Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

indirectement. 5o Si deux confesseurs qui ont entendu la même personne parlaient entre eux de ses fautes, quand même ce seraient des péchés déclarés à tous deux. Il en serait autrement, si le pénitent leur en avait donné librement la permission; ce qui arrive quelquefois, à raison des difficultés qu'on éprouve au sujet de la vocation à l'état ecclésiastique. 6° Si le prêtre qui a entendu plusieurs personnes donnait un billet de confession à celles qu'il a absoutes, et le refusait à celles qui n'ont pas reçu l'absolution, ou si les premières recevaient un billet ainsi conçu : J'ai absous un tel: Jai administré le sacrement de Pénitence à un tel : Un tel s'est approché des sacrements de Pénitence et de l'Eucharistie; tandis que le billet des dernières porterait seulement : J'ai entendu la confession d'un tel. Toutes les fois qu'un prêtre sait qu'il a entendu telle ou telle personne en confession, et que cette personne lui demande une attestation hors du tribunal de la Pénitence, il ne peut la lui refuser, d'après les connaissances acquises par la confession; mais, en la donnant, il doit dire simplement qu'il a entendu la confession d'un tel, ou qu'un tel s'est approché du tribunal de la Pénitence, que le pénitent ait reçu ou non l'absolution. 7° Si le confesseur faisait à un pénitent des interrogations relatives à ce qu'il ne sait que par la confession d'un autre pénitent; ou, ce qui serait plus fort encore, s'il lui refusait l'absolution parce qu'il ne se confesse pas d'un péché grave, qu'il a appris par la confession du complice. Un confesseur ne doit ni dire ni laisser entrevoir à un pénitent ce qu'il a su par la confession d'un autre.

516. Il est certainement encore d'autres manières de violer indirectement le secret de la confession, ou de s'écarter plus ou moins du respect que l'on doit au sacrement de Pénitence. Mais il serait superflu de faire ici toutes les suppositions qu'on peut imaginer: qu'il suffise d'indiquer quelques règles générales qui tendent à prévenir les imprudences, les indiscrétions. La première, et, sans contredit, la plus importante de toutes, c'est d'être extrêmement réservé dans ses discours, de ne jamais s'entretenir de confessions, ni de ce qu'on y a entendu. S'il se trouvait quelqu'un assez téméraire pour interroger un prêtre ou pour le faire parler sur ses pénitents, sur la manière dont ils se confessent, ou sur la conduite qu'il a tenue envers eux pour l'absolution, le confesseur doit lui faire remarquer son indiscrétion, se taire, ou parler comme s'il ne savait absolument rien. Si une personne voyant un pécheur notoirement indigne s'approcher de la sainte table, avait l'imprudence de se plaindre de ce que le confesseur lui a donné trop faci

lement l'absolution, celui-ci devrait dire simplement qu'il a fait son devoir, ou garder le silence. Si c'est le pénitent lui-même quí se plaint de n'avoir pas été absous, le prêtre ne pourra rien dire, quand même le confesseur serait victime de la calomnie, comme il arrive quelquefois; il ne pourrait rien dire ni rien faire au détriment du secret.

517. La seconde règle générale, c'est qu'un confesseur ne peut ni rien dire ni rien faire, par suite des connaissances acquises par la confession, qui puisse rendre la confession odieuse. D'après ce principe, un prêtre ne peut, hors du tribunal, parler au pénitent, sans sa permission expresse, d'une chose qui appartient à sa confession. Tant que le pénitent est au confessionnal, on peut bien, même après lui avoir donné l'absolution, revenir sur sa confession; comme aussi on peut lui parler dans une confession des choses connues par les confessions précédentes, pourvu qu'il y ait quelque nécessité de le faire, et qu'on le fasse toujours avec discrétion. Mais, hors du tribunal, on ne doit jamais lui rappeler ce qui a rapport à sa confession; cela lui ferait naturellement de la peine. S'il s'agit de suppléer à quelque défaut de la confession, ou de détromper le pénitent qu'on a jeté dans l'erreur, il doit accorder la permission nécessaire; s'il la refuse, le confesseur ne peut pas l'avertir. On excepte le cas où le défaut viendrait uniquement du confesseur, s'il pouvait en parler au pénitent sans lui rien dire de ses fautes; si, par exemple, il n'avait qu'à lui dire qu'il a oublié de lui donner l'absolution. Toutefois, on ne serait obligé d'avertir le pénitent, dans le cas dont il s'agit, qu'autant qu'il serait en danger de mort, ou qu'on pourrait le faire sans inconvénient. Nous ajouterons qu'un confesseur peut prier particulièrement pour son pénitent, en demandant à Dieu sa conversion; examiner les questions qui l'embarrassent, et consulter ses supérieurs ou autres personnes, s'il s'y prend de manière qu'on ne puisse ni connaitre ni soupçonner la personne dont il s'agit. Dans ce cas, il faut nonseulement supprimer le nom du pénitent, mais encore s'abstenir de faire connaître le temps, le lieu et autres circonstances inutiles, dont la connaissance pourrait faire deviner de qui l'on parle. De plus, pour n'avoir aucun sujet d'inquiétude, il est bon de ne point consulter sur les lieux, ni dans le voisinage, à moins qu'on ne soit sûr qu'on n'a rien à craindre pour la révélation. N'y eût-il qu'un moindre doute à cet égard, il faudrait obtenir la permission du pénitent. Le confesseur peut encore faire usage de la confession pour réformer sa propre négligence, sa trop grande sévérité, ou

