Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

«

« par les interroger; vos interrogations vous mettront souvent en « état de pouvoir les absoudre aussitôt; ce qui leur sera aussi utile qu'agréable. Si vous ne le pouvez, ces interrogations vous don« neront du moins tout lieu d'espérer qu'ils reviendront au temps marqué (1). » Nous finirons cet article en faisant observer que la confession ou revue générale est bien facile, lorsqu'elle se fait au même confesseur qui a entendu les confessions nulles qu'il s'agit de réparer; car il connaît, ou peut, par le moyen de quelques interrogations, connaître facilement l'état du pénitent (2).

"

CHAPITRE IV.

De la Satisfaction.

448. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (3). Les peines satisfactoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires; nous rendent plus vigilants et plus attentifs; et nous rendent conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (4).

Par un effet de la miséricorde de Dieu, nous pouvons satisfaire a sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes, non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur, mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie, si nous les mettons à profit par la résignation, la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction, les travaux, la misère, les privations, les contradic

(1) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, no 35. (2) Voyez, ci-dessus, le no 442. — (3) Concil. Trident. sess. xiv. can. 12, 13, (4) Ibidem. cap. 8.

14 et 15

tions, en un mot toutes les peines de cette vie, la mort même, lorsque nous les supportons en esprit de pénitence, en union avec Jésus-Christ, duquel notre satisfaction tire toute sa valeur (1).

449. On distingue la satisfaction volontaire, et la satisfaction sacramentelle. La première est ainsi appelée, parce que nous nous l'imposons nous-mêmes, soit avant, soit après la confession. La satisfaction sacramentelle est celle qui nous est imposée par le confesseur, et qui fait partie du sacrement de Pénitence. On la considère ou dans son principe, ou dans ses actes: sous le premier rapport, elle est partie essentielle du sacrement; elle s'identifie avec la contrition et le ferme propos, dont elle est une conséquence naturelle et rigoureuse. Sous le second rapport, elle n'est plus que partie intégrante du sacrement. On ne peut recevoir l'absolution sans être disposé à satisfaire à la justice de Dieu; mais on peut la recevoir avant de faire ce qui est nécessaire pour la satisfaction. Le confesseur peut donner l'absolution au pénitent qu'il trouve suffisamment disposé, avant qu'il ait satisfait. La doctrine contraire a été condamnée, en 1478 et en 1690, par les papes Sixte IV et Alexandre VIII. La pénitence sacramentelle est plus efficace que celle qui est volontaire; elle a une vertu qui lui est propre, vertu qui lui vient du sacrement.

ARTICLE I.

Le Confesseur est-il obligé d'imposer à celui qu'il confesse une pénitence proportionnée au nombre et à la grièveté de ses fautes, eu égard à son état et à ses dispositions?

450. Il est certain que le confesseur doit toujours imposer une pénitence, à moins que le pénitent ne soit absolument hors d'état d'en accomplir aucune, comme pourrait être un moribond. Le concile de Trente est exprès (2); telle est d'ailleurs la pratique constante de l'Église. Ainsi, le confesseur pèche, quand il n'impose aucune pénitence; et il pèche grièvement, si le pénitent a déclaré quelque péché mortel. Mais s'il ne s'est accusé que de péchés véniels ou de péchés mortels déjà confessés, il est assez probable que le confesseur ne pèche que véniellement (3). Le confesseur qui a oublié de donner une pénitence, peut être excusable de tout péché; s'il ne s'en aperçoit que lorsque le pénitent est sorti du confessionnal, il

(1) Concil. Trident. sess. xiv. cap. 19 — (2) Ibidem. cap. 8. —(3) S. Alphonse, lib. VI. n° 506; de Lugo,

etc

ne peut, généralement, réparer cette omission que dans le cas où le pénitent reviendrait à lui pour sa confession suivante.

[ocr errors]

La pénitence sacramentelle doit être salutaire et convenable, eu égard à la qualité des péchés et à la faculté des pénitents. Voici ce que dit le concile de Trente: « Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggerit, pro qualitate crimi« num, et pœnitentium facultate, salutares et convenientes satis« factiones injungere: ne, si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis debitis injungendo, alienorum peccatorum partici«pes efficiantur. Habeant autem præ oculis ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, et infirmi«tatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum vin« dictam et castigationem; nam claves sacerdotum non ad solven« dum duntaxat, sed et ad ligandum concessas, etiam antiqui Pa<< tres et credunt et docent (1). »

«

[ocr errors]

"

451. Le concile s'en rapporte à la prudence du confesseur, qui règlera les pénitences sur la grièveté des crimes et sur les dispositions des pénitents, pro qualitate criminum et pænitentium facultate. Pour ce qui regarde la qualité des fautes, il faut avoir égard et au nombre, qui contribue beaucoup à rendre le pénitent plus coupable; et à l'espèce, qui sert à en faire connaître la grièveté; et à la position du pénitent, qui aggrave ou atténue la malice du péché; et à la manière dont le péché a été commis. On a de l'indulgence pour les fautes où il y a plus de faiblesse que de malice. On remarquera, quant au nombre des péchés, qu'on ne peut pas prudemment imposer une aussi forte pénitence, à proportion, pour un grand nombre de péchés que pour un petit nombre. Un homme n'a commis qu'un péché mortel, on lui donnera certainement une pénitence plus forte et même beaucoup plus forte, à proportion, que s'il avait commis vingt, cinquante, cent péchés mortels. Sans cela, il y aurait une foule de pécheurs qu'il faudrait accabler de pénitences pour toute la vie; leur vie même n'y suffirait pas.

