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« contritionem efficacibus verbis adducere conabitur (1). Ainsi, le défaut d'attrition n'empêche pas la validité de la confession comme accusation, mais il empêche la validité de l'absolution. Si donc celui qui a été absous sans avoir l'attrition revient au même confesseur, il n'est point obligé de répéter l'accusation, si ce n'est d'une manière générale, s'accusant toutefois d'avoir reçu l'absolution sans les dispositions requises.

Faut-il une nouvelle contrition toutes les fois qu'on reçoit une nouvelle absolution; par exemple, lorsqu'une personne se souvient d'un péché mortel immédiatement après avoir reçu le sacrement, est-elle obligée de faire un nouvel acte de contrition, pour recevoir une nouvelle absolution? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns la dispensent d'un nouvel acte de contrition, parce que, disent-ils, dans ce cas, le premier sentiment de douleur persévère moralement. Les autres veulent qu'elle renouvelle l'acte de contrition, parce qu'ils croient que le premier acte qui a servi de matière au premier sacrement ne peut servir au second. Quoi qu'il en soit, comme le second sentiment n'est pas moins probable que le premier, on ne doit point s'en écarter dans la pratique: le confesseur exigera donc que le pénitent fasse un nouvel acte de contrition avant de lui donner une nouvelle absolution (2).

CHAPITRE III.

De la Confession.

401. La confession sacramentelle est une accusation que le pénitent fait de ses péchés à un prêtre approuvé, pour en recevoir l'absolution.

ARTICLE I.

La Confession est-elle nécessaire de droit divin?

La confession est nécessaire de droit divin; il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par Jésus-Christ. En effet, ce divin Sauveur a revêtu ses ministres du pouvoir de remettre et de retenir les péchés : « Accipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata, «< remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt (3). » Or, ils

(1) Ritual. rom. de sacramento Pœnitentiæ. — (2) Voyez S. Alphonse, lib. VI, no 448. — (3) Joan, c. 20. v. 23.

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ne peuvent exercer ce pouvoir et rendre un jugement sans con-
naissance de cause; il leur est impossible d'ailleurs de connaître
les raisons de remettre ou de retenir, de lier ou de délier, à moins
que le pénitent ne fasse lui-même la déclaration exacte de ses
fautes les plus secrètes; c'est le raisonnement du concile de Trente:
« Ex institutione sacramenti Pœnitentiæ jam explicata, universa
<< Ecclesia semper intellexit institutam etiam esse a Domino integram
« peccatorum confessionem, et omnibus post baptismum lapsis jure
divino necessariam existere : quia Dominus noster Jesus Christus,
« e terra ascensurus ad cœlos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit,
tanquam præsides et judices; ad quos omnia mortalia crimina
«< deferantur, in quæ Christi fideles ceciderint ; quo, pro potestate
«< clavium remissionis aut retentionis peccatorem, sententiam pro-
« nuntient. Constat enim sacerdotes, judicium hoc, incognita
« causa, exercere non potuisse, neque æquitatem quidem illos in
« pœnis injungendis servare potuisse, si in genere duntaxat, et
« non potius in specie, ac sigillatim, sua ipsi peccata declarassent.
« Ex his colligitur opportere a pœnitentibus omnia peccata morta-
lia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam ha-
« bent in confessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint (1). ›
402. Le précepte divin de la confession sacramentelle oblige tous
ceux qui, étant baptisés, ont commis quelque péché mortel : « Om-
nibus post baptismum lapsis jure divino necessaria existit (2).
Mais quand ce précepte devient-il obligatoire? Il oblige directe-
ment, par lui-même, le pécheur qui est à l'article de la mort, ou
dans un danger probable. Ainsi, le temps d'une maladie grave, un
voyage périlleux ou de long cours, les préparatifs d'une bataille,
l'approche d'une opération dangereuse, d'un accouchement qui
doit être laborieux, sont autant de circonstances où le précepte de
la confession oblige plus ou moins strictement, suivant que le
danger est plus ou moins grand, plus ou moins pressant. Il oblige
indirectement un pécheur, lorsqu'il ne peut, sans la confession,
remplir un autre précepte auquel il est tenu: tel est le précepte de
la communion; ou lorsque la confession est le moyen jugé néces-
saire de surmonter une tentation grave. Plusieurs docteurs pensent
que celui qui est en état de péché mortel est tenu de se confesser
avant d'administrer quelque sacrement, ou de recevoir un sacre-
ment des vivants, même autre que celui de l'Eucharistie. C'est
sans contredit le sentiment le plus sûr, sentiment, par conséquent,

