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pas nécessaire d'exprimer la condition; il suffit qu'elle soit mentale, intérieure ou tacite.

Opstraet, Steyaert, Du Jardin, Pierre Dens, Gaspard et VanRoy, tous auteurs connus pour leur sévérité, conviennent qu'on peut, hors le cas du danger de mort, absoudre, même sans condition, un pénitent dont les dispositions sont douteuses, lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne le jette dans le découragement et qu'il ne revienne plus à confesse, ou ne soit pour lui une tentation d'embrasser l'hérésie, ou une occasion de tomber dans quelque grand désordre, ou un prétexte de retourner à un confesseur qui, par impéritie ou par négligence, le laisserait persévérer dans l'état du péché. Après avoir dit qu'on peut, dans le doute, donner l'absolution à un militaire qui est sur le point d'aller au combat, à une personne qui se met en voyage sur une mer orageuse, ainsi qu'à une femme dont les couches prochaines sont dangereuses, Dens ajoute : « Similem absolvendi (pœnitentem « dubie dispositum) necessitatem gravem admittunt Steyaert, Du « Jardin, Gaspard, quando alias timetur pœnitentis desperatio, << transitus ad hæreticos, aut simile grave damnum spirituale pœ«nitentis; v. g. relapsus ex pusillanimitate in graviora delicta. « Addit catechismus Romanus, quando fundate verendum est ne « semel dimissi amplius non redeant ad ullum confessarium..... «Du Jardin cum Van-Roy adjungunt quod, si talis pœnitens (du« bie dispositus) revera ex imperitia et negligentia præcedentis « confessarii in peccatis perseveret, et jam hujus prudentis confes« sarii monita et remedia contra peccata fidenter acceptet cum spe « perseverandi apud confessarium, si absolvatur, sufficiens videa<< tur necessitas impertiendi absolutionem, si alias videatur iterum « reversurus ad imperitum et in peccatis perseveraturus. Hæc praxis « nonnunquam pastoribus utilis, ut oves errantes reducant (1). »

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Opstraet n'est pas moins exprès : il dit qu'il est utile d'absoudre un sujet douteux, pœnitentem dubie dispositum, dans le cas où le refus de l'absolution pourrait lui inspirer de la haine, de l'éloignement pour son pasteur, ou entraîner quelque grave inconvénient : << Similis necessitas (in qua per accidens aliquando utile est «pœnitenti dubie disposito absolvi) esse potest in eo qui, negata << absolutione, odium concepturus sit adversus suum pastorem et « veritatem, iturus ad pejores, nunquam convertendus, etc.; ab

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(1) Pierre Dens, professeur de théologie, et supérieur du séminaire archiépiscopal de Malines; de Sacramento Pœnitentiæ, tome 1. no 157.

« solutione autem accepta, paulatim ad certam conversionem ad« ducendus. Per accidens item aliquando fit, ut sit utile Ecclesiæ pœnitentem dubie tantum dispositum absolvi, perniciosum vero « non absolvi : ut si pœnitens sit magnæ autoritatis in provincia,

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« urbe, pago, parochia vel communitate; qui, si absolvatur, << plures alios ad bonum trahet; si non absolvatur, a bono aver« tet (1). »

Nous pourrions citer encore la Théologie de Guillaume Hérinx, évêque d'Ypres, mort en 1681, et l'Instruction pratique adressée au clergé de Narni par Nicolas Terzago, évêque de cette ville, prélat domestique du pape Benoît XIV, et assistant au trône pontifical. Cet ouvrage est muni des approbations de deux docteurs de Rome, dont l'un, consulteur de plusieurs congrégations, déclare y avoir trouvé une doctrine pure en tout, et une érudition solide très-propre à former les prêtres à l'administration fidèle et prudente du sacrement de Pénitence (2). Pour ne pas nous écarter de notre plan, nous ne rapporterons point les objections qu'on peut faire contre le sentiment que nous venons d'exposer; nous croyons y avoir répondu suffisamment ailleurs (3).

