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prescrit par le Rituel pour l'administration de l'Eucharistie. Après avoir communié le malade, le prêtre lave ses deux doigts qui ont touché l'hostie dans le petit vase où il doit y avoir de l'eau, et, pendant qu'il les essuie avec le purificatoire, on fait prendre au malade cette ablution, si toutefois il n'a pas de répugnance à la prendre; autrement on la jetterait dans le feu. La cérémonie finie, on retourne à l'église en récitant le Te Deum et autres cantiques d'actions de grâces, suivant qu'il y a plus ou moins de chemin à faire.

Nous ferons remarquer que, si on craint que le malade n'expire bientôt, ou ne tombe dans un état qui ne lui permette pas de communier, on doit aussitôt lui donner la communion, omettant nonseulement l'exhortation, mais même les prières d'usage.

240. Si le prêtre doit porter le saint viatique dans un village ou hameau éloigné de l'église, il se sert d'une custode ou petite boite d'argent dorée en dedans, en n'y mettant que le nombre d'hosties nécessaires pour communier les malades qui sont présentement en danger, se fait accompagner, comme à l'ordinaire, jusqu'à la sortie du chef-lieu de la paroisse, donne la bénédiction aux fidèles qui l'ont suivi jusque-là, et se rend à la maison du malade avec un clerc, en se faisant précéder d'un acolyte qui porte une lanterne avec un cierge allumé. S'il ne peut sans inconvénient marcher la tête nue, il se couvre d'une calotte ou de sa barette, ou même de son chapeau. Il peut monter à cheval, si ses infirmités, ou le temps, la distance l'exigent. Mais alors il doit auparavant assujettir la réserve devant sa poitrine avec deux rubans ou cordons attachés aux deux côtés de la bourse, les serrant autour de son corps, pour éviter toute grande secousse ou tout accident. Après avoir communié le malade, il purifie ses doigts dans le vase où l'on a mis de l'eau, remet la custode dans la bourse ainsi que le corporal et le purificatoire, fait prendre au malade l'ablution ou la jette dans le feu, achève la cérémonie, quitte son étole et son surplis, et se retire sans cérémonial. Si le malade meurt avant d'avoir reçu la communion, le prêtre rapportera le Saint Sacrement à l'église avec la même décence qu'il l'a apporté.

Il n'est pas permis à un curé ni à tout autre prêtre de porter l'Eucharistie à un malade en secret, clandestinement, sans cérémonie aucune. Nous exceptons le cas où il s'agirait de l'administrer à un fidèle qui est en grand danger, et dont les parents impies, tout en tolérant qu'un prêtre s'approche du malade, s'opposent absolument à ce qu'on fasse aucune cérémonie religieuse dans la

maison. Ce cas arrive malheureusement quelquefois dans ce siècle de tolérance et de liberté.

241. Il peut arriver qu'un prêtre portant le Saint Sacrement à un malade, soit lui-même attaqué d'une maladie qui ne lui permette pas d'aller plus loin. Si l'accident n'avait lieu que lorsque le prêtre est arrivé à la maison, il n'y aurait pas grande difficulté: on laisserait le Saint Sacrement sur la table où il a été placé, et l'on s'empresserait de procurer, par tous les moyens possibles, les secours nécessaires à ce prêtre et au malade. Mais si le prêtre tombe chemin faisant, et qu'il n'y ait sur les lieux ni prêtre, ni diacre, ni autre personne qu'un seul assistant, celui-ci, après avoir fait ce qu'il pourra pour lui être utile, s'empressera d'aller chercher du secours, prenant le saint ciboire ou la custode enveloppés du voile qui les couvre, pour ne pas les toucher de sa main. Il se rendra aux habitations les plus voisines, et remettra le sacré dépôt dont il est chargé, ou dans une église ou entre les mains d'un prêtre. Si le ministre qui portait le Saint Sacrement meurt en chemin, l'assistant qui l'accompagnait, désespérant de pouvoir rien faire pour lui, reportera à l'église, avec les mêmes précautions, le saint ciboire ou la custode (1). Il devrait le faire, lors même qu'ils ne seraient pas enveloppés d'un voile.

