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cependant un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, est valide, s'il est d'ailleurs administré suivant le rite reçu dans l'Église, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété du ministre, mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent leur vertu, leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrements; les hommes ne sont que ses instruments, ses ministres. Aussi l'Église a décidé, comme article de foi, que le Baptême donné par les hérétiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai Baptême; et que le ministre qui est en état de péché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer ce sacrement (1).

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33. On ne doit point administrer un sacrement sans être en état de grâce; ce serait se rendre coupable d'un nouveau péché, d'un sacrilége. « Sacramenta impie ea ministrantibus mortem æternam «< afferunt, » dit le Catéchisme du concile de Trente (2). Le Rituel romain n'est pas moins exprès : « Impure et indigne sacramenta « ministrantes in æternæ mortis reatum incurrunt (3). » Saint Thomas excepte la circonstance où un laïque et même un prêtre baptiseraient à raison de la nécessité; parce que, dit-il, ils se présenteraient alors plutôt pour subvenir au besoin pressant du prochain, que comme ministres de l'Église (4). Quoique cette opinion ait pour elle un grand nombre de docteurs, nous préférons l'opinion contraire, comme nous paraissant plus probable; car, comme le dit saint Alphonse, l'obligation d'être en état de grâce pour administrer un sacrement ne se tire pas seulement de la consécration du ministre, mais bien encore de la sainteté des sacrements : « Sancta «< sancte tractanda sunt, et sane sub gravi in re gravi (5). » Cependant, nous pensons qu'il faudrait excuser celui qui est tellement pressé d'administrer le Baptême ou le sacrement de Pénitence à un mourant, qu'il ne croit pas avoir le temps de s'exciter à la contrition parfaite (6).

34. Suivant le sentiment le plus commun, ce que nous avons dit de la nécessité d'être en état de grâce pour le ministre qui doit conférer un sacrement, s'applique au prêtre qui donne la communion, même hors de la célébration de la messe : « Sancta sancte tractanda sunt.»

(1) Concile de Trente, sess. vii. de Baptismo, can. 4; de Sacramentis, can. 12. --(2) De Sacramentis, § VIII. — (3) Ibidem. (4) Sum. part. 3. quæst. 61. art. 6. (5) Lib. v. no 32. — (6) S. Alphonse, ibidem.

Mais il est assez probable que ce ne serait pas une faute grave d'entendre les confessions sans être en état de grâce, si on se proposait de s'exciter à la contrition parfaite avant que de donner l'absolution; le confesseur ne confère le sacrement que lorsqu'il prononce la sentence de réconciliation (1). Il est encore probable que les diacres et sous-diacres qui sont en état de péché mortel peuvent assister à l'autel, sans se rendre coupables de sacrilége; car en exerçant les fonctions de leur ordre, ils ne font ni n'administrent point un sacrement (2). Il en est de même des prètres qui annoncent la parole de Dieu, ou qui donnent la bénédiction nuptiale, dans le sentiment de ceux qui regardent les parties contractantes comme ministres du sacrement de Mariage. Il faut dire la mème chose de celui qui bénit une église, un autel, ou qui remplit d'autres fonctions qui ne tendent pas prochainement à la sanctification des âmes. Plusieurs théologiens excusent pareillement d'une faute grave ceux qui bénissent le peuple avec le Saint Sacrement, ou portent la sainte hostie en procession. Saint Alphonse dit que ce sentiment n'est point improbable; mais il dit aussi, d'après Collet, qu'il est très-probable qu'ils pèchent mortellement.