474. Ici se présente une question: Celui qui a été réconcilié dans le doute, pourra-t-il s'approcher de la sainte table? On n'admettra point à la communion l'enfant à qui l'on a donné l'absolution dans le doute s'il avait suffisamment l'usage de raison. Quant aux pénitents qui ont reçu l'absolution avec des dispositions douteuses, on ne leur conseillera point de communier; on leur proposera même, autant que la prudence le permettra, de différer leur communion, en les engageant à s'y préparer par une autre confes

(1) Jean Opstraet, professeur de théologie au séminaire archiepiscopal de Malines; Pastor bonus, part. v. cap. 6. § 7.- Voyez aussi Thomas Du Jardin, de l'ordre des Frères Prêcheurs, et docteur de Louvain; de Officio sacerdotis qua judicis et medici in sacramento Pœnitentiæ, part. 1. sect. IV. § 1, nouvelle édition de l'an 1831, avec l'approbation du vicaire général de Mgr l'archevêque de Malines; Martin Steyaert, docteur, professeur de théologie, chanoine et doyen de Saint-Pierre de Louvain; Theologia moralis, etc.; le P. Gaspard, de l'ordre du mont Carmel, professeur de théologie; Bona praxis Confessariorum, etc.; Léonard Van-Roy, religieux de l'ordre des Augustins; Theologia moralis etc.—(2) Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del sagramento della Penitenza, Roma, 1751. — Voyez aussi Gormartz, professeur an collége Romain, Cursus theologicus, de Pœnitentia, etc.; Discastillo, docteur de Tolède, de Sacramentis, etc., etc. — (3) Voyez la Justification de la Théologie morale du B. Alphonse de Liguori, et les Lettres que nous avons publiées sur le même sujet, Besançon, Ovthenin-Chalandre.

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sion. Mais si le pénitent, se croyant réconcilié avec Dieu, en vertu de l'absolution que le confesseur a cru pouvoir lui donner, tient à recevoir l'Eucharistie, soit à raison du danger où il se trouve, soit afin de donner le bon exemple à ses enfants, soit pour réparer le scandale qu'il a donné au public en s'éloignant trop longtemps des sacrements, ou si on a lieu de craindre qu'en lui défendant de communier on ne le jette dans le découragement, nous pensons qu'on peut alors le laisser s'approcher de la sainte table. En l'admettant à la participation de l'Eucharistie, on agit dans son intérét, on prend le parti le plus sûr, le plus avantageux pour son salut, le plus conforme par conséquent à la fin principale des sacrements. Fût-il vrai que le pénitent n'eût pas été réellement absous de ses péchés, comme on le suppose dans la bonne foi, comme il se croit en état de grâce, s'il s'approche de la sainte table avec l'attrition, la communion aura son effet; en lui communiquant la grâce, elle lui obtiendra par elle-même la rémission de ses péchés, comme l'enseignent communément les théologiens. Ce n'est point l'état du péché, dit très-bien Collet, mais l'affection au péché mortel, qui est un obstacle aux effets du sacrement (1). Si, au contraire, il reçoit la communion sans avoir l'attrition, qu'il ne croit point nécessaire, par cela même qu'il se croit en état de grâce, cette communion sera nulle quant à ses effets, mais elle ne sera pas sacrilege; on ne peut pas dire de lui qu'il ait la conscience de quelque péché mortel, sibi conscius peccati mortalis.

CHAPITRE VI.

Du Ministre du sacrement de Pénitence.

ARTICLE I.

Des Pouvoirs nécessaires au Ministre du sacrement de

Pénitence.

475. Le ministre du sacrement de Pénitence doit être revêtu d'un double pouvoir, du pouvoir d'Ordre et du pouvoir de juri

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 22.

diction. Le premier pouvoir est celui que le prêtre reçoit dans l'Ordination; le second est celui qui accorde au prêtre le droit d'exercer le pouvoir de l'Ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'Ordre est la même dans tous les prêtres, parce que le sacerdoce est un; la puissance de juridiction a des degrés : elle est plus ou moins étendue, car elle dépend, quant à son application, de l'ordre hiérarchique et des lois de l'Église. Or, le pouvoir d'Ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de Pénitence: les évêques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés (1). Outre ce pouvoir, les ministres du sacrement ont encore besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre validement. L'absolution se donne par forme de jugement; or, une sentence, dans l'ordre judiciaire, ne peut être portée que sur ceux qui sont soumis à celui qui la prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente: « Quoniam igitur natura et ratio ju«< dicii illud exposcit, ut sententia in subditos duntaxat feratur, per«< suasum semper in Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse synodus << hæc confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, « quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet juridictionem (2). ›

