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« même auteur, ne doivent pas trop s'arrêter sur les péchés d'impureté, quand ils examinent leur conscience (1). »

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522. Le confesseur qui se voit obligé d'interroger un pénitent sur le sixième précepte, doit commencer les interrogations par ce qu'il y a de moins odieux. Il demande d'abord si on s'est laissé aller à de mauvaises pensées; puis, s'il y a lieu, il passe aux désirs, aux paroles, aux attouchements, et aux actes que le pénitent a pu se permettre sur lui-même ou sur une autre personne. Si le pénitent n'a point eu de mauvaises pensées, ou s'il y a résisté, n'y ayant point donné volontairement occasion, le confesseur ne doit pas faire de demande ultérieure. Cependant, comme il y a des enfants, et même des personnes plus ou moins avancées en âge, qui ne distinguent ni la pensée ni le désir de l'action, et qui, après avoir fait des choses criminelles, croient avoir tout dit en s'accusant de mauvaises pensées, le confesseur ne se contentera pas de leur demander s'ils se sont arrêtés à des pensées déshonnêtes; il les interrogera sur les fautes extérieures, en leur demandant s'ils n'ont pas dit des paroles, chanté des chansons, ou fait des choses contraires à l'aimable vertu, à la chasteté; s'ils étaient seuls lorsqu'ils ont fait le mal, etc. Mais il faut ici beaucoup de prudence, beaucoup de circonspection, pour ne pas apprendre aux jeunes gens ce qu'ils ignorent heureusement; car il en est qui, étant interrogés, répondront facilement qu'ils ont eu de mauvaises pensées, qu'ils ont tenu de mauvais discours, ou qu'ils ont fait des actions déshonnêtes, quoiqu'ils n'aient aucune connaissance du vice impur. Quand, à la demande du confesseur, ils s'expliquent eux-mêmes, on voit que les pensées, les paroles et actions dont ils s'accusent, sont plutôt contre la bienséance que contre la vertu. Il serait bien imprudent de leur faire des interrogations qui pourraient leur faire connaître ou soupçonner le mal dont ils n'ont encore aucune idée : dans le doute si telle ou telle question ne leur sera pas nuisible à cet égard, on ne doit point la faire; il faut se contenter de leur rappeler que Dieu est présent partout, qu'il voit tout, qu'il connaît tout, jusqu'à nos plus secrètes pensées; qu'ils ne doivent jamais, par conséquent, faire, étant seuls, ce qu'ils n'oseraient faire en public ou en présence de leurs parents.

523. Le confesseur ne saurait non plus être trop circonspect en interrogeant les adultes et les personnes mariées. « Quand même,

(1) Conf. VIII. Sur le sacrement de Pénitence, quest. 3. le no 424.

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dit le P. Segneri, vous ne parleriez pas quelquefois d'une cir«< constance nécessaire à l'intégrité matérielle de la confession, • n'en soyez pas inquiet; un plus grand bien peut exiger ce silence. « Contentez-vous de demander l'espèce de ce péché honteux, sans « vous informer comment il s'est fait; et si quelqu'un, par igno«rance ou par défaut de pudeur, voulait s'expliquer, avertissez-le « avec bonté que cela n'est point convenable (1). » Ne soyez pas le premier à interroger un pénitent sur le devoir du mariage, debitum conjugale, si ce n'est d'une manière générale, par exemple: Dans votre union, vivez-vous d'une manière chrétienne? N'avez-vous rien à vous reprocher contre la sainteté de votre état? Ordinairement, tenez-vous-en là. S'il vous expose des doutes, répondez-lui avec le plus de brièveté et de réserve qu'il vous sera possible (2). C'est l'avis de saint Alphonse : « Circa peccata conjugum respectu « ad debitum maritale, ordinarie loquendo, confessarius non te« netur, nec decet interrogare, nisi uxores, an illud reddiderint, «< modestiori modo quo possit, puta, an fuerint obedientes viris in a omnibus? De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit (3). In hac in« terrogatione verbis modestioribus, quantum fieri poterit, utetur; « v. g. Esne obediens tuo viro etiam in rebus ad matrimonium spectantibus? Aut habes forsan aliquem scrupulum, qui te « mordet circa matrimonium? Sed hæc interrogatio, ut pluri«< mum, omittatur cum uxoribus quæ vitam spiritualem profiten« tur (4). » Le confesseur qui instruirait les personnes mariées sur tout ce qui a rapport à l'usage du mariage, serait imprudent. Il ne doit pas oublier qu'il vaut mieux les laisser dans la bonne foi que de les instruire, avec le danger pour elles de pécher formellement là où elles ne pécheraient que matériellement, ou avec le danger pour le confesseur de les scandaliser, et d'affaiblir en elles l'idée que tout fidèle doit avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotales.