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qu'on doit conseiller. Mais nous ne pensons pas qu'on puisse l'imposer à celui qui croit avoir la contrition parfaite, le sentiment contraire nous paraissant plus probable (1).

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403. Est-on obligé de se confesser aussitôt après avoir commis quelque péché mortel? Peut-on différer quelque temps sans commettre un nouveau péché? Quelques théologiens pensent que celui qui a eu le malheur d'offenser Dieu mortellement, est obligé de se confesser aussitôt qu'il le peut commodément. Mais le sentiment contraire a prévalu, et on croit communément qu'il n'y a pas d'obligation de se confesser aussitôt qu'on s'est rendu coupable d'un ou de plusieurs péchés mortels. La raison qu'on en donne, c'est que le précepte de la confession est un précepte affirmatif : « Præ«< cepta affirmativa, dit saint Thomas, non obligant ad statim, sed << ad tempus determinatum non quidem ex hoc quod tunc com<< mode impleri possunt, sed ex hoc quod tempus necessitatem urgentem adducit; et ideo non opportet quod, si statim oblata opportunitate non confiteatur, etiamsi major opportunitas non «<exspectetur aliquis peccet mortaliter; sed quando ex articulo temporis necessitas confessionis inducitur (2). » Il n'est pas même obligé de se confesser aussitôt, à raison du danger qu'il court, en différant sa confession, d'oublier le péché qu'il a commis : c'est le sentiment le plus commun, au rapport de Billuart sententia communior (3). Le risque d'oublier quelque faute grave, en différant plus ou moins de se confesser, est un motif à alléguer au pénitent pour l'engager à s'approcher plus souvent du tribunal de la Pénitence. Mais il ne nous paraît pas que ce soit une raison suffisante de l'obliger à se confesser aussitôt; il serait trop dur, ce nous semble, de lui imposer l'obligation de prendre un moyen extraordinaire pour procurer à sa confession une intégrité matérielle que l'Église n'exige point.

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404. Pour la pratique, nous dirons, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, qu'un pécheur qui passerait l'année tout entière sans se confesser, violerait tout à la fois le précepte ecclésiastique et le précepte divin, à moins qu'il ne fût dans l'impossibilité morale de s'approcher du sacrement de Pénitence. On peut regarder la loi de l'Église, pour le temps où l'on doit se confesser, comme une application ou une interprétation authentique

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 36.—(2) Sum. suppl. quæst. 6. art. 5. - (3) Voyez S. Alphonse, Suarez, de Lugo, Billuart, etc. (3) Tract. de sacramento Pœnitiæ, tendissert. v. art. 3. § 1.

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de la loi de Jésus-Christ. Nous ajouterons, cependant, que saint Thomas pensait différemment : « Ante statutum Ecclesiæ homo << minus tenebatur ad confessionem (1). » On ne pourrait non plus excuser d'une faute grave celui qui, ayant commis un péché mortel, négligerait pendant plusieurs mois de se confesser sans faire un acte de contrition parfaite. « Præceptum divinum, dit saint Alphonse, per accidens obligat peccatorem etiam infra annum « ad confessionem, si non conteritur, ratione charitatis erga seip<< sum, ne diu maneat in mortali (2). ›

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ARTICLE II.

La Confession est-elle nécessaire de précepte ecclésiastique?