452. Mais on ne saurait trop blâmer certains confesseurs qui n'ont que deux ou trois formules de pénitences pour tous les fidèles qui s'adressent à eux; la pénitence sacramentelle doit varier suivant l'état de la conscience, les besoins et les dispositions du pénitent. Un ministre sage et discret, ne perdant pas de vue l'esprit de l'Église, dont on doit juger par la discipline actuellement en vigueur,

(1) Sess. XIV.

évitera de donner des pénitences trop fortes ou trop légères. Il aura soin que les œuvres qu'il prescrira soient tout à la fois plus ou moins gênantes et d'une exécution facile, eu égard à la force ou à la faiblesse du pénitent. Et, pour en faciliter l'accomplissement, il simplifiera et précisera les pénitences sans les surcharger de pratiques, en indiquant, au besoin, des actes à faire, pendant un certain temps, pour chaque jour ou chaque mois.

Le confesseur doit avoir égard aux facultés du pénitent, pro pœnitentium facultate; aux facultés physiques, savoir: au tempérament, à la santé, au travail, à la fortune. Il serait contre la prudence d'imposer des jeûnes à un homme d'une santé faible, à une femme enceinte ou qui est nourrice; des aumônes à une personne qui peut à peine se procurer le nécessaire; de longues pratiques aux malades. Toutes choses égales, la pénitence doit être diminuée plus ou moins en faveur des malades, selon qu'ils sont plus ou moins faibles. « Meminerit sacerdos, dit le Rituel romain, ægris « non esse injungendam gravem aut laboriosam pœnitentiam, sed indicendam tantum illam quam, si convaluerint, opportuno tem« pore peragant. Interim, juxta gravitatem morbi, aliqua oratione « aut levi satisfactione imposita et accepta, absolvantur, si opus « fuerit (1). » Si le malade a perdu la raison, il peut être absous sans qu'on lui impose aucune pénitence.

453. Le confesseur aura également égard aux dispositions morales du pénitent : « Pro pœnitentium facultate, id est, ajoute saint Alphonse, spectata illorum infirmitate corporis et animi (2).

[ocr errors]

"

"

[ocr errors]

>>

Ce qui s'accorde parfaitement avec le Rituel romain : « Confessarius salutarem et convenientem satisfactionem, quantum spiritus « et prudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, condi« tionis, sexus, et ætatis, et dispositionis pœnitentium. Aussi, nous lisons dans saint Thomas : « Pœnæ satisfactoriæ in canonibus determinatæ non competunt omnibus, sed variandæ sunt se- cundum arbitrium sacerdotis divino instinctu regulatum. Sicut « medicus aliquando non dat medicinam ita efficacem, quæ ad « morbi curationem sufficiat, ne propter debilitatem naturæ majus periculum oriatur ; ita sacerdos divino instinctu motus non sem«per totam pœnam, quæ uni peccato debetur, injungit, ne infir«mus ex magnitudine pœnæ desperet, et a pœnitentia totaliter « recedat (3). Tutius est imponere minorem debito pœnitentiam

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

• quam majorem ; quia melius excusamur apud Dominum propter << multam misericordiam quam propter nimiam severitatem ; quia «< talis defectus in purgatorio supplebitur (1). » Ce qui a fait dire à Gerson, qu'il vaut mieux envoyer un pénitent en purgatoire avec une légère pénitence, que de le précipiter en enfer avec une plus grande qu'il n'accomplirait pas. « Tutius est cum parva pœnitentia quæ sponte suscipitur et verisimiliter adimplebitur, ducere confessos ad purgatorium, quam cum magna << non implenda præcipitare in infernum. Renuens pœnitentiam (convenientem) in hac vita stulte facit; nihilominus absolven« dus est, si non ex infidelitate qua credit non esse purgatorium « aliud hoc faciat ; sed propter teneritudinem corporis, aut infirmi<tatem, aut paupertatem, vel aliud simile (2). » Suivant saint Raymond de Pennafort et saint Antonin, « Debet confessor dare << talem pœnitentiam, quam credat verisimiliter pœnitentem implere, ne ipsam violando, deterius ei contingat. Quod si magna peccata commisit, et dicit se pœnitere, sed non posse aliquam ‹ duram pœnitentiam agere, animet ad hoc confessor, ostendendo ei gravitatem peccatorum et per consequens pœnarum et pœni<< tentiarum sibi propter ea debitarum, et sic tandem injungat ei pœnitentiam, quam libenter suscipiat. Et si sacerdos non potest « gaudere de omnimoda purgatione ejus, saltem gaudeat quod li«beratum a gehenna transmittit ad purgatorium (3). »

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]

454. Les statuts synodaux (4) du cardinal de Givry, évêque de Langres, renferment le même avis. « Caveant sacerdotes ne gravent pœnitentes per difficiles vel onerosas pœnitentias; sed « eas imponant quas putant posse et velle pœnitentem portare, ne « deterius contingat peccare pœnitentiam non adimplendo; etiamsi « non deberent injungere unum Ave Maria. Debet sufficere sacerdoti, si pœnitentem liberatum videat ab offensa, et pœnam « mittat ad purgatorium, licet pœnitentem liberatum a culpa non «< transmittat ad paradisum. » Le Rituel ou Sacerdotale, à l'usage des églises de la province de Reims, publié par l'ordre du concile provincial de cette ville, en 1585, s'exprime dans le même sens : Non debet confessarius pœnitentiam ullam injungere impossibi« lem vel nimium incommodam atque difficilem, vel quam proba<< bile sit pœnitentem nolle vel non posse adimplere. Longe satius « est pœnitentes cum exigua et levi pœnitentia quam acceptabunt (1) Opuscul. LXV. § 4. — (2) Regulæ morales, no 138.. (3) S. Raymond, Summa, lib. 1. tit. 34. S. Antonin, Summa theologica, part. 1. tit. 17. cap. 20. ~ (1) Publiés en 1538.

"

« ZurückWeiter »