35. Le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel, ne doit point monter à l'autel sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence, à moins qu'il ne soit dans la nécessité de célébrer avant de pouvoir se confesser. Dans ce cas, il suffit de faire un acte de contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser le plus tôt possible, moralement parlant. Ici, l'obligation de se confesser avant de dire la messe paraît motivée sur ce que le prètre ne peut consacrer sans recevoir la communion, comme on peut en juger par le décret du concile de Trente: « Ecclesiastica consuetudo « declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, abs« que præmissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam « accedere debeat; quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacer« dotibus quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc sancta synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo tamen non desit illis copia confessoris. Quod si, necessitate urgente, sacerdos absque prævia confessione celebraverit, quam primum confitea« tur (3). » On voit que cette loi n'a directement de rapport qu'à la sainte communion. Elle est fondée sur l'éminente sainteté de l'Eu

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(1) S. Alphonse, lib. vii. no 36; de Lugo, etc. XIII. cap. 7.

(2) Ibidem. 35. — (3) Sess.

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charistie: «Ne tantum sacramentum indigne, atque ideo in mor« tem et condemnationem sumatur, statuit atque declarat ipsa synodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravat, quantum« cumque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris, «< necessario præmittendam esse confessionem sacramentalem (1). » 36. Voilà pour ce qui concerne l'Eucharistie: quant aux autres sacrements, il convient, de l'aveu de tous, que celui qui se sent coupable de quelque péché mortel se purifie par le sacrement de Pénitence, autant que possible, avant de les administrer. Mais est-il obligé de se confesser, lors même qu'il se croit contrit d'une contrition parfaite? Les théologiens ne sont pas d'accord sur cette question. Les uns pensent qu'il y est obligé, soit parce que la contrition parfaite est rare et qu'il est dangereux de se faire illusion, soit parce que, disent-ils, le décret du concile de Trente est applicable à tous les sacrements, vu qu'ils sont tous également saints, quoiqu'ils ne le soient pas tous au même degré. Ce sentiment est certainement le plus sûr, et on doit le conseiller pour la pratique. Les autres soutiennent que le prêtre dont il s'agit peut en conscience conférer les sacrements avant de se confesser; qu'il suffit pour lui de s'exciter à la contrition parfaite. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier; car il n'existe aucune loi qui oblige le prêtre qui est en état de péché mortel à se confesser avant d'administrer un sacrement, le décret du concile de Trente ne concernant que ceux qui veulent communier. En effet, nous lisons dans le Rituel romain : « Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit), ad sacramentorum administrationem non audeat ac« cedere nisi prius corde pœniteat. Sed si habeat copiam confessarii, « et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri (2). » Le verbe convenit indique assez clairement que le saint-siége ne regarde point ici la confession comme obligatoire. « Nota, convenit, ajoute « saint Alphonse; ergo ex Rituali romano sufficit pœnitere per con« tritionem; et confessio est de convenientia, non de necessitate (3). « Minister sibi conscius peccati mortalis, dit Billuart, ut exumatur « a peccato irreverentiæ et indignæ tractationis, non tenetur præ« mittere confessionem sacramentis conficiendis aut distribuendis ; « non tamen sufficit attritio, sed requiritur contritio saltem pru⚫ denter existimata.... Non requiritur contritio in re, sed sufficit << prudenter existimata. Status enim gratiæ in re non requiritur ne« cessario, ut quis eximatur a peccato indigna tractationis sacra(1) Sess. xnr. can. 11. -- (2) De Sacramentis. — (3) Lib. vI. no 34.

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mentorum, sed sufficit quod prudenter existimetur talis : ergo << similiter contritio (1). »

ARTICLE IV.

De l'Obligation d'administrer les Sacrements.

37. Les curés, et, généralement, tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés, d'office, d'administrer les sacrements, toutes les fois que ceux qui leur sont confiés demandent raisonnablement à les recevoir. Ils y sont obligés, même en temps de peste, et au péril de la vie, du moins pour ce qui regarde les sacrements qui sont nécessaires de nécessité de moyen. Les temps de maladie et de contagion sont précisément ceux où le pasteur se doit davantage à son troupeau; le mercenaire fuit, mais le bon pasteur donne sa vie pour ses ouailles : «Bonus pastor dat animam suam pro ovibus « suis (2). » Quant aux autres sacrements, tels que l'Eucharistie et l'Extrême-Onction, il ne paraît pas qu'on soit obligé de les administrer à ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse. Le pape Grégoire XIII, au rapport de Fagnan (3), approuva, en 1576, le décret de la congrégation dite du Concile, portant que les curés ne sont tenus d'administrer aux pestiférés que les deux sacrements qu'on regarde comme absolument nécessaires au salut, le Baptême et la Pénitence (4).

