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429. L'impuissance physique ou morale est un motif qui exempte de l'intégrité de la confession. Cette exemption a lieu, 1° pour ceux qui sont privés de l'usage de la parole: il suffit, soit pour la confession annuelle, soit pour celle qu'on est obligé de faire à l'article de la mort, qu'ils expliquent leurs péchés par signes, lors même qu'ils ne pourraient en expliquer qu'un seul, si d'ailleurs ils ne savent ou ne peuvent écrire. Mais sont-ils obligés de se confesser par écrit, quand ils peuvent le faire? Les uns pensent que non, parce que, disent-ils, on ne peut être tenu de recourir pour la confession à un moyen extraordinaire. Les autres, dont le sentiment est le plus commun et le plus probable, veulent que celui qui n'a pas l'usage de la parole ait recours à l'écriture. C'est l'opinion de saint Thomas (1) et de saint Alphonse de Liguori (2); la raison qu'on en donne, c'est que celui qui est tenu à une fin, est tenu d'en prendre les moyens : « Ratio est quia qui tenetur ad <«< finem, tenetur etiam ad media non difficilia (3). » Ce qui néanmoins doit s'entendre des moyens qui ne sont pas trop difficiles; car un muet n'est point obligé d'écrire sa confession, lorsqu'il a une peine extraordinaire à le faire, ou qu'il craint que d'autres ne connaissent sa confession. C'est la remarque de saint Alphonse (4). Mais on peut facilement prévenir ce dernier inconvénient, surtout en faisant usage d'une ardoise et d'un crayon : on écrit sous les yeux du confesseur, et on efface aussitôt, au fur et à mesure qu'on se confesse.

430. 2o Pour celui qui, étant dans un état de surdité complète, ne peut ni expliquer les différentes espèces de ses péchés, ni entendre les interrogations qu'on lui fait. Cependant, s'il sait lire, le confesseur pourra l'interroger par écrit, comme on le fait pour la confession des sourds-muets qui ont reçu une éducation particulière, lorsqu'on ne peut leur parler par signes. Quant à ceux qui ne sont pas entièrement sourds, on doit les conduire à la sacristie ou dans un lieu retiré, afin de pouvoir entendre leur confession.

431. 3° Pour ceux qui, ignorant la langue du pays, ne peuvent trouver un confesseur qui les comprennent, ils peuvent, quand il s'agit de satisfaire au précepte de la confession, recevoir l'absolution sacramentelle, s'ils manifestent par quelque signe la douleur de leurs péchés. Ils ne sont point tenus, suivant le sentiment le

(1) In 4. Distinct. 17 quæst. 3. art. 4. phonse, ibidem. — (4) Ibidem,

(2) Lib. vi, n® 479. – (3) S. Al

plus probable, de se confesser par interprète. Nous ne voyons nulle part que Notre-Seigneur, en instituant la confession, nous ait imposé l'obligation de recourir à un tiers pour déclarer nos péchés au confesseur (1). Cependant, comme, dans le cas dont il s'agit, il y a doute sur la validité de l'absolution, on doit engager le pénitent, surtout s'il se trouve en danger, à prendre, autant que possible, un interprète pour faire sa confession : ce qu'on obtiendra facilement, si on a soin de lui faire entendre qu'il suffit qu'il déclare un seul péché véniel pour assurer le sacrement. Il y serait même obligé à l'article de la mort, dans le cas où il douterait s'il a la contrition parfaite: «Etiam tempore mortis pro«<babile est, dit saint Alphonse, eum non teneri per interpretem confiteri, nisi infirmus dubius sit de contritione. Sufficit tamen « tunc dicere unum veniale, ut Salmanticenses et Viva cum com« muni (2). »