tout autre défaut qu'il a connu par ses pénitents; veiller d'une manière plus particulière sur certains abus relatifs à la paroisse, pourvu que les personnes dont la confession lui a fait connaître ces abus n'y soient pour rien.

518. Troisième règle générale : Lorsqu'on doute si, dans tel ou tel cas, il y aurait révélation indirecte de la confession, on doit se déclarer pour le parti le plus sûr, c'est-à-dire, le plus favorable au sceau sacramentel. La probabilité d'une opinion, quelque grave qu'elle soit, fût-elle prépondérante, ne saurait prévenir les inconvénients qui résulteraient d'un acte qu'on pourrait regarder, avec quelque fondement, comme contraire au respect qu'on doit au secret de la confession. Il ne faut pas être scrupuleux, à prendre le mot dans sa signification rigoureuse; mais il vaudrait beaucoup mieux l'être que de n'être pas assez réservé, que de s'exposer au danger de révéler, même indirectement, la confession; de faire croire aux fidèles que le prêtre fait usage des connaissances acquises au tribunal de la Pénitence, ou de leur faire soupçonner qu'il n'est pas aussi discret qu'il doit l'être. Il faut que tout pénitent soit bien persuadé qu'il peut et qu'il doit s'ouvrir aussi librement à son confesseur, qui tient la place de Dieu, que s'il se confessait à Dieu lui-même sans intermédiaire. Il faut par conséquent que le confesseur se comporte toujours extérieurement, comme s'il n'avait jamais entendu personne en confession. Ainsi, le confesseur qui ne connaît l'indignité d'un fidèle que par la confession ne peut lui refuser l'Eucharistie, lors même que celui-ci se trouverait seul à l'église, lorsqu'il demande la communion. Il ne peut non plus détourner un homme d'un mariage, ou l'empêcher de prendre un domestique, même en s'abstenant de faire connaitre ce domestique, ou la personne sur laquelle on a des vues. Il ne se plaindra pas au pénitent qui s'est accusé de l'avoir volé, il ne prendra pas de précautions pour l'empêcher de le voler à l'avenir; et il sera toujours pour lui le même qu'auparavant, sans lui manifester le moindre refroidissement. Il ne renverra point une servante qu'il sait, par sa confession ou par la confession d'un autre, être indigne de toute confiance.

519. Quatrième règle générale : On ne viole point le secret de la confession, lorsqu'on parle des choses qu'on y a entendues, avec la permission du pénitent; car le sceau sacramentel est en sa faveur. Mais cette permission doit être expresse. Une permission tacite ne suffirait pas, et encore moins une permission présuméc. Elle doit aussi être entièrement libre, et le confesseur ne doit jamais