Nous avons dit, ordinairement; car si le confesseur a lieu de craindre que le pénitent ne manque de sincérité au sujet de certaines fautes graves contre la sainteté du mariage, il l'interrogera le plus convenablement possible. Mais si, comme il arrive souvent, on doute qu'il y ait obligation d'interroger tel ou tel pénitent sur le point dont il s'agit, nous pensons qu'on ne doit pas le faire; il y a moins d'inconvénients, surtout pour les jeunes confesseurs, à rester en deçà qu'à aller trop loin.

(1) Le Confesseur instruit, ch. 2.—(2) Le Prêtre sanctifié par le sacrement de Pénitence, part. 1. ch. 23. — (3) Praxis confessarii, no 41. —(4) Ibidem. no 35.

524. Le confesseur ne doit faire, sur quelque matière que ce soit, que les interrogations nécessaires ou vraiment utiles au pénitent. Il ne se permettra point de lui demander ni son nom, ni le nom de sa paroisse; cette question serait inutile, déplacée, indiscrète; car le pénitent est peut-être un pécheur qui ne se confesse que parce qu'il trouve un confesseur dont il espère n'être jamais connu. Cependant, si un prêtre ne pouvait confesser que les fidèles de telle ou telle paroisse; s'il ne lui était pas permis de recevoir d'autres fidèles à son tribunal, il devrait prévenir le pénitent, dont il ignore le domicile, qu'il n'a de pouvoirs que pour les fidèles de tel ou tel endroit. Mais il faut remarquer que tout prêtre qui a le pouvoir de confesser dans une paroisse, sans pouvoir confesser dans une autre, peut entendre tous ceux qui se présentent à son confessionnal, de quelque pays qu'ils soient, à moins que l'Ordinaire n'ait expressément restreint l'approbation aux fidèles de la paroisse qui lui a été assignée.

Nous ajouterons que, dans le cas où un pénitent qu'on ne connaît pas s'accuse de quelque faute énorme, le confesseur doit lui demander s'il n'est pas étranger au diocèse; si l'absolution de son péché n'est point réservée à son évêque, et si ce n'est point en fraude de la réserve, in fraudem reservationis, qu'il ne s'adresse pas à un prêtre de son diocèse; car, s'il était en fraude, on ne pourrait l'absoudre (1).

525. Ce ne serait pas seulement une indiscrétion, mais une faute grave de la part du confesseur, d'exiger d'un pénitent, et même de demander, qu'il lui fit connaître le nom de son complice. Benoît XIV le défend rigoureusement dans sa constitution Ubi primum. Mais autre chose est de demander au pénitent le nom de son complice, autre chose de lui faire les interrogations nécessaires pour connaître la nature du péché et les circonstances qui en changent l'espèce: Confessarii bene possunt et tenentur, ad integri<< tatem confessionis servandam, exquirere circumstantias necessarias, nempe quæ vel speciem mutant, vel exquirendæ sunt ut pœnitentis conscientiæ consulatur; puta si confessarius exquirat << an persona complicis sit in primo vel secundo gradu, si ligata voto, si sit ancilla, si habitet in eadem domo, licet veniat in «cognitionem complicis (2). »

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526. Le confesseur peut-il absoudre un pénitent qui nie avoir fait une faute grave, que le confesseur sait qu'il a commise? Si le

(1) Voyez, ci-dessus, le no 503. — (2) S. Alphonse, lib. vi. no 491.