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432. 4° Pour les moribonds qui, ayant perdu l'usage des sens, ne peuvent se confesser, on les absout s'ils ont demandé ou s'ils sont présumés avoir demandé les secours de la religion. Nous reviendrons sur cette question. Sont également dispensés de l'intégrité de la confession, les malades qui ne s'expriment que trèsdifficilement, ou qui, à raison de la violence des douleurs ou de l'affaiblissement de leurs forces, ne peuvent achever leur confession sans danger d'aggraver leur maladie. Il en est de même lorsqu'on craint que le malade ne meure ou ne perde connaissance avant d'avoir fini sa confession. On ne doit point différer l'absolution au lendemain, sous prétexte que le malade peut y arriver avant de mourir; il ne faut pas risquer le salut d'une âme sur une simple probabilité. Il en est de même encore, le jour ou la veille d'une bataille, lorsque tous ceux qui doivent y prendre part ne peuvent, faute de temps, confesser tous leurs péchés. Mais, hors le cas de nécessité, le concours des pénitents n'est point une raison suffisante pour ne pas entendre entièrement les confessions. Le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « Licet sacra« mentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni « concursus pœnitentium, qualis, v. g. potest contingere in die « magnæ alicujus festivitatis, aut indulgentiæ (3). » Dans un naufrage, la chute d'un bâtiment, l'explosion de quelque machine, il suffit que les personnes qui en ont été victimes manifestent leur (1) S. Alphonse, ibid.; Billuart, Suarez, Viva, etc., etc. Billuart, de sacramento Pœnitentiæ, dissert v. art. 3. § 1.

2 mars 1679.

(2) Ibidem.

· (3) Décret du

douleur par quelques signes extérieurs; on leur donne l'absolution sous la forme, Ego vos absolvo a peccatis vestris; ce qui se fait lors même qu'on ne pourrait pas discerner s'ils réclament les secours de la religion.

433. 5° On est également dispensé de l'intégrité de la confession, à raison de la crainte fondée d'un dommage grave, spirituel ou temporel, qui résulterait de la confession d'une ou de plusieurs fautes, soit pour le pénitent, soit pour le confesseur, soit pour un tiers. Ainsi, par exemple, on n'est point obligé de faire une confession entière lorsqu'on ne peut la faire sans danger de se diffamer ou de causer du scandale: ce qui aurait lieu si, après avoir apporté le saint viatique à un malade, le confesseur, venant à découvrir que ses confessions sont nulles depuis plusieurs années, lui faisait faire une confession générale détaillée. Dans ce cas, il suffit que le malade s'accuse des péchés qui lui font plus de peine, et s'excite à la contrition avec le ferme propos d'achever sa confession le plus tôt possible, moralement parlant. Après quoi, le prêtre lui donnera l'absolution et le saint viatique. Autre exemple: Un jour de première communion, quelques moments avant de s'approcher de la sainte table, un enfant craignant de communier indignement demande à se réconcilier: ne pouvant s'adresser à son confesseur, qui dit la messe, il a recours à un autre prêtre qui est présent; il s'accuse d'avoir caché dans ses confessions précédentes un péché mortel, ou du moins qu'il croyait mortel; et le défaut de temps ne lui permet pas de réitérer ses confessions. Comme il ne peut évidemment pas s'éloigner de la sainte table sans inconvénient, sans se compromettre aux yeux des assistants, le confesseur pourra l'absoudre, s'il est d'ailleurs disposé à réparer plus tard celles de ses confessions qui ont été nulles et sacriléges. Pour ce qui regarde le confesseur, il est dispensé d'entendre toute la confession d'un pestiféré ou d'un malade atteint de contagion, s'il ne peut sans danger pour lui-même lui faire achever sa confession; il suffit alors que le malade déclare un ou deux péchés (1); mais celui-ci serait obligé de confesser tous ses péchés, si le confesseur consentait à l'entendre. Un prêtre qui se confesse est même obligé de taire un péché, s'il ne peut s'en accuser sans s'exposer au danger de violer le sceau de la confession. Il ne pourrait, par exemple, s'accuser d'avoir absous d'une suspense, sanen avoir reçu le pouvoir, s'il avait lieu de craindre que cette accu

(1) S. Alphonse, Abelly, Concina, Wigandt, Bonacina, Vasquez, etc.

sation ne fit soupçonner à son confesseur que tel ou tel a encouru cette censure (1). Ceci mérite attention; car il arrive assez facilement qu'en se confessant d'une faute commise dans le tribunal, on fasse connaître ou au moins soupçonner celui qui s'est accusé du péché qui a été l'occasion de cette faute.

