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du sacrement, de valore sacramenti, au sujet de laquelle on ne peut suivre une opinion probable, en s'écartant de la plus sure. On convient que l'intégrité formelle de la confession suffit pour l'absolution. D'ailleurs, la connaissance des circonstances simplement aggravantes ne peut guère, généralement, modifier le jugement du confesseur à l'égard du pénitent qui s'accuse, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'il a commis, soit intérieurement, soit extérieurement. Au reste, quelque opinion qu'il embrasse sur ce point, un curé, un confesseur, un catéchiste discret, se gardera bien de décider une question que le concile de Trente n'a point décidée, de représenter comme certaine une opinion qui est certainement douteuse, comme on le voit spécialement par l'instruction publiée avec les actes du concile de Rome, de l'an 1725, en faveur des enfants qui se préparent à la première communion. On doit exhorter les fidèles à déclarer en confession les principales circonstances du péché, même celles qui n'en changent point l'espèce; mais nous pensons qu'il faut s'en tenir là; il serait imprudent de les y obliger sous peine de péché mortel.

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423. On doit seulement leur rappeler qu'un pénitent est toujours obligé de répondre selon la vérité, quand le confesseur l'interroge sur ses péchés, afin de connaître l'état de sa conscience et les obligations qu'il a pu contracter (1). Le pape Innocent XI a condamné cette proposition : « Non tenemur confessario interroganti « fateri peccati alicujus consuetudinem (2). » D'où résulte indirectement l'obligation, pour le pénitent, de déclarer certaines circonstances qui ne changent point la malice ou l'espèce du péché. « Quia ut plurimum confessarius inquirere debet de quantitate furti, ad hoc ut sciat quomodo se gerere debeat circa absolutio« nem impertiendam, et obligationem restitutionis imponendam; « ideo ut plurimum tenetur pœnitens confiteri in furto circumstan« tiam quantitatis (3). » Il en est de même des circonstances aggravantes qui entraînent une censure ou la réserve. Par exemple, celui qui a frappé un clerc doit dire si la violence a été légère, griève ou énorme, s'il a frappé un simple clerc ou un évêque; s'il ne le dit pas, le confesseur doit l'interroger, afin de savoir à qui il doit recourir pour obtenir la faculté d'absoudre de l'excommunication. Nous ajouterons qu'il ne faut pas confondre, comme le font plusieurs auteurs, les circonstances qui multiplient le nombre des

(1) Voyez Concilium Romanum celebratum a Benedicto papa XIII. Appendix, (2) Décret de l'an 1679.- (3) S. Alphonse, lib. vi. no 468.

XXIX.

péchés avec celles qui ne font que d'en augmenter la malice (1). 424. La question que nous traitons nous donne l'occasion de faire une observation qui ne sera pas inutile pour les confesseurs, surtout pour ceux qui sont encore jeunes. Comme il n'est pas certain qu'on soit obligé de faire connaître en confession les circonstances notablement aggravantes, et que, toutes choses égales, il vaut beaucoup mieux, sans contredit, rester en deçà que d'aller trop loin, dans les interrogations concernant le sixième précepte et les obligations des époux, un confesseur peut, sans danger de compromettre son ministère, se borner à celles des interrogations qu'il juge nécessaires pour connaitre les circonstances qui augmentent le nombre des péchés ou qui en changent l'espèce. Il ne doit pas oublier que s'il est obligé de procurer, autant que possible, l'intégrité de la confession, il est obligé plus strictement encore de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui peut affaiblir en eux l'idée qu'ils doivent avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotale. Ce qui est conforme à ce que disent les rédacteurs des Conférences d'Angers sur la Pénitence, et l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon. Après s'ètre déclarés pour le sentiment le plus sévère, ils ajoutent : « Ce sentiment ne doit pas « être entendu universellement, comme s'il y avait une obligation « de confesser en toutes occasions, toutes les circonstances nota«blement aggravantes. Ce serait un terrible embarras pour les « confesseurs, une gêne d'esprit insupportable pour les pénitents, « et une cruelle torture pour les âmes scrupuleuses; car il n'est « pas facile de discerner les circonstances qui augmentent la malice « du péché, jusqu'au point qu'on soit obligé de les confesser. D'ailleurs, les suites seraient même dangereuses pour le pénitent « et pour le confesseur, quand il s'agirait de péchés contre le sixième commandement (2). »

