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son Père la mort qu'il a soufferte pour son Église. Aussi, le sacrifice de la messe est le moyen le plus efficace d'obtenir de Dieu les grâces dont nous avons besoin dans l'ordre spirituel, et même dans l'ordre temporel. Enfin, il est propiliatoire: il nous obtient la grâce de la conversion, l'esprit de pénitence, la rémission des péchés, en nous appliquant le prix, la vertu du sacrifice de la croix : Cujus quidem oblationis cruentæ fructus per hanc (incruentam ) « uberrime percipiuntur; tantum abest ut illi per hanc quovis modo derogetur. Quare non solum pro fidelium vivorum peccatis, pœnis, satisfactionibus, et aliis necessitatibus, sed et pro defunctis « in Christo nondum ad plenum purgatis, rite, juxta Apostolorum « traditionem offertur (1). » Toutefois, ce sacrifice ne remet pas le péché directement; il ne produit cet effet qu'en nous accordant la grâce et le don de pénitence : « Hujus (sacrificii) oblatione placatus « Dominus, gratiam et donum pœnitentiæ concedens, crimina et « peccata etiam ingentia dimittit (2). » Il dispose le pécheur au sacrement de Pénitence, qui est établi pour effacer les péchés commis après le Baptême. On l'offre aussi pour les vivants et pour les morts, en expiation des peines temporelles qui sont dues au péché, même après qu'il a été pardonné.

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279. Le sacrifice de la messe, considéré sous le rapport de la victime, est d'une valeur infinie, puisque c'est le même sacrifice que celui de la croix; mais l'application ne s'en fait et ne peut s'en faire, dans l'ordre établi par la divine Providence, que d'une manière finie, et proportionnée tant aux dispositions de ceux pour qui on offre ce sacrifice, qu'aux desseins de miséricorde que le Seigneur a sur les vivants et sur les morts en général, et sur chacun d'entre eux en particulier. « Quamvis virtus Christi, qui continetur << sub sacramento Eucharistiæ, sit infinita, tamen determinatus est « effectus ad quem illud sacramentum ordinatur. Unde non oportet quod per unum altaris sacrificium tota pœna eorum qui sunt in purgatorio expietur, sicut etiam nec per unum sacrificium, quod aliquis offert, liberatur a tota satisfactione debita pro peccatis: « unde et quandoque plures missæ in satisfactionem unius peccati « injunguntur (3). »

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Relativement aux fruits du sacrifice de la messe, on distingue le fruit général, qui est commun à tous les fidèles, aux vivants et aux morts qui sont retenus en purgatoire; le fruit spécial, qui est

(1) Concile de Trente, sess. xxi. cap. 2. — (2) Ibidem. (3) S. Thomas, in 4. Dist. 45. quæst, 2. art. 4.

pour tous ceux qui assistent ou prennent quelque part à la célébration de la messe; le fruit plus spécial, qui est particulièrement pour ceux à l'intention desquels on dit la messe; enfin, le fruit personnel au prêtre qui la dit.

CHAPITRE III.

Quel est le Ministre du sacrifice de la Messe?

280. C'est aux prêtres, et aux prêtres seuls, qu'il appartient d'offrir le sacrifice de la messe, agissant au nom de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, qui renouvelle et continue sur nos autels le sacrifice de la croix (1). Ce pouvoir est tellement inhérent au caractère sacerdotal, que tout prêtre, quelque pécheur qu'il soit, fùt-il hérétique, excommunié, dénoncé, dégradé, apostat, peut validement dire la messe. Son sacrifice est aussi réel, aussi véritable que celui du prêtre le plus saint, pourvu toutefois qu'il emploie la matière et la forme nécessaires, et qu'il célèbre avec l'intention requise et dans les circonstances convenables. Mais il ne peut licitement dire la messe qu'autant qu'il est en état de grâce, et qu'il observe en tout les règles de l'Église.

