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pour obtenir la rémission de tous les péchés commis pendant plusieurs années. Toutefois, on ne saurait trop exhorter les fidèles qui se trouvent dans ce cas à se confesser une seconde fois, surtout à l'occasion de la communion, qui est de précepte en temps de Pâques. Celui qui, s'étant rendu coupable de péché mortel, prévoit qu'il ne pourra remplir le devoir de la confession annuelle, en différant de se confesser jusqu'à la fin de l'année, est obligé de s'approcher du tribunal de la Pénitence avant que l'empêchement soit survenu (1).

414. Nous finirons cet article en faisant remarquer, 1o qu'on ne satisfait point au précepte de l'Église par une confession volontairement nulle ou sacrilége; le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire, ainsi conçue : « Qui facit confessionem vo« luntarie nullam satisfacit præcepto Ecclesiæ (2). » On ne satisfait point non plus par une confession même involontairement nulle, ni par celle qui n'est point suivie de l'absolution. 2° Qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la Pénitence les fidèles qui ne se confessent qu'une fois par an, s'ils le font avec les dispositions requises; ce qu'ils peuvent certainement faire, quoiqu'ils soient exposés à se confesser d'une manière moins parfaite que ceux qui se confessent plus souvent. Mais les curés et les confesseurs ont de puissants motifs à mettre en avant, non pour les obliger, mais pour les engager à s'approcher, au moins deux ou trois fois par an, des sacrements de Pénitence et de l'Eucharistie. 3o Que les peines portées par le concile de Latran ne s'encourent point par le fait, ipso facto; elles ne sont que comminatoires, arceatur. Ainsi, un curé doit bien se donner de garde d'interdire l'entrée de l'église ou de refuser la sépulture ecclésiastique à un paroissien qui a manqué à la confession annuelle et à la communion pascale. Les évêques eux-mêmes, en France, ne croient pas devoir sévir contre ceux qui ne remplissent pas ce double devoir, à raison du trop grand nombre de ceux qui, malheureusement, s'éloignent des sacrements. 4° Qu'un curé ne peut, sans prévariquer, refuser d'entendre en confession ceux qui, n'ayant pas rempli le devoir de la confession annuelle depuis quelques années, désirent se confesser pour se préparer au sacrement de Confirmation ou au sacrement de Mariage. Il n'est pas moins coupable que celui qui refuse, à l'article de la mort, le viatique aux malades, uniquement parce qu'ils n'ont pas satisfait au devoir pas

(1) Voyez Billuart, tract. de Sacramento Pœnitentiæ, dissert. v. art. 3. § 3, — (2) Décret du 24 septembre 1665.

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cal avant leur maladie. Un évêque ne peut tolérer de semblables abus, qui rendraient suspecte l'orthodoxie d'un prêtre, si on ne savait qu'il n'agit que par suite d'une ignorance qu'il ne peut alléguer sans se condamner lui-même.

ARTICLE III.

De l'Intégrité de la Confession.

415. La confession doit être entière. On distingue deux sortes d'intégrites: l'intégrité matérielle et l'intégrité morale. La première consiste à déclarer en confession tous les péchés mortels qu'on a commis; la seconde existe, lorsqu'on s'accuse de tous les péchés mortels dont on se souvient, apres avoir examiné soigneusement sa conscience. L'intégrité matérielle n'est point nécessaire; il est impossible de s'accuser des péchés qu'on ne croit pas avoir commis; il suffit de déclarer ceux qu'on a pu se rappeler. Mais l'intégrité morale, qui, toutes choses égales, varie dans les différentes confessions, est de précepte. On est obligé, de droit divin, d'accuser tous les péchés mortels dont on se sent coupable, d'en déclarer l'espèce, d'indiquer le nombre, et de faire connaître les circonstances, du moins celles qui en changent l'espèce. « Si quis dixerit, in sacra<< mento Pœnitentiæ ad remissionem peccatorum necessarium non « esse jure divino, confiteri omnia et singula peccata mortalia, « quorum memoria cum debita et diligenti præmeditatione habea<< tur, etiam occulta et quæ sunt contra duo ultima Decalogi præcepta, et circumstantias quæ peccati speciem mutant,................ ana«< thema sit (1). » On peut voir ce que nous avons dit ailleurs (2) de la distinction numérique et spécifique des péchés.