434. On demande si le pénitent est dispensé de déclarer une faute, lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. Quelques docteurs croient qu'il en est dispensé; parce que, disent-ils, le précepte naturel de conserver la réputation du prochain l'emporte sur le précepte positif de l'intégrité de la confession. Mais le sentiment contraire a prévalu, et l'on tient communément, d'après saint Bernard, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, qu'on n'est point dispensé de confesser une faute, lorsqu'on ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. La raison, c'est que d'une part on est obligé de s'accuser, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'on a commis, et que de l'autre ce n'est point un péché de faire connaître à un confesseur la faute d'autrui, lorsqu'il y a un juste motif. Toutefois, il est important de remarquer que le pénitent ne doit point faire connaître le complice de son péché lorsqu'il peut exprimer suffisamment sa faute sans cela, ou lorsqu'il l'a confessée précédemment, comme il peut arriver dans le cas où il fait une confession générale. Il doit d'ailleurs, lorsqu'il le peut commodément, recourir à un confesseur à qui le complice soit inconnu. « Si pœnitens possit ei confiteri, qui non cognoscit personam complicis, tenetur id facere, et in hoc omnes conve«< niunt (2). » Mais il n'est point obligé de changer de confesseur, s'il ne peut le faire sans inconvénient; s'il éprouve une grande difficulté de s'ouvrir à d'autres qu'à son confesseur ordinaire; si ses occupations, son état, ne lui permettent pas d'aller chercher un confesseur hors de la paroisse; ou s'il devait rester plusieurs jours en état de péché mortel, avant de pouvoir se confesser à un prêtre qui ne connût pas le complice.

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Nous finirons cet article en faisant observer que les péchés qui n'ont point été déclarés en confession, soit par suite d'un oubli involontaire, soit à raison de l'impuissance physique ou morale où se trouvait le pénitent, soit pour toute autre cause légitime, sont remis indirectement par l'absolution: « Reliqua autem peccata « quæ diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem con

(1) S. Alphonse, lib. vi. no 487. — (1) Ibid. no 489.

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« fessione inclusa esse intelliguntur (1). » Mais si après la confession l'on se rappelle les péchés oubliés, ou si le motif qui exemptait de l'obligation de les confesser vient à cesser, on doit les déclarer; non qu'ils aient été remis conditionnellement comme l'insinuent quelques auteurs, mais bien parce que le précepte de la confession, pour ce qui regarde les péchés omis, n'a pas été rempli. Aussi le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire ainsi conçue : « Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans pericu« lum vitæ,aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere (2). » Il en est de mème des circonstances qui changent l'espèce du péché. On doit les expliquer en déclarant une seconde fois la faute à laquelle elles se rattachent. Mais l'obligation de déclarer les péchés omis en confession, n'est pas tellement pressante qu'il faille retourner aussitôt à confesse. Il suffit de les confesser la première fois qu'on s'approchera du tribunal de la Pénitence, in sequenti confessione, soit par dévotion, soit pour satisfaire au précepte de la confession (3). Il n'existe aucune loi, aucun décret qui oblige de les déclarer plus tôt.

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ARTICLE V.

Des autres qualités de la Confession.

435. Outre l'intégrité, la confession sacramentelle doit réunir plusieurs autres qualités. Les scolastiques ont coutume de mettre au nombre de seize les conditions requises pour une bonne confession, et les comprennent dans les vers suivants :

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Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,

Atque frequens, nuda et discreta, libens, verecunda, << Integra, secreta et lacrymabilis, accelerata,

« Fortis et accusans, et sit parere parata. »

Ces conditions peuvent se réduire à quatre principales, qui sont : l'intégrité dont nous avons parlé plus haut, la simplicité, l'humilité et la sincérité.

La simplicité. Le pénitent ne doit dire que ce qui a rapport à la confession de ses péchés. Quand un pénitent dit des choses étrangères à sa confession, le confesseur doit l'avertir de retrancher tout ce qui est inutile, en lui indiquant charitablement la

(1) Concil. Trident. sess. xvI. cap. 5.- (2) Décret du 24 sept. 1665. (3) S. Alphonse, lib. vi. no 479.

M. II.

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