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le porte fortement à des actes intérieurs ou extérieurs contre la chasteté. Il lui ordonnera de fuir l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices; de remplacer la lecture des romans ou autres livres dangereux par des lectures graves ou édifiantes; de veiller constamment sur ses sens, et particulièrement sur ses yeux, en lui prescrivant de ne point les arrêter sur les objets qui ont été pour lui une occasion prochaine de péché mortel; de penser de temps en temps à la mort et aux jugements de Dieu, en lui suggérant cette réflexion, surtout pour le moment de la tentation: Que ferais-tu maintenant, si tu devais mourir aujourd'hui ? Que voudrais-tu avoir fait à l'article de la mort, lorsque tu paraitras au tribunal du souverain Juge? Il lui imposera quelque mortification ou quelque privation plus ou moins pénible, suivant son état et ses dispositions. Dans tous les cas, il lui interdira l'usage immodéré des boissons enivrantes : Luxuriosa res vinum (1).

461. A la gourmandise, on doit opposer le jeûne, ou du moins quelque privation dans le boire et le manger; la considération de l'abrutissement où ce vice jette l'homme. Il exigera de celui qui est adonné à l'ivrognerie, qu'il renonce aux cabarets, qu'il évite autant que possible les occasions où il est exposé à boire avec excès; il lui donnera pour pratique cette pensée de l'Apôtre, que les ivrognes n'entreront point dans le royaume des cieux : mais il ne serait pas prudent de lui interdire entièrement l'usage du vin, lors même qu'à raison d'une infirmité particulière il lui en faudrait peu pour le troubler. On suppose que ce dérangement, qui lui arrive fréquemment, ne l'empêche pas de distinguer entre le bien et le mal moral, et de vaquer à ses devoirs (2).

Les remèdes contre la colère sont la douceur, la patience, et la charité chrétienne, qui supporte tout. Il faut la combattre par la considération, et des exemples de douceur que Jésus-Christ nous a donnés, et du triste état d'un homme qui est dans l'emportement, et des suites que la colère peut avoir pour l'éternité et même pour la vie présente. Le confesseur fera prendre aux pénitents sujets à la colère, la résolution, qu'ils renouvelleront de temps en temps, d'ètre continuellement en garde contre les mouvements qui s'élèvent en eux-mêmes, de les réprimer aussitôt; de s'éloigner, autant que possible, des personnes qui sont pour eux une occasion d'emportement; de ne rien faire, de ne pas répondre, ni de vive voix ni par écrit, tandis qu'ils sont dans l'émotion. On a toujours à se

(1) Prov. c. 20. v. 1.

(2) Voyez le tome 1. no 274, etc.

repentir, ou d'avoir parlé ou d'avoir écrit sous l'impression de la colère, de l'indignation, ou de quelque mécontentement même légitime.

Les remèdes contre la paresse spirituelle, contre cette espèce de dégoût pour le service de Dieu et l'accomplissement de ses devoirs, contre la tiédeur ou cette maladie de langueur qui est souvent plus dangereuse qu'une maladie grave, sont la prière, la fidélité aux exercices de piété communs à tous les chrétiens et propres à chaque état, la considération des menaces que Dieu fait contre la négligence et la tiédeur.

462. Comme les maladies de l'âme se rapportent en général aux sept vices capitaux, on trouve, dans les moyens que nous venons d'indiquer, les remèdes aux différentes habitudes ou espèces de péché. Ainsi, par exemple, si quelqu'un est dans l'habitude de proférer en vain le saint nom de Dieu lorsqu'il est dans la colère, on lui indiquera, pour remèdes particuliers, la douceur, la patience, et, en outre, le respect que nous devons avoir pour le saint nom de Dieu. On pourra lui donner pour pénitence de réciter plusieurs fois par jour ces deux versets de l'Oraison dominicale : Que votre nom soit sanctifié; que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il a du ressentiment contre son prochain, faites-lui dire de temps en temps cette autre prière de la même oraison: Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