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416. On doit 1° exprimer l'espèce des péchés qu'on accuse : sans cela le confesseur ne connaîtrait pas la faute; il ne pourrait pas en apprécier la grièveté, ni par conséquent appliquer les remèdes convenables : « Si enim erubescat ægrotus vulnus medico detegere, quod ignorat, medicina non curat (3).» En effet, autre chose est de s'enivrer, autre chose est de voler, de tuer, de commettre la fornication, l'adultère. Il ne suffirait donc pas de dire: J'ai péché mortellement. Il ne suffirait pas même d'indiquer le genre dans lequel on a péché, en disant simplement : J'ai péché

(1) Concil. Trident. sess. XIV. can. 7, et cap. 5. — - (3) Concil. Trident., ibidem. cap. 5.

- (2) Tom. 1. n° 247, etc.

grièvement contre la chasteté. Il faut faire connaître l'espèce de la faute qu'on a commise. Le pape Alexandre VII a condamné la proposition suivante : « Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit « præcepto confessionis, dicens: Commisi cum soluta grave pec• catum contra castitatem, non exprimendo copulam (1). »

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417. On doit, 2o exprimer, autant que possible, le nombre des péchés qu'on a commis; cela est nécessaire, et pour rendre la confession entière, et pour mettre le confesseur en état de juger s'il n'y a point d'habitude. Ainsi, le pénitent ne peut se dispenser de dire en confession, s'il s'en souvient, combien de fois il a commis tel ou tel péché. S'il croit avoir blasphémé dix fois, ni plus ni moins, il doit s'accuser d'avoir blasphémé, non pas neuf, non pas onze, mais bien dix fois. Si, comme il arrive souvent, on ne peut préciser le nombre de fois qu'on a commis une faute, il suffit de dire qu'on y est tombé à peu près tant de fois, ou par jour, ou par semaine, ou par mois, ou simplement depuis la dernière confession. De là, ces formules auxquelles on est souvent obligé de recourir quand on se confesse rarement, et qu'on a contracté quelque mauvaise habitude : J'ai commis tel péché huit ou dix fois. — Je l'ai commis vingt fois, plus ou moins. — Je me suis enivré trente fois environ, peut-être plus, peut-être moins. Il n'est pas rare que le confesseur ne puisse pas même obtenir ce résultat de certains pénitents qui, ayant vécu des années entières dans des habitudes criminelles, source féconde de péchés de pensées, de désirs, de paroles et d'actions, ne font connaitre que très-imparfaitement le nombre de leurs péchés. Si on les interroge, ils répondent au hasard, disant plutôt trop que pas assez, comme si cela était indifférent. Il suffit alors que le confesseur connaisse l'espèce de l'habitude, le temps qu'elle a duré, le genre de vie du pénitent, les principales occasions où il s'est trouvé, avec un à peu près du nombre de fois qu'il est retombé par jour, ou par semaine, ou par mois : « Confessarius, dit saint Alphonse, non debet esse nimis anxius circa

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« exquirendum numerum peccatorum in pœnitente consuetudinario, « quia sæpe est impossibile talem numerum certum habere. Plures << enim ad importunitatem confessarii solum divinando respondent « centies, millies; sed quis prudens eis fidem præstabit? Unde me«lius faciet confessarius, si diligenter statum conscientiæ exquirat; « et exinde interrogando pœnitentem de lapsibus plus minusve in die, vel hebdomada, vel mense saltem in confuso numerum pec

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(1) Décret de l'an 1665.

«catorum apprehendat durante consuetudine commissorum, quin «< certum judicium faciat cum periculo errandi (1). » Nous lisons aussi dans Billuart : « Si tandem nullus certus vel probabilis nu« merus reperiri potest, sufficit, si pœnitens exponat suum statum, «< consuetudinem et moram in peccato,... v. g. meretrix: A decem << annis me exhibui paratam ad omnes obvios; concubinarius : A «< quinque annis usus sum concubina tanquam uxore (2). »

418. Nous ferons remarquer que celui qui, s'étant accusé de certains péchés en disant qu'il les a commis à peu près, environ tant de fois, vient à en découvrir le nombre exact, n'est point obligé de revenir sur son accusation, à moins que le nombre réel ne soit notablement plus grand que le nombre appréciatif qu'il a déclaré. La raison en est qu'une accusation approximative, qui est faite de bonne foi, comprend moralement le nombre réel, et suffit pour l'intégrité morale, la seule nécessaire pour la confession sacramentelle. Mais il en est autrement lorsque, plus tard, on découvre une erreur notable dans le nombre des péchés dont on s'est accusé; on doit alors déclarer l'excédant, quoiqu'on ait lieu de croire que la confession ait été bonne et suivie de son effet.