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281. La messe d'un saint prêtre n'est pas en elle-même meilleure que celle d'un prêtre indigne. Le sacrifice est le même; c'est la mème victime, la même oblation pure, qui, comme le dit le concile de Trente, ne peut être souillée par la malice ou l'indignité de ceux qui l'offrent : « Et hæc illa munda oblatio est, quæ nulla in« dignitate aut malitia offerentium inquinari potest (2). Cependant, parce que les prières d'un prêtre pieux et fervent sont plus agréables à Dieu et plus facilement exaucées que celles d'un ministre prévaricateur, on peut dire que la messe d'un bon prêtre est plus fructueuse que celle d'un mauvais : « In quantum, dit saint Tho«mas, oratio quæ fit in missa, habet efficaciam ex devotione sa«< cerdotis orantis, non est dubium quod missa melioris sacerdotis << magis est fructuosa (3). » Si c'est un scrupule de s'attacher à entendre plutôt la messe d'un prêtre, uniquement parce qu'on en a meilleure opinion que d'un autre, on doit éviter aussi d'être, sans raison, la cause ou l'occasion qu'un prêtre criminel dise la messe.

(1) Concile de Trente, sess. XXII. cap. 1. — (2) Ibidem. (3) Sum. part. 3. quæst 82. art. 6.

282. Les prêtres sont obligés d'apporter à l'autel les mêmes dispositions avec lesquelles les autres fidèles doivent approcher de la sainte table, et même dans un degré plus parfait; l'offrande du corps et du sang de Jésus-Christ étant la plus sainte action du ministère sacerdotal, il faut que les prêtres la fassent avec toute la pureté du cœur, toute la dévotion et toute la piété dont un homme est capable sur la terre. « Quanta cura adhibenda sit, ut sacro« sanctum missæ sacrificium omni religionis cultu ac veneratione « celebretur, quivis facile existimare poterit, qui cogitarit maledic<< tum in sacris Litteris eum vocari, qui facit opus Dei negligen«ter. Quod si necessario fatemur nullum aliud opus adeo sanctum « ac divinum a Christi fidelibus tractari posse, quam hoc ipsum « tremendum mysterium, quo vivifica illa hostia, qua Deo Patri « renonciliati sumus, in altari per sacerdotes quotidie immolatur; satis etiam apparet omnem operam et diligentiam in eo ponen« dam esse, ut quanta maxima fieri potest interiori cordis mun«ditia et puritate, atque exteriori devotionis ac pietatis specie "peragatur (1). »

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283. Tout prètre, par cela même qu'il est prêtre, est tenu d'offrir, au moins quelquefois, le saint sacrifice de la messe; car la fin principale du sacerdoce est l'oblation du sacrifice : « Omnis nam« que pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constitui« tur in iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro pec« catis (2). » Il y est tenu de droit divin, même sous peine de péché mortel, suivant le sentiment le plus probable et le plus généralement reçu. Mais il est difficile de déterminer combien de fois un prêtre est obligé de dire la messe pour accomplir le précepte divin; les docteurs ne sont point d'accord. Quoi qu'il en soit, il nous parait difficile d'excuser de péché mortel celui qui, n'ayant point d'empêchement légitime, passerait une année entière sans dire la messe; il se rendrait grandement coupable de scandale aux yeux des fidèles; il en serait probablement de même de celui qui ne la dirait pas au moins trois ou quatre fois par an (3). Il nous parait aussi qu'on ne peut exempter de tout péché véniel le prêtre qui, n'étant point légitimement empêché, néglige de dire la messe les dimanches et fêtes de commandement : « Curet episcopus, dit le concile de « Trente, ut ii (presbyteri) saltem diebus dominicis et festis so

(1) Concile de Trente, sess. XXII. Decret. de observandis et evitandis in celebratione missæ. (2) Hebr. c. 5. v. 1. - (3) Voyez S. Thomas, Sum. part. 3.

quæst. 82. art. 10; S. Alphonse, lib. vi. no 313, etc.

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« lemnibus........ missas celebrent (1). » C'est même le vœu de l'Église que les prêtres célèbrent tous les jours, comme le font tous ceux qui sont pénétrés des avantages du sacrifice de la messe : « Quando << sacerdos celebrat, Deum honorat, angelos lætificat, Ecclesiam « ædificat, vivos adjuvat, defunctis requiem præstat, et sese << omnium bonorum participem efficit. » Ainsi s'exprime l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ (2). C'est aussi la pensée de saint Bonaventure : << Sacerdos qui non celebrat, quantum in ipso est, privat Trinitatem laude et gloria, angelos lætitia, peccatores venia, justos subsidio et gratia, in purgatorio existentes refrigerio, Ec«< clesiam Christi speciali beneficio, et se ipsum medicina et reme« dio contra quotidiana peccata et infirmitates (3). »

