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lebrare vel beneficii, vel eleemosynæ, vel promissionis, vel alia cujus præcipuæ obligationis ratione; deinde sine illius præjudicio « fructum sacrificii cæteris applicare in charitate sibi conjunctis, <«< seu quovis nomine sibi commendatis, suam ipsius intentionem « Christi summi sacerdotis intentioni subjiciens (1). »

Nous ferons remarquer que celui qui a reçu un certain nombre de rétributions de messes de différentes personnes, par exemple, dix rétributions provenant de dix fidèles, peut satisfaire à ses obligations en appliquant chaque messe aux dix personnes ensemble, attendu que le prix du sacrifice est divisible dans son application. Chaque personne recevant ce qui lui est dû, c'est-à-dire la dixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, chacun a reçu le fruit auquel il avait droit, c'est-à-dire, l'équivalent d'une messe (2).

CHAPITRE VI.

Des Règles à suivre pour la Célébration des Saints Mystères.

303. On doit, pour la célébration des saints mystères, se conformer en tout aux prescriptions de l'Église. Outre les règles que nous avons eu l'occasion de citer, il en est d'autres qui sont généralement comprises sous le nom de Rubriques. Ces règles regardent le lieu où l'on doit célébrer, l'autel et sa décoration, les vases sacrés, les ornements sacerdotaux, les rites et les prières, les cérémonies, et la manière de dire la messe.

ARTICLE I.

Du Lieu où l'on doit dire la Messe.

304. Généralement, on ne peut dire la messe que dans les lieux spécialement consacrés au culte divin. C'est dans les églises ou dans les chapelles qu'on doit offrir le sacrifice. Il ne convient point de célébrer les saints mystères dans un lieu profane. « Missarum celebra« tiones non alibi quam in sacratis Domino locis absque magna necessitate, fieri debent (3). » Aussi le concile de Trente recommande

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(1) De sacro-sancto Missæ sacrificio, lib. 1. cap. 16. no 9. —(2) S. Alphonse, lib. vi, no 335.-(3) Decret. part. I. dist. 1. cap. 1. et 12.

aux évêques de ne pas souffrir qu'on dise la messe dans les maisons des particuliers, ou autres lieux qui ne soient pas dédiés au service divin (1). Mais cette règle souffre plusieurs exceptions: 1° dans les camps éloignés de l'église, il est d'usage de célébrer la messe aux jours de dimanche et de fête de commandement, en pleine campagne. Nous avons à regretter que cela ne s'observe plus dans l'armée française. 2° En vertu d'un privilége qui ne peut être accordé que par le Souverain Pontife, on peut dire la messe sur les vaisseaux qui sont en mer, mais aux conditions et avec les précautions prescrites pour prévenir tout accident. On exige que le ciel soit serein et la mer tranquille, que le vaisseau soit éloigné du rivage, et qu'il y ait à côté du célébrant un prêtre ou un diacre qui veille sur le calice. 3° On peut célébrer la messe ailleurs qu'à l'église, quand le lieu saint est inondé, que l'église est détruite ou qu'elle menace ruine. On le peut encore, disent les théologiens, lorsque l'église est beaucoup trop étroite pour contenir tout le peuple; mais alors il vaudrait mieux que l'évêque autorisât le curé à dire deux messes dans la même église. 4° Les princes et princesses du sang royal jouissent du privilége de faire dire la messe dans leurs appartements, quand ils sont malades. Il est aussi d'usage, lorsqu'ils viennent à décéder, d'offrir pour eux le saint sacrifice dans les salles où leurs corps sont déposés. 5° Un autre privilége, confirmé par les Souverains Pontifes, donne aux évêques le droit de dire ou de faire dire la messe dans tous les lieux où ils se trouvent, même hors de leurs diocèses : ce privilége étant personnel, ils peuvent en user partout. Mais on ne peut, en aucun cas, dire la messe sans un autel portatif.