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425. Quæritur utrum in confessione sint explicandi omnes gradus incestus commissi cum consanguineis usque ad quartum gradum? Prima sententia affirmat; quia est specialis reverentia inter unum gradum consanguinitatis et alium. Secunda sententia docet solum incestum cum consanguineis in primo gradu, tam lineæ rectæ quam transversalis, specie differre ab aliis gradibus. Tertia

(1) Voyez ce que nous avons dit dans le Traité des Péchés, tome 1. no 255. — (2) Conférences d'Angers, sur le sacrement de Pénitence, conf. II. quest. 3; Instructions sur le Rituel de Toulon, du sacrement de Pénitence, § De quoi doit s'accuser le pénitent.

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sententia docet omnes incestus inter consanguineos, excepto tantum primo gradu lineæ rectæ, esse ejusdem speciei. Ratio quia, excepto primo gradu lineæ rectæ, alii gradus tantum constituunt circumstantiam aggravantem quam in confessione explicandi valde probabile est non esse obligationem. Prima sententia est minus probabilis, secunda et tertia æque probabiles videntur. Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1). Mais le second sentiment nous parait beaucoup plus probable que le troisième. Nous ajouterons avec le même docteur et de Lugo: Explicandum est an pater peccaverit cum filia, vel cum matre filius, cujus culpa habet diversam malitiam ratione specialis reverentiæ matri debita (2). Incestus autem cum affinibus varios gradus, extra primum, commune est inter doctores esse ejusdem speciei (3).

426. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés douteux? Suivant les uns, dont le sentiment paraît le plus commun, on est obligé de les accuser non comme certains, mais comme douteux. La raison qu'on en donne, c'est que le parti le plus sûr est de s'en confesser. D'autres, au contraire, parmi lesquels on compte saint Alphonse de Liguori, pensent qu'on n'y est pas tenu. Le concile de Trente, disent-ils, ne reconnaît que l'obligation de confesser les péchés dont on a la conscience, que ceux dont on se souvient. Or, on ne peut pas dire que celui qui doute ait la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment douteux (4). Quoi qu'il en soit, on doit, dans la pratique, engager les pénitents à se confesser des péchés douteux; c'est le moyen de tranquilliser leur conscience, et d'entretenir en eux la crainte de Dieu. Nous exceptons les scrupuleux et ceux qui ont une conscience timorée : dans le doute s'ils ont consenti au péché, on doit présumer qu'ils n'ont point donné leur consentement. Nous ajouterons que si celui qui a déclaré une faute comme douteuse vient à découvrir qu'il l'a réellement commise, il doit s'en accuser de nouveau comme d'une faute certaine; car il y a une différence essentielle, en matière de confession, entre une faute certaine et une faute douteuse.

ARTICLE IV.

Des Motifs qui exemptent de l'intégrité de la Confession.

427. Le premier motif qui dispense de l'intégrité de la confession, est l'oubli involontaire de quelque péché ou de quelque cir- Voyez ce que nous avons dit au tome 1. no 656. (1) Lib. Vi. n° 469. (2) S. Alphonse, lib. vi. no 469. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem.

