prescrirait point la réitération des sacrements, car elle ne pourrait guère avoir lieu sans danger de troubler les consciences, de compromettre le sacerdoce et la religion. Quoi qu'il en soit, si, à Dieu ne plaise, le cas arrivait, nous n'oserions faire réitérer le Baptême, ni un autre sacrement, sans en avoir reçu l'avis du vicaire de Jésus-Christ; sauf les cas particuliers où l'on pourrait le faire facilement, sous un prétexte plus ou moins plausible qui mettrait le saint ministère à l'abri des inconvénients que nous venons de signaler.

30. L'intention de faire ce que fait l'Église, en administrant un sacrement, peut être actuelle ou virtuelle; elle est actuelle, quand on se propose présentement et expressément, avec attention et réflexion, la confection d'un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultante de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté, persévère encore

(1) De Synodo, lib. vII. cap. 4.—(2) De Synodo diœcesana, lib. vii. cap. 4. ~(3) Lib. vi. n° 23.—(4) Instructions sur le Rituel de Langres, des Sacrements en général, chap. 1. art. 4.

M. II.

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moralement, quoique, en vaquant à l'action sacramentelle, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'intention expresse d'administrer le Baptême, conserverait cette intention, quand même, dans le cours de la cérémonie, il serait distrait, et son esprit serait occupé de tout autre objet. Or, l'intention actuelle est certainement bien désirable; un prêtre doit, autant que possible, administrer les sacrements avec cette intention; mais elle n'est point nécessaire; l'intention virtuelle est suffisante pour la validité des sacrements. Il suffit d'agir dans l'exercice du saint ministère comme on agit dans les affaires sérieuses de la vie, que l'on peut faire convenablement sans produire continuellement des actes explicites de la volonté. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni l'intention habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant l'une et l'autre improprement appelées du nom d'intentions, ne peuvent concourir à la confection du sacrement, et sont regardées comme non avenues. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de la volonté, mais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser-aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'intention interprétative n'est autre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou telle chose, si on y avait pensé. Il n'est personne qui ne sente que ce ne sont pas là de vraies intentions, et qu'elles ne peuvent, par conséquent, suffire pour la dispensation des saints mystères.

31. L'intention requise pour la confection des sacrements doit être déterminée. Un prêtre à l'autel, qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles ou telles, ne consacrerait réellement que celles-là; mais si, ayant devant lui douze hosties, il voulait n'en consacrer que dix, sans déterminer lesquelles, on tient qu'il n'en consacrerait aucune. Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment la quantité de pains qui est devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces pains, ou qu'il se trompe sur leur quantité.

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ARTICLE III.

Si la Foi et la Sainteté, dans un Ministre, sont nécessaires pour l'administration des Sacrements.

32. Quoique la foi et la sainteté, c'est-à-dire l'exemption de tout péché mortel, soient fort à désirer dans les ministres de la religion,

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