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463. En finissant cet article, nous ferons remarquer, 1o qu'on ne doit jamais imposer une pénitence publique pour les fautes secrètes « Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifes<< tam pœnitentiam non imponant (1). On ne doit point non plus imposer une pénitence qui puisse faire soupçonner les fautes du pénitent, et compromettre sa réputation. Mais lorsque les fautes ont été publiques, la pénitence doit également être publique, à moins que le pénitent ne puisse suffisamment réparer le scandale, soit en réparant les torts qu'il a eus envers le prochain, soit par le changement de sa conduite. Un homme, par exemple, a affiché le mépris pour les devoirs de la religion; s'il assiste aux offices divins, s'il s'approche des sacrements, la réparation du scandale est suffisante. 2° Qu'on peut imposer une pénitence conditionnelle, par exemple: Si vous retombez dans tel ou tel péché, vous ferez une aumône aux pauvres ; mais cette pénitence doit toujours être accom

(1) Rituale romanum, de sacramento Pœnitentiæ.

pagnée d'une autre pénitence absolue. 3o Que, quoiqu'il soit indifférent pour la validité du sacrement que la pénitence soit donnée avant ou immédiatement après l'absolution, on doit, d'après l'usage, l'imposer auparavant; la manière dont elle est reçue par le pénitent est pour le confesseur un moyen de juger de ses dispositions. Si on avait oublié de l'imposer avant l'absolution, il faudrait l'imposer immédiatement après; elle serait alors moralement unie aux autres parties du sacrement. 4o Que la pénitence doit être déterminée et quant à son objet et pour le temps; c'est le moyen d'en faciliter l'exécution au pénitent.

ARTICLE II.

Le Pénitent est-il obligé d'accepter et d'accomplir la pénitence sacramentelle?

464. L'obligation du confesseur d'imposer une pénitence, entraîne pour le pénitent l'obligation de l'accepter et de la mettre à exécution. Celui qui reçoit l'absolution sans accepter intérieurement la pénitence qu'on lui donne, sans avoir l'intention de satisfaire, n'a point la contrition, et se rend coupable de sacrilége, en privant le sacrement d'une de ses parties essentielles. Si, avant de recevoir l'absolution, le pénitent ne croit pas pouvoir faire la pénitence qu'on lui donne, il doit en avertir le confesseur, et le prier de lui en donner une autre ; et celui-ci doit à son tour compatir à sa faiblesse, à moins qu'il ne s'agisse de fuir une occasion prochaine et volontaire, à laquelle le pénitent est obligé de renoncer. Si l'aversion du pénitent pour telle ou telle pénitence n'est pas fondée, on cherchera à lui faire mieux comprendre la nécessité de satisfaire à la justice divine; et s'il persévère à regarder cette pénitence comme au-dessus de ses forces, il sera prudent d'user de condescendance, et de lui donner une autre pénitence plus facile, une pénitence qu'il acceptera volontiers (1). Un pénitent peut n'être pas indigne de l'absolution, quoiqu'il ne sente pas encore tout ce qu'il doit à Dieu, tout ce qu'il se doit à lui-même. Mais que fera le pénitent, si le confesseur ne veut pas lui donner une pénitence plus facile? pourrat-il s'adresser à un autre prêtre, et celui-ci pourra-t-il le recevoir? Nous pensons que le pénitent qui ne refuse d'accepter une pénitence que parce qu'elle lui paraît ou trop forte ou trop difficile,

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 454.

peut, si le confesseur ne veut pas la modérer, recourir à un autre confesseur auquel il fera de nouveau sa confession. C'est le sentiment de Suarez et de plusieurs autres docteurs (1). Saint Alphonse de Liguori le regarde comme probable (2), et les auteurs de la Science du Confesseur se montrent assez favorables à cette opinion (3). Le second confesseur pourra recevoir le pénitent dont il s'agit, en examinant de près et le motif de sa démarche et ses dispositions; entendre sa confession, lui donner une autre pénitence, et l'absoudre, s'il le juge digne d'ailleurs de l'absolution. On suppose que le pénitent quitte le premier confesseur, non pour se soustraire aux règles de l'Église ou à l'obligation de satisfaire, mais parce que, ne goûtant point la pénitence qu'on veut lui imposer, il espère trouver dans un autre confesseur un homme plus éclairé ou d'une charité plus compatissante.