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constance qui en change l'espèce. Dieu ne commande point l'impossible, et l'homme n'est point toujours maître de ne point oublier. Mais l'oubli ne doit être regardé comme involontaire qu'autant que la confession a été précédée d'un examen. L'obligation de s'accuser de tous les péchés mortels dont on peut, moralement, se souvenir, entraîne l'obligation d'examiner sa conscience avant d'entrer au tribunal de la Pénitence. Cet examen demande toute l'attention qu'on a coutume d'apporter à une affaire importante; il est nécessaire de discuter sa conscience avec soin et d'en sonder tous les replis : « Oportet a pœnitentibus omnia peccata mortalia, « quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, « in confessione recenseri (1). Constat enim nihil aliud in Ecclesia «< a pœnitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se « excusserit, et conscientiæ suæ sinus omnes et latebras explo«raverit, éa peccata confiteatur, quibus se Dominum et Deum «< suum mortaliter offendisse meminerit (2). » Une omission grave qui a lieu, par suite non d'une négligence quelconque, mais d'une négligence notable, mortaliter culpabilis, rend la confession nulle et sacrilége (3). Tous les pénitents ne sont pas obligés d'employer le même temps à leur examen; il faut avoir égard à la capacité de chacun, au retard qu'on a mis à se confesser, aux habitudes bonnes ou mauvaises qu'on a contractées : une personne timorée aperçoit et retient plus aisément les fautes graves qui échappent à la fragilité humaine, qu'une personne qui vit dans l'oubli de Dieu. Nous avons dit, eu égard à la capacité de chacun; car il est des personnes qui oublient bien facilement les péchés qu'elles ont commis; il en est qui les oublient au moment de la confession, même après se les être rappelés dans leur examen. Or, nous ne pensons pas que ces personnes soient obligées d'écrire leur confession; il suffit qu'elles déclarent les fautes dont elles se souviennent au moment où elles se confessent : « Non est necessarium peccata scribere, ne « memoria excidant. Imo Sotus dieit id non consulendum ob peri«< culum evulgationis. Melius tamen Laymann et alii asserunt sua« dendum esse, dummodo vitetur anxietas nimia, propter quam « scrupulosis prohiberi potest (4). »

428. Suivant le Catéchisme du concile de Trente, « si le confes« seur rencontre des pénitents qui ne sont nullement préparés à la

(1) Concil. Trident. sess. XIV. cap. 5. (2) Ibidem.. (3) S. Alphonse; Billuart, de sacramento Pœnitentiæ, dissert. vii. art. 2. § 4. — (4) S. Alphonse de Liguori, lib, vt. no 471; Billwarf, Cajetan, Sylvius, Tanner, Sporer, et alii contra alios

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« confession, il les renverra, en les traitant avec beaucoup de dou« ceur; les exhortera à prendre quelque temps pour penser à leurs « péchés, et à revenir ensuite. Si ces pénitents affirment qu'ils ont « mis toute la diligence dont ils étaient capables pour examiner leur conscience, comme on doit souverainement craindre qu'une « fois renvoyés ils ne reviennent plus, il faut alors les entendre, « surtout quand ils montrent quelque désir de se corriger, et qu'on « peut les amener à reconnaître leur négligence, et à promettre « qu'une autre fois ils s'examineront avec plus de soin; ce qui, << toutefois, demande beaucoup de précaution (1). » Cependant, nous pensons que le parti le plus sûr, le plus utile au pénitent qui s'est approché du sacré tribunal sans préparation, est de lui faire commencer sa confession en l'interrogeant sur les péchés dont il a pu se rendre coupable. S'étant confessé quoique imparfaitement de ses principales fautes, il reviendra plus facilement, si toutefois le confesseur juge à propos de le renvoyer pour quelque temps. Ne perdons pas de vue ce que dit le Catéchisme qu'on vient de citer: Sacerdoti maxime verendum est ne semel dimissi amplius non redeant. On doit, en tout cas, agir ainsi à l'égard de certains pénitents qui ne peuvent se confesser qu'en répondant aux interrogations du confesseur. Malades ou non, il est des fidèles dont le confesseur est obligé de faire en quelque sorte la confession. On voit beaucoup de chrétiens, dit Léon XII, se présenter « aux ministres du sacrement de Pénitence sans s'être aucunement « préparés, mais tels cependant que les dispositions convenables « puissent succéder dans leur cœur à ce défaut de préparation, « pourvu que le prêtre, revêtu des entrailles de miséricorde de Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes mais les « pécheurs, sache user à leur égard de zèle, de patience et de « douceur. Puis ce Pape ajoute qu'on ne doit point regarder comme manquant de préparation ceux qui, par une suite de l'ignorance attachée à leur condition ou à la lenteur de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre conscience, étant presque incapables de le faire par leurs propres efforts et sans le secours du prétre; si, toutefois, répondant aux soins du confesseur, ils conçoivent ce sentiment de douleur et de repentir qui est nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement (2).

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(1) De sacramento Pœnitentiæ, § 82.- (2) Lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826.

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