ARTICLE IV.

De la Première Communion des Enfants.

242. Aux termes du concile de Latran, tout fidèle de l'un et l'autre sexe ayant atteint l'âge de discrétion, est obligé de s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, au moins à Pâques. C'est donc une obligation pour les curés de préparer à la première communion ceux des enfants de leurs paroisses qui ont suffisamment l'usage de raison pour pouvoir communier avec fruit. Suivant le sentiment le plus commun, le plus suivi dans la pratique, il ne suffit pas qu'un enfant soit obligé de se confesser pour être tenu de communier; on est plus exigeant, en ce qui regarde l'âge, pour le sacrement de l'Eucharistie que pour le sacrement de Pénitence. Aussi, non-seulement on peut, mais on doit absoudre un enfant qui a commis une faute grave, quoiqu'il soit encore éloigné de

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 6.

M. II.

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l'époque de sa première communion. Mais à quel âge précisément les enfants sont-ils obligés de communier? A quel âge le curé peutil et doit-il les admettre à la communion? On croit assez généralement que les enfants ne sont pas, régulièrement parlant, obligés de communier avant l'âge de neuf ou dix ans, mais qu'ils doivent le faire avant l'âge de quinze ans. On ne peut donner, sur ce point, d'autres règles générales; car il n'est pas rare de trouver des enfants de neuf, de dix ou onze ans, plus instruits et mieux disposés que d'autres qui en ont douze, treize ou quatorze. On doit donc avoir égard au développement des facultés intellectuelles, qui n'est pas le même chez tous les enfants, au degré d'instruction, au caractère et aux dispositions de chacun. Un curé se tromperait et serait répréhensible, s'il adoptait pour règle générale et absolue de n'admettre à la première communion que les enfants qui ont un certain âge; par exemple, ceux qui sont arrivés à leur douzième, ou treizième, ou quatorzième année. Dispensateurs des choses saintes, nous ne pouvons en disposer à volonté.

243. Mais que faire à l'égard des enfants de treize, quatorze et quinze ans, qui ne répondent rien ou presque rien au catéchisme? Le curé doit les cultiver avec un soin tout particulier; il les recommandera, s'il le juge nécessaire, à l'instituteur ou à l'institutrice, ou à quelque personne instruite et vertueuse, pour leur faire apprendre au moins l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des Apôtres et l'acte de contrition. Quand ils sauront ces choses, s'ils savent d'ailleurs distinguer la nourriture spirituelle qu'on reçoit dans l'Eucharistie de la nourriture matérielle, corporelle ou commune, on les admettra à la première communion, de crainte qu'en les renvoyant à une autre année, on ne les trouve ni plus instruits ni mieux préparés. Il n'est pas juste d'exiger autant de ces enfants que de ceux qui ont plus de pénétration, pourvu qu'on remarque en eux de la docilité et de la bonne volonté.

244. La première communion ne doit se faire, même hors du temps pascal, que dans l'église paroissiale, et par les mains du propre curé, ou de celui qui en tient la place, à moins que le curé ou l'évêque ne permette qu'elle se fasse dans une autre paroisse. L'enfant qui n'est point chez ses parents, qui réside ailleurs que dans son domicile de droit, peut faire sa première communion dans la paroisse où il a un domicile de fait. Ainsi, un enfant peut faire sa première communion, soit dans un collége, soit dans un couvent où l'on est autorisé par l'évêque à préparer les jeunes gens

à cet acte de religion. Il en est de même d'un domestique qui ne réside point dans sa paroisse d'origine. Mais combien faut-il avoir été de temps dans une paroisse pour pouvoir y être admis à faire sa première communion? Dans certains diocèses, il faut y avoir passé six mois; dans d'autres, il faut moins de temps; les curés se conformeront à ce qui est réglé par l'Ordinaire. Mais quoiqu'un enfant n'ait pas encore résidé dans son domicile de fait tout le temps prescrit par les statuts, si les parents désirent qu'il y soit admis à la communion, le curé d'origine doit se montrer facile, et s'en rapporter au jugement de son confrère pour ce qui regarde les dispositions actuelles de l'enfant. Le prêtre ne doit rien tant craindre que de compromettre son ministère et éloigner la confiance des fidèles, en montrant, ou du moins en paraissant montrer trop de susceptibilité au sujet de ses droits. Nous ferons remarquer que l'enfant qui peut faire sa première communion dans une paroisse étrangère, en vertu d'un domicile de fait, conserve la faculté de la faire dans la paroisse où il a son domicile de droit.