465. Le pénitent est obligé d'accomplir la pénitence sacramentelle; c'est une obligation personnelle : il doit, par conséquent, l'accomplir en personne, comme il doit avoir la contrition et se confesser par lui-même. Il y aurait certainement péché mortel à omettre sa pénitence en tout ou en partie, mais en matière grave, quand il s'agit d'une pénitence imposée pour des fautes mortelles qu'on a confessées pour la première fois. Or, on doit juger de l'omission par rapport à la pénitence comme on en juge par rapport aux commandements de l'Église, ou par rapport au vou. D'après cette règle, si le confesseur prescrit, à titre de pénitence pour une faute grave, d'entendre une fois la messe ou de jeûner un certain jour, l'omission de cette pénitence serait mortelle, à moins que le confesseur n'eût déclaré ne vouloir y obliger le pénitent que sous peine de péché véniel; un confesseur peut prescrire, même pour une faute mortelle, un acte de pénitence en matière grave, en n'y obligeant le pénitent que sub levi, du moins s'il prescrit en même temps d'autres actes auxquels il oblige sub gravi (4). Si la pénitence imposée pour des fautes vénielles, ou pour des fautes mortelles qui ont été confessées et remises précédemment, n'est que légère, on croit communément que celui qui ne l'accomplit pas ne pèche que véniellement : «< Commune est quod si injungatur pœnitentia levis (pro ve<< nialibus aut mortalibus confessis), non est obligatio illam implendi « sub gravi, etiam si tota omittatur (5). » La raison qu'on en donne,

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(1) Coninck, Laymann, Elbel, Sporer, Holzmann, etc., etc. (2) Lib. VI. no 516. — (3) La Science du Confesseur, part. 1. ch. 3. art. 3. § 2. — (4) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 518. — (5) Ibidem. no 517.

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c'est que le sacrement étant essentiellement complet, l'obligation de le compléter intégralement par la satisfaction sacramentelle ne peut être que légère, quand la pénitence n'est pas matière grave. Mais en est-il de même si la pénitence pour des péchés véniels ou des péchés mortels déjà confessés est matière grave? Les uns pensent que cette pénitence oblige sub gravi, et c'est le sentiment le plus commun; d'autres, dont le sentiment est assez probable, nient qu'il y ait obligation grave, parce que, disent-ils, le confesseur ne peut alors obliger sub gravi. On conçoit difficilement qu'il puisse, de son autorité propre, imposer cette obligation pour des péchés qu'on n'est point obligé de confesser, à moins cependant qu'une pénitence en matière grave ne soit jugée nécessaire pour prémunir le pénitent contre le danger de pécher mortellement. Nous ajouterons, d'après saint Alphonse, que si le pénitent n'a que faiblement satisfait pour les péchés mortels dont il se confesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer une pénitence grave, et que le pénitent, s'il l'accepte, doit l'accomplir sous peine de péché mortel (1).

466. Le pénitent doit faire la pénitence au temps fixé par le confesseur s'il n'y a point de temps fixé, il doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant. S'il ne l'a pas accomplie dans le temps où il devait le faire, il doit s'en acquitter sans délai. Régulièrement, le confesseur désigne le jour ou le temps où la pénitence doit se faire, plutôt pour en hâter l'accomplissement que pour en faire tomber l'obligation. La négligence du pénitent à cet égard est plus ou moins grave, suivant qu'il diffère plus ou moins de temps sans nécessité, eu égard d'ailleurs au caractère de la pénitence et à d'autres circonstances: il y a certainement de plus graves inconvénients à différer l'accomplissement de certaines pénitences médicinales que celui d'une pénitence afflictive.

Suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable (2), il suffit, pour accomplir la pénitence sacramentelle, de faire l'œuvre prescrite; il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte. Dès que la chose commandée est faite, dès qu'on a, pai exemple, assisté à la messe qu'on était obligé d'entendre, si on l'a entendue avec la piété nécessaire, le précepte est rempli, l'obligation est éteinte.

467, Peut-on accomplir sa pénitence, étant en état de péché mortel? Les uns disent qu'on le peut, les autres soutiennent qu'on ne

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 517. — (2) S. Alphonse de Liguori, Sanchez, de Lugo, Suarez, les auteurs de la Science du Confesseur, etc.

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