419. Il faut, 3° faire connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire, les circonstances qui ajoutent à la malice propre d'un péché une nouvelle malice d'un autre genre: ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on commet la fornication, ou avec une personne mariée, ou avec une parente, ou avec une personne consacrée à Dieu. Dans le premier cas, le péché est un adultère; dans le second, c'est un inceste; dans le troisième, c'est un sacrilége (3). Mais, pour être obligé d'exprimer ces circonstances, il est nécessaire que la malice distincte qu'elles ajoutent à l'acte principal soit mortelle.

420. Est-on obligé de déclarer les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement la malice? Les docteurs sont partagés. Les uns, en grand nombre (4), pensent et enseignent. que l'on doit déclarer les circonstances notablement aggravantes. La raison, disent-ils, qui nous oblige de faire connaitre ces circonstances est la même que celle dont le concile de Trente s'est servi relativement aux circonstances qui changent l'espèce: c'est

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(1) Lib. vi. n° 468. (2) Tract. de sacramento Pœnitentiæ, dissert. vi art. 2. § 5. (3) Voyez le tom 1. n° 251, etc. (4) Melchior Cano, Soto, Suarez, Sanchez, Gonet, Genet, Tournely, Collet, le P. Antoine, Habert, Wigandt, Sylvius, Concina, Abelly, Juenin, Billuart, Bailly, et alii bene multi.

que le confesseur ne connaîtrait point sans cela la grièveté du péché, et ne pourrait lui imposer une peine proportionnelle (1). Les autres, également en grand nombre, croient qu'il n'y a pas d'obligation d'expliquer les circonstances qui aggravent notablement la malice du péché. C'est le sentiment de saint Thomas : « Quidam « dicunt quod omnes circumstantiæ, quæ aliquam notabilem quantitatem peccato addunt, confiteri necessitatis est, si me"moriæ occurrunt. Alii vero dicunt quod non sint de necessitate confitendæ, nisi circumstantiæ quæ ad aliud genus peccati tra« hunt; et hoc probabilius est (2). » Saint Antonin s'exprime comme l'Ange de l'école (3); et saint Alphonse regarde ce sentiment comme plus probable que le sentiment contraire : « Sententia mihi pro<«< babilior negat esse obligationem confitendi circumstantias aggra« vantes (4). »

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421. Nous lisons aussi dans le Traité de la Pénitence de Paul Boudot, mort évêque d'Arras : « Quant aux circonstances qui ne « changent pas l'espèce du péché, mais qui le rendent plus grief et énorme, voire que quelques-uns tiennent qu'il faut les confesser; « néanmoins l'opinion la plus commune, qui est aussi la plus pro«bable, est de dire qu'il n'est pas nécessaire de le faire, quoique <«< ce serait très-bien fait de s'en confesser. Car, puisque déjà les « pénitents ont beaucoup de peine à discerner les circonstances qui « changent l'espèce du péché, ce serait par trop les charger que de « vouloir les contraindre à confesser celles qui aggravent notable«ment le péché, parce qu'il y a peu d'offenses qui ne soient « beaucoup plus ou beaucoup moins grièves les unes que les autres, « même entre celles qui sont d'une semblable espèce. Ainsi, on « rendrait toujours le pénitent en scrupule et perplexité de n'avoir « pas confessé entièrement ses péchés, quand il resterait que, quasi toujours, il aurait omis quelques-unes de telles circons« tances (5). »

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422. Le second sentiment nous paraît assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique. Il ne s'agit pas ici de la substance

- (2) In 4. Dist. 16. art. 2. quæst. 5.

(4) Theol. moral. lib. vi. n° 468.

(1) Sess. XIV. cap. 5. (3) Sum. part. 3. tit. 14. cap. 19. § 7. (5) Traité de la Pénitence, à l'usage des pénitents et des confesseurs; Paris, 1601, in-12. On peut citer en faveur du même sentiment Navarre, Vasquez, Tolet, de Lugo, Lessius, Bécan, Bonacina, Bonal, Gervais, Terzago, évêque de Nari, dans son instruction pour l'administration du sacrement de Pénitence, etc., etc.— Voyez sur cette question nos Lettres à M. le Curé de...., sur la Justification de la doctrine de S. Alphonse de Liguori; Besançon, 1834.

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