Cependant, un curé qui a vraiment à cœur le salut de ses ouailles ne s'en tiendra pas là; le danger qu'il court pour sa vie ne l'empêchera pas de procurer aux malades le Viatique et l'Extrême-Onction, qui effacent les restes du péché, et peuvent, en certains cas, suppléer le sacrement de Pénitence (5). Mais alors on omet les prières et les cérémonies qui ne sont point essentielles. On pourrait même ne faire qu'une onction, pour administrer le sacrement des infirmes.

Les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes sont également obligés, à défaut du curé, du vicaire, ou de l'aumônier, mais par charité

(1) De Sacramentis in communi, dissert. v. art. 5. -On peut citer, en faveur de notre sentiment, Navarre, Sylvestre, Henriquez, Bonacina, Suarez, de Lugo, Laymann, Sporer, Elbel, Roncaglia, les auteurs de la Théologie de Salamanque, Vasquez, Viva, Ledesma, Woit, Vivalde, Reding, Isambert, Lacroix, Agudius, Reuter, Cabassut, Mazzotta, Henno, Platel, Babenstuber, Holzmann, Mezger, le P. Pantzuti, auteur moderne, etc. — (2) Joan. cap. 10. v. 14. — (3) In cap. de Clericis non residentibus. — (4) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 33. (5) Rituel romain, de Sacramentis.

seulement, d'administrer les sacrements en temps de peste. Ce qui, toutefois, ne doit s'entendre que des sacrements du Baptême et de la Pénitence.

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38. Au surplus, un curé, un desservant, ne doit pas oublier qu'il répondra devant Dieu des âmes qui lui sont confiées. Il apportera donc le plus grand soin à ce que ses paroissiens s'approchent des sacrements aussi fréquemment que possible; la fréquentation des sacrements est le moyen le plus efficace d'entretenir la crainte de Dieu, la piété et la foi parmi les fidèles. Il veillera surtout à ce qu'ils les reçoivent dans leur maladie. Il exhortera les peuples dont il est chargé à recourir à son ministère, les avertissant qu'ils ne peuvent l'affliger plus sensiblement qu'en le ménageant au préjudice de leurs intérêts spirituels. Ni la rigueur de la saison, ni les incommodités de l'heure, ni la longueur ou l'ingratitude des chemins, ni aucune autre difficulté, ne ralentira son zèle pour le salut des âmes (1).

ARTICLE V.

Peut-on s'adresser indifféremment à tout prêtre pour en recevoir les Sacrements?

39. Tout prêtre n'a pas droit d'administrer les sacrements; tout prêtre n'est pas en état de les administrer dignement; on ne peut donc les demander à tout prêtre indifféremment. L'Église assigne à ses différents ministres certains territoires ou certaines personnes à l'égard desquelles ils doivent exercer le ministère sacré; d'où il résulte que, hors le cas de nécessité, aucun prêtre ne doit donner les sacrements à d'autres qu'à ceux qui lui sont désignés, si ce n'est en vertu d'une permission générale ou particulière de son évêque. D'ailleurs, il n'est pas toujours permis de s'adresser à un prêtre qu'on sait être en état de péché mortel, ou sous le poids de quelque censure ecclésiastique. Voici, sur cet article, quelques règles générales, dont l'application dépend beaucoup des circonstances.

40. Dans un cas de nécessité, à défaut d'un ministre qui puisse exercer dignement, on peut recourir, pour les sacrements nécessaires de nécessité de moyen, à tout prêtre, pasteur ou non, fût-il excommunié, suspect, interdit, hérétique, schismatique notoire. Mais on ne le pourrait pas hors du cas de nécessité. On ne pourrait

(1) Rituel romain, de Sacramentis.

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