305. On peut dire la messe dans les églises ou chapelles des communautés religieuses, des grands et petits séminaires, des colléges, des hospices, et généralement dans toutes les chapelles où se fait le culte divin avec l'autorisation de l'évêque. On peut encore la dire dans les oratoires ou chapelles domestiques, en se conformant exactement aux clauses du rescrit, qui permet d'y célébrer les saints mystères. Enfin, l'Ordinaire peut permettre de dire la messe dans la maison d'un fidèle, lorsqu'il y a quelque raison grave de donner cette permission: tel est le cas d'un malade animé d'une foi vive, qui tient beaucoup à entendre la sainte messe de temps en temps. On ne peut objecter le décret du concile de Trente,

(1) Sess. XXII. Decret. de observandis et evitantis in celebratione Missa.

qui paraît ôter aux évêques le droit d'accorder ladite permission, car ce décret doit s'entendre de la faculté de célébrer indéfiniment dans les maisons particulières : « Communiter sentiunt doctores « hoc intelligendum esse de licentia perpetuo celebrandi per modum habitus; at minime est episcopis vetitum hujusmodi concedere licentiam per modum actus pro aliquo tempore, si justa adsit « causa (1). »

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Les chapelles domestiques doivent être absolument séparées de tout usage et de tout endroit profane. On ne doit y déposer que les choses qui servent au sacrifice; et il ne doit y avoir ni au-dessus ni au-dessous de chambre à coucher. Il faut qu'une chapelle soit au moins assez grande pour que les saints mystères s'y célèbrent commodément, et qu'à l'introit, le prêtre étant au bas de l'autel, ne soit pas dans un endroit profane. Elle doit être décorée avec décence, entretenue avec propreté, et munie de tout ce qui est nécessaire à l'oblation du saint sacrifice. La permission d'y dire la messe n'emporte point celle d'y exercer les autres fonctions du ministère sacré, à moins de permissions particulières. Il n'est pas permis d'y administrer le Baptême, le sacrement de Mariage, d'y relever les femmes en couches, d'y entendre les confessions, si on excepte les confessions des personnes qui sont tellement infirmes qu'elles ne peuvent se rendre à l'église.

306. L'église destinée au culte doit être consacrée ou bénite. La consécration ne peut se faire que par l'évêque; la bénédiction peut se faire par tout prêtre à qui l'Ordinaire en a donné la commission. On ne consacre point les chapelles; mais il est d'usage, du moins parmi nous, de les faire bénir par l'évêque ou par son délégué. On juge qu'une église a été au moins bénite, à défaut d'autres documents, par l'usage où l'on est d'y célébrer l'office divin. Quant à la consécration, on en jugera par les titres de la paroisse, ou par la tradition orale du pays, ou par une inscription, ou par les croix peintes ou sculptées sur les murs intérieurs de l'église.

Il n'est pas permis de dire la messe dans une église qui a perdu sa ronsécration ou sa bénédiction; elle n'est plus qu'un lieu profane. Cependant, on pense communément que l'évêque, pouvant donner la permission de dire la messe dans un lieu non consacré lorsqu'il y a nécessité, peut de même accorder cette permission pour une

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 359. — Suarez, Barboza, Laymann, Quarti, etc.

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église profanée. « In ecclesia interius violata, nisi prius reconcilietur, non licebit sub gravi peccato, nisi in necessitate, cum venia episcopi (si is adiri possit, alioquin sine ea), celebrare. « Necessitas autem sufficiens censetur, si populus non habet aliam . ecclesiam, ubi missam audiat (1). »

307. Une église cesse d'être propre à la célébration des saints mystères lorsqu'elle est exécrée ou polluée. Elle devient exécrée ou perd sa consécration, quand elle tombe en ruine. Toutes les fois que les murs d'une église sont renversés, de manière qu'il faut les rebâtir en entier ou dans leur plus grande partie, elle a besoin d'une nouvelle consécration, lors même qu'elle aurait été rebâtie avec les mêmes matériaux. Il n'en serait pas de même, si on ne reconstruisait qu'une petite portion des murs, quand même on les aurait successivement, dans le cours de quelques années, relevés en entier. Dans ce cas, les murs ont conservé leur consécration, quoique toutes les parties aient été renouvelées les unes après les autres. Si on n'est obligé de réparer que la toiture et la charpente, l'église ne perd point sa consécration. Lorsqu'on agrandit une église en longueur, largeur ou hauteur, si ce qu'on ajoute à l'édifice est plus considérable ou aussi considérable que ce qui en existait auparavant, la consécration se perd et doit être renouvelée; mais si l'agrandissement n'est pas égal à l'ancienne étendue, il n'est pas nécessaire de consacrer de nouveau l'église : l'accessoire suit le principal. A plus forte raison, l'église qu'on blanchit ne perd point sa consécration. Il en est de même de celle qu'on incruste de marbre.