245. Un curé peut-il faire faire la première communion à un enfant étranger qui n'est venu passer dans sa paroisse l'espace de temps fixé par les ordonnances, que pour ne pas la faire dans sa propre paroisse? Nous pensons qu'il le peut; car, quel que soit le motif de l'enfant, ou plutôt de ses parents, le curé qui le communie ne se trouve point en contravention; il ne fait rien qui soit contraire aux lois du diocèse. Quant à l'enfant qui a, comme ses parents, deux domiciles, il pourra communier, même pour la première fois, de la main de celui des deux curés dont il aura suivi les instructions pour la première communion.

246. Aucun motif humain ne doit influer sur l'admission ou l'exclusion des enfants à la première communion. Jamais un curé ne peut en exclure un enfant, parce qu'il aurait eu personnellement à se plaindre de lui ou de ses parents. Il ne doit pas même se laisser soupçonner d'être mû, surtout dans une telle circonstance, par une telle considération. Si, parmi les jeunes gens qu'on a préparés avec tout le soin possible, il s'en trouve qui ne puissent être admis avec les autres à la première communion, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits, ou parce que leur conduite ne leur permet pas encore de communier, on pourra les renvoyer à l'année suivante, s'ils sont encore jeunes, s'ils n'ont pas encore quatorze ans. Mais s'ils ont atteint cet âge, c'est un devoir pour le curé de ne pas les renvoyer aussi loin; il doit leur

continuer ses soins même après la solennité de la première communion, et les admettre individuellement à la sainte table, quand il les aura jugés dignes de s'en approcher. Il se rendrait coupable, s'il négligeait de les disposer prochainement à un acte qui est d'obligation pour eux, si, comme il arrive quelquefois, il les remettait à une autre première communion générale, qui n'aura lieu que dans un ou deux ans. Règle générale : il y a de grands inconvénients à différer la première communion d'un enfant au delà de quatorze ou quinze ans. « Plus on diffère, comme l'a remarqué le cardinal de la Luzerne, moins les enfants ont de dispositions à « apprendre, plus les passions se fortifient, plus les habitudes << vicieuses s'enracinent; et il faut considérer aussi que les enfants « du peuple, devenant grands et forts, sont plus occupés au travail, « et ont moins de facilité pour fréquenter les catéchismes (1). » Ce que nous disons des enfants qui ne sont pas assez instruits pour communier en même temps que les autres, s'applique à ceux qui n'ont pas les dispositions intérieures requises pour communier dignement. Ils s'en rapporteront à l'avis de leur confesseur, pour le temps où ils pourront faire leur première communion.

ARTICLE V.

Des Dispositions de l'Ame pour la Communion.

247. Le sacrement de l'Eucharistie étant le plus grand, le plus auguste, le plus saint de tous les sacrements, exige de grandes dispositions. Entre ces dispositions, les unes regardent l'âme, et les autres concernent le corps. Nous parlerons de celles-ci dans l'article suivant.

La première, la plus essentielle de toutes les dispositions de l'âme, c'est la pureté de conscience. Il est nécessaire que celui qui veut communier puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de tout péché mortel. Autrement, il se rendrait coupable d'un énorme sacrilége. On sait ce que dit l'Apôtre : « Qui« cumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem seipsum homo; et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui << enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et «<bibit; non dijudicans corpus Domini (2). » Ainsi, celui qui com

«

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(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 5.—(2) I. Corinth. c. xi. v. 27, 28, 29.

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