284. L'obligation de dire la messe est plus étroite et plus étendue pour le prêtre qui a charge d'âmes que pour un simple prêtre : il est obligé de la dire tous les dimanches et fètes de commandement, à moins qu'il ne se fasse remplacer par un autre prêtre. Il y est encore obligé toutes les fois que les fidèles dont il est chargé lui demandent la messe, ou pour un mariage, ou pour des obsèques, ou pour toute autre cause légitime : « Curet episcopus ut ii (presbyteri) saltem diebus dominicis et festis solemnibus, si autem «< curam habuerint animarum, tam frequenter ut suo muneri satis<< faciant, missas celebrent (4). » Toutefois, il ne paraît pas qu'un curé, un desservant soit obligé, sous peine de péché mortel, de dire la messe les jours où les fidèles ne sont point tenus de l'entendre, à moins que la messe ne soit nécessaire pour pouvoir administrer un mourant. Ainsi, celui qui est empêché n'est point obligé de faire venir lui-même un prêtre pour procurer la messe à ceux de ses paroissiens qui désirent l'entendre par dévotion, pour quelque cause que ce soit ; tandis que s'il ne peut pas dire la messe le dimanche ou un jour de fète d'obligation, il doit la faire dire par un autre. Mais un curé qui ne dirait la messe que lorsqu'il ne peut s'en dispenser sans péché mortel, n'aurait point l'esprit de son état; il n'édifierait point les fidèles, priverait son peuple et se priverait lui-même des grâces abondantes attachées à la célébration des saints mystères.

285. On peut dire trois messes le jour de la Nativité de NotreSeigneur; mais, ce jour excepté, il n'est pas permis de célébrer plus d'une fois en un jour, sans une permission spéciale ou pré

(1) Sess. xxIII. cap. 14.— (2) Lib. 1v. cap. 5.—(3) De præparatione ad missam, cap. 5. (4) Concil. de Trente, sess. xxii. de Reformatione, cap. 14.

sumée de l'évêque, qui peut permettre à un prêtre de dire deux messes le même jour pour des raisons graves. On le permet sans difficulté aux prêtres qui sont chargés de plusieurs églises paroissiales ou annexes, pour les jours de dimanches et de fêtes, où la messe est d'obligation. Mais cette permission s'accorde plus difficilement lorsqu'il s'agit de dire deux messes dans la même église, surtout si on ne les peut dire qu'au même autel. Le prêtre qui est autorisé à biner ne doit point prendre d'ablution à la première messe, ni essuyer le calice. Il purifie ses doigts dans un vase particulier, et prend après la seconde messe, ou un autre jour, le vin et l'eau dont il s'est servi pour les purifier. M. de la Luzerne dit qu'on jettera dans la piscine l'ablution de la première messe (1); mais il est bien plus convenable que le prêtre la consomme lui-même, autant que possible. S'il lui était arrivé par mégarde de prendre l'ablution à sa première messe, il ne pourrait en célébrer une seconde, sauf le cas où il y aurait à craindre de graves inconvénients (2).

286. Il est défendu de célébrer la messe le vendredi saint; l'Église n'a pas cru devoir immoler sur nos autels l'agneau qui efface les péchés du monde, le jour où il a été immolé sur le Calvaire. Elle se contente d'une messe de présanctifiés, où, sans offrir de nouveaux dons, elle participe à ceux qui ont été consacrés la veille. Les messes privées sont également interdites le jeudi et le samedi de la semaine sainte. Plusieurs décrets de la congrégation des rites, approuvés par les Souverains Pontifes, ne veulent dans chaque église qu'une seule messe le jeudi et le samedi saints (3). Cependant, l'usage contraire s'est introduit dans plusieurs diocèses de France: c'est aux évêques à voir jusqu'à quel point ils peuvent ou doivent le tolérer.

CHAPITRE IV.

Pour qui peut-on ou doit-on offrir le sacrifice de la Messe?

287. On peut offrir le sacrifice de la messe pour tous les hommes, puisque c'est le même sacrifice qui a été offert sur le Calvaire pour le salut du monde. Aussi saint Paul recommande qu'on fasse des supplications, des prières, des voeux, des actions de grâces,

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 5.—(2) Voyez, ci-dessus, le n° 198-(3) Voyez Benoît XIV, De sacro Missæ sacrificio, lib. 1. cap. 3.

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