405. La confession sacramentelle est nécessaire de précepte ecclésiastique. Tout fidèle qui est parvenu à l'âge de discrétion, est obligé de se confesser au moins une fois l'an. Voici le canon du quatrième concile de Latran : « Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata « confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et «< injunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere; suscipiens reverenter, ad minus in pascha, Eucharistia sacramen<< tum... Alioquin et vivens ab ecclesiæ ingressu arceatur, et moriens « christiana careat sepultura. Si quis autem alieno sacerdoti voluerit « justa de causa sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et « obtineat a proprio sacerdote, cum aliter ille ipse non possit absol« vere vel ligare. » Cette loi a été renouvelée et confirmée par le concile de Trente (3).

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Pour l'explication du canon Omnis utriusque, il se présente plusieurs questions.

406. On demande, 1o à quel âge commence l'obligation de se confesser. La loi ne fixe point l'âge précis pour l'accomplissement de ce devoir, mais elle est obligatoire pour le fidèle qui a atteint l'âge de discrétion: Postquam ad annos discretionis pervenerit. Ainsi, aussitôt que les enfants savent discerner le bien d'avec le mal moral, on doit les attirer an tribunal de la Pénitence, ne fût-ce que pour leur apprendre à se confesser, et leur faire contracter de bonne heure l'habitude de la confession. On sent toutefois

(1) Sum. suppl. quæst. 6. art. 5. —(2) Lib. vi. no 663. — (3) Sess. xiv. can. 8, et cap. 5.

qu'il est impossible de fixer une époque qui convienne à tous les enfants du même âge; car l'âge de discrétion varie infiniment dans les différents enfants: il dépend beaucoup de l'esprit, du caractère, de l'éducation et des circonstances où ils se sont trouvés. Tel enfant de sept ou huit ans s'est déjà rendu coupable de plusieurs péchés, et tel autre arrive à l'âge de dix ou douze ans dans l'heureuse impuissance d'offenser Dieu. Cependant, sauf les exceptions, et pour les enfants qui ont l'usage de raison avant l'âge de sept ans, et pour ceux qui ne l'ont pas même après avoir atteint un âge plus avancé, c'est une présomption légitime fondée sur ce qui arrive le plus communément, ex communiter contingentibus, que la raison est développée ou se développe suffisamment à l'âge de sept, huit ou neuf ans. Aussi, c'est un abus que l'usage introduit en plusieurs endroits, d'attendre jusqu'à la première communion pour absoudre des enfants qui ont commis certaines fautes plus ou moins graves. C'est un abus dont on répondra devant Dieu, et de la part des parents qui négligent d'avertir le curé de la maladie d'un enfant qui est en danger, et de la part du curé qui néglige de le confesser, sous prétexte que cet enfant n'a que six, sept ou huit ans.

407. On demande, 2° si le canon Omnis utriusque oblige à la confession les fidèles qui n'ont pas de péché mortel à se reprocher. Les théologiens ne sont pas d'accord: les uns pensent que tout fidèle, même celui qui n'a que des péchés véniels, est obligé, en vertu du décret du concile de Latran, de se confesser au moins une fois l'an. Ils se fondent sur ce que le décret est général. Il s'étend, disent-ils, à tous les fidèles, Omnis fidelis confiteatur. Ils ajoutent que si la loi n'obligeait pas tous les fidèles indistinctement, on ne pourrait pas punir canoniquement ceux qui auraient manqué à la confession annuelle; puisque tous ceux au moins qui ne seraient pas pécheurs notoires, pourraient répondre qu'ils n'avaient pas de péchés à se reprocher. Ce serait donc en vain que le concile aurait décerné des peines contre les contumaces. Ainsi, concluent-ils, on doit croire qu'il a voulu obliger tous les fidèles à la confession, sans en excepter ceux qui ne seraient coupables que de péchés véniels. D'autres soutiennent, au contraire, qu'on n'est obligé de se confesser qu'autant qu'on a commis quelque péché mortel. Ce sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En effet, comme l'insinue le concile de Trente, le canon du concile de Latran n'a fait que déterminer le temps où l'on remplirait le précepte divin concernant la confession : «< Neque per Lateranense

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