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476. On distingue, avec le concile de Trente, la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée : la première est celle qu'on possède en vertu d'un titre, d'un bénéfice, d'un office auquel est attaché le soin des âmes; la seconde est celle qu'on reçoit, par une commission particulière, du supérieur qui a droit de la donner. Ceux qui ont la juridiction ordinaire pour confesser sont : le Pape, dans toute l'Église; l'évêque, dans son diocèse; le curé, dans sa paroisse; les supérieurs des ordres réguliers, exempts de la juridiction de l'Ordinaire, pour les religieux de leur Ordre. C'est un principe général, que ceux qui ont la puissance ordinaire peuvent déléguer; cependant le concile de Trente, considérant que l'exercice de ce pouvoir, entre les mains d'un si grand nombre de prêtres, entraînait de grands abus, a statué qu'aucun prètre séculier ou régulier ne pourrait entendre les confessions, ni être réputé apte à cette fonction, s'il n'avait un bénéfice à charge d'âmes, ou s'il n'avait été jugé capable par l'évêque et n'avait obtenu une approbation. « Quamvis presbyteri in sua ordinatione a peccatis absol« vendi potestatem accipiant, decernit tamen sancta synodus nullum, etiam regularem, posse confessiones sæcularium, etiam

(1) Concil. Trident. sess. XIV. can. 10. — (2) Ibidem. cap. vir

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sacerdotum, audire, nec ad id idoneum reputari; nisi aut paro« chiale beneficium, aut ab episcopis per examen, si illis videbitur « esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quæ gratis detur, obtineat: privilegiis et consuetudine quacum<< que etiam immemorabili non obstantibus (1). » L'approbation qu'exige le concile n'est point la délégation, c'est un simple témoignage de la capacité du sujet, qui le met dans le cas de pouvoir être délégué. En conséquence, si un prêtre était simplement approuvé par l'évêque, sans être délégué ni par lui, ni par le Pape, ni par le curé, il n'aurait aucun pouvoir; mais comme, dans la discipline actuelle, l'évêque délégue en même temps qu'il approuve, le droit des curés est devenu sans exercice. Il s'en est suivi aussi qu'on a pris l'habitude de confondre ensemble l'approbation et la délégation, et d'appeler prêtre approuvé celui qui a reçu de l'évêque le pouvoir d'entendre les confessions.

477. La confession faite à un prètre non approuvé est non-seulement illicite, mais encore nulle, quand même l'évêque aurait refusé, sans motif, d'examiner ce prêtre, ou lui aurait refusé l'approbation après l'avoir trouvé capable. Alexandre VII a condamné cette proposition: « Satisfacit præcepto annuæ confessionis, qui «< confitetur regulari episcopo præsentato, sed ab eo injuste repro« bato (2). » Il est également certain que l'évêque peut limiter ou restreindre l'approbation à certains cas, à certains temps, à certains lieux, à certaines personnes, et qu'il peut la révoquer à volonté, quoiqu'il ne convienne pas de le faire sans raison. Le même Pape a encore condamné cette autre proposition : « Non possunt « episcopi limitare seu restringere approbationes, quas regularibus « concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla ex causa revo« care (3). » Nous ferons remarquer que la clause, De consensu parochorum, rectorum, n'entraîne point la nécessité de ce consentement, sous peine de nullité de la confession, à moins que l'évèque ne l'exige expressément comme une condition sine qua non. On a coutume d'apposer cette clause dans les approbations, parce qu'il ne convient pas qu'un prêtre exerce aucune fonction dans une église sans l'agrément du curé.

478. Pour absoudre validement, ce n'est pas assez d'ètre sûr que l'évêque donnerait des pouvoirs, si on les lui demandait; car autre chose est qu'un évêque accorderait, autre chose est qu'il

(1) Sess. XXIII, de Reformat. cap. 15. — (2) Décret du 24 septembre 1665. — (3) Décret du 30 janvier 1659.

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