la demander sans de bonnes raisons. Il est certainement des circonstances où le pénitent est obligé de donner cette permission : ce sont celles où elle est nécessaire pour empêcher un malheur public ou particulier, soit dans l'ordre temporel, soit dans l'ordre spirituel. S'il refuse la permission lorsqu'il est tenu de l'accorder, le confesseur ne peut l'absoudre. Mais, quelque déraisonnable que soit le refus, le confesseur ne peut agir comme si la permission lui était accordée. Au reste, comme il n'est pas nécessaire que le prêtre agisse lui-même dans le cas dont il s'agit; que cela pourrait rendre la confession odieuse; il suffit d'exiger que le pénitent fasse connaître à qui de droit le malfaiteur, l'assassin, par exemple, l'empoisonneur ou le corrupteur dont il a parlé dans sa confession. Et si le pénitent ne veut pas en parler à d'autres qu'à son confesseur, qu'à son curé, auquel il donne toute permission, celui-ci demandera que cette permission lui soit accordée hors du tribunal, tant pour pouvoir agir plus librement, que pour pouvoir dire que c'est hors de la confession qu'il a été averti de ce qui se passe. Nous le répétons sur un sujet aussi délicat, il ne saurait y avoir excès de précaution.

CHAPITRE VIII.

Des Devoirs du Confesseur, au sujet des interrogations à faire au pénitent.

520. Le confesseur n'est point obligé d'interroger le pénitent qui se confesse convenablement, qui ne laisse rien à désirer pour ce qui regarde son état et l'intégrité de la confession; ce qui arrive communément aux pénitents instruits qui s'approchent fréquemment du tribunal de la Pénitence. Mais s'il soupçonne un défaut de sincérité de la part de son pénitent, ou s'il s'aperçoit que ce pénitent se confesse imparfaitement, qu'il ne dit certaines choses qu'à demi, ou qu'il en omet d'autres dont il doit s'accuser, il lui fera compléter sa confession en l'interrogeant prudemment. C'est un devoir pour le confesseur de l'interroger; il y est obligé comme ministre du sacrement, comme juge et comme médecin spirituel. Les lois et les règlements de l'Église sont exprès : « Sacerdos sit discretus «<et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum « vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circum

stantias et peccati (1). Nous trouvons la même disposition dans le Rituel romain : « Si pœnitens numerum et species et cir«cumstantias peccatorum explicatu necessarias, non expresserit, «eum sacerdos prudenter interroget (2). »

521. Un confesseur discret fera, de la manière la plus convenable et la plus paternelle, toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires sur l'état de son pénitent, afin de pouvoir juger de la nature et de la grièveté de ses fautes, et discerner s'il n'est point dans quelque habitude criminelle, ou dans une occasion prochaine de péché mortel, ou dans l'obligation de réparer un scandale, une injustice. Les interrogations porteront sur les obligations communes à tout chrétien, ainsi que sur les obligations particulières à l'âge et à la profession d'un chacun. Toutefois, il n'est pas nécessaire de parcourir tout le Décalogue, cela ne serait pas prudent; on fatiguerait les fidèles, et on leur rendrait la confession odieuse. Il suffit d'interroger un pénitent sur les fautes qui se commettent le plus communément parmi les personnes de sa condition, en lui faisant déclarer, autant que possible, la nature et le nombre de ses péchés, et les circonstances principales, c'est-à-dire les circonstances qui changent l'espèce du péché, et celles qui peuvent modifier le jugement du confesseur; circumstantias explicatu necessarias. Il ne faut pas insister sur les circonstances qui ne changent point l'espèce du péché, qui ne font qu'en augmenter la malice, lors même qu'elles seraient notablement aggravantes; car, à part quelques cas particuliers, l'obligation de déclarer ces circonstances n'est point certaine; on peut même soutenir comme plus probable le sentiment qui dispense de cette obligation (3). Quoi qu'il en soit, le confesseur qui croit qu'on est obligé de déclarer les circonstances notablement aggravantes, admettra du moins une exception pour ce qui regarde les péchés contre le sixième précepte. « Quand on « est obligé d'interroger sur cet article, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, il faut prendre garde de ne pas trop entrer dans le détail des circonstances; il faut se contenter de savoir celles qui sont absolument nécessaires pour faire connaitre l'espèce du péché; il y a du danger à passer ces bornes, non-seulement « pour les pénitents, mais pour les confesseurs mêmes, particuliè<«<rement s'ils sont jeunes (4). Les pénitents eux-mêmes, continue le

"

[ocr errors]

"

(1) Canon Omnis utriusque sexus. (2) De sacramento Pœnitentiæ. (3) Voyez, ci-dessus, le n° 420.—(4) Conf. vII. sur le sacrement de Pénitence, quest. 3. Voyez, ci-dessus, le n° 424.

« ZurückWeiter »