308. Il ne faut pas confondre l'exécration d'une église avec la profanation; il y a de la différence entre l'une et l'autre. Lorsqu'il arrive une profanation dans une partie de l'église quelconque, l'église entière est profanée; le cimetière même qui y est contigu perd sa bénédiction; tandis que l'exécration de l'église n'emporte ni la profanation du cimetière, ni l'exécration des autels fixes. qui restent dans leur entier, sans être notablement endommagés. De même un autel fixe peut être exécré sans que l'église le soit.

Une église est profanée ou polluée, 1° par l'homicide. Mais il faut que l'homicide soit volontaire, criminel ou injurieux au lieu saint, et qu'il ait été commis dans l'intérieur de l'église. L'église n'est point profanée, ni par un homicide involontaire, ni par

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 361; de la Luzerne, sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 2.

l'homicide que commet un homme qui tue un injuste agresseur sans passer les bornes d'une légitime défense, ni par l'homicide qui se commettrait hors de l'enceinte du temple, dans la sacristie, par exemple, dans la tour, sur le toit ou sur la voûte, ou dans un souterrain. Pour que l'église soit profanée, il n'est pas nécessaire que la mort arrive dans le lieu saint; suivant le sentiment le plus commun, il suffit que celui qui succombe ait reçu le coup fatal tandis qu'il était à l'église. Si donc c'est dans l'église que le coup mortel a été reçu, la profanation a lieu, quand même le blessé scrait mort hors du temple. Mais si le coup a été reçu hors du temple, il n'y a pas de profanation, quoique celui qui a été frappé soit venu mourir dans l'église. Il en est du suicide volontaire comme de l'homicide; c'est une cause de profanation.

309. Une église est profanée, 2o lorsqu'il s'y est fait une effusion considérable de sang, causée par un acte qu'on ne peut excuser de péché mortel. Une blessure légère, quelques gouttes de sang provenant de coups reçus dans une querelle, ne profanent point l'église. Il n'y aurait pas non plus de profanation, lors même que l'effusion de sang serait considérable, si elle ne résultait que d'une faute légère ou vénielle. Une blessure, quelque grave qu'elle soit, ne suffit pas pour profaner une église, il faut qu'il y ait effusion de sang; mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait lieu dans l'église. Si la blessure a été reçue dans le lieu saint, l'église est profanée, quoique le sang n'ait coulé qu'après que le blessé en était sorti.

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L'église est profanée, « 3o per quamcumque seminis humani effusionem in ea voluntarie factam, sive in copula carnali, sive

« non, et etiam per actum conjugalem. Non autem violatur ec«< clesia pollutione seu seminis effusione involuntaria. » Il en est de l'incontinence comme de l'homicide et de l'effusion de sang, elle n'est une cause de profanation qu'autant que l'acte, effusio seminis humani, vel actus conjugalis, aurait lieu dans l'enceinte de l'église.

310. L'église est profanée, 4o par la sépulture d'un païen, d'un infidèle, ainsi que par la sépulture d'un excommunié nommément dénoncé. L'est-elle par la sépulture d'un catéchumène? Non, suivant le sentiment le plus commun. En effet, celui qui se prépare au Baptême ne peut plus être regardé comme un infidèle, un païen. Mais le sera-t-elle par la sépulture d'un enfant mort sans Baptême? Elle le sera, de l'aveu de tous, s'il s'agit d'un enfant dont les parents sont infidèles. L'enfant suit la condition de ses père

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