confesseur ne le sait que pour l'avoir appris par la confession du complice, et que le pénitent ne s'en accuse pas, il l'exhortera à faire une bonne confession, à déclarer tout ce qui lui fait de la peine, ne lui faisant que les interrogations qu'il lui ferait s'il ne savait rien, ou l'interrogeant si adroitement, que le pénitent ne puisse pas même soupçonner que le confesseur connaît son péché par la confession de son complice. Sa confession étant faite, on peut, par exemple, lui demander s'il a tout dit, s'il s'est accusé de tous ses péchés. Après quoi le confesseur l'absoudra, quoiqu'il n'ait pas avoué sa faute, si d'ailleurs il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il reçoive l'absolution; il ne peut se servir de la connaissance qu'il a pour convaincre le penitent. Quand le confesseur ne connaît la faute que par un bruit public et incertain, il doit s'en rapporter à la déclaration du pénitent, si, après avoir été averti qu'un défaut de sincérité rendrait sa confession sacrilége, il déclare n'avoir pas commis la faute qu'on lui reproche: au for intérieur, on doit croire au témoignage de celui qui se confesse, soit qu'il dépose pour ou contre lui-même : « In confessione est credendum peccatori confi« tenti et pro se et contra se (1). » Nous pensons qu'il faudrait encore s'en tenir à la déclaration d'un pénitent qui aurait été juridiquement condamné, si l'opinion publique était partagée sur son innocence ou sa culpabilité.

527. Mais en serait-il de même si le pénitent avait été juridiquement convaincu de quelque crime, sans qu'il y eût aucune réclamation dans le pays? Il y en a qui pensent qu'on peut l'absoudre, quoiqu'il refuse d'avouer sa faute; parce que, disent-ils, on doit présumer qu'il s'en est confessé. Mais s'il s'est confessé, pourquoi ferait-il difficulté de le dire à son confesseur? Nous pensons donc que si le pénitent s'obstine à nier le crime qu'on lui reproche, malgré les preuves que l'on a de sa culpabilité, il ne doit point être absous, à moins qu'il ne se trouve en danger. Ainsi, l'aumônier, le prêtre qui entend la confession d'une personne qui, étant condamnée à mort, ne veut pas avouer son crime, attendra jusqu'au dernier moment pour lui donner l'absolution, à moins que, tout considéré, il n'ait lieu de douter si elle est véritablement coupable; car, dans le doute, il faudrait se prononcer en sa faveur; ce serait encore le cas de faire l'application de la maxime de saint Thomas:

(1) S. Thomas, Opuscul. xn. Ad fratrem Gerardum Bisontinum; S. Antonin, S. Vincent Ferrier, etc. Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le sacre ment de Pénitence, conf. vIII. quest. 3.

«In confessione est credendum peccatori confitenti et pro se et «< contra se. » Ce que nous avons dit du pénitent dont la faute est juridiquement constatée s'applique naturellement, pour le for intérieur, à celui qui a fait une faute dont le confesseur a la certitude, ou pour l'avoir vu faire, ou pour l'avoir apprise de plusieurs personnes dignes de foi qui affirment en avoir été témoins, ou parce qu'ayant été commise publiquement, elle est devenue notoire dans le pays. Sauf le cas de nécessité, le confesseur ne peut absoudre ce pénitent tant qu'il persiste à nier sa faute, à moins qu'il ne se justifie de manière à la rendre douteuse; car si, d'après ses explications, le confesseur vient à douter de sa culpabilité, malgré toutes les apparences qu'il a contre lui, on pourra l'absoudre Credendum est confitenti pro se et contra se.

528. L'obligation d'interroger le pénitent entraîne l'obligation de l'avertir et de l'instruire, lorsqu'il est dans l'erreur ou l'ignorance de ses devoirs. Mais il en est de cette dernière obligation comme de la première; elle est subordonnée aux règles de la prudence, et varie suivant les circonstances. Premièrement, le confesseur doit avertir le pénitent qui est dans l'erreur, toutes les fois que cette erreur est en matière grave, et qu'elle est vincible et mortellement coupable; dans ce cas, le silence du confesseur ne pourrait être que nuisible au pénitent. Secondement, lorsqu'il est interrogé ou consulté par le pénitent; mais il doit le faire prudemment, se bornant, en certains cas, à dire précisément ce qu'il faut, et seulement ce qu'il faut, pour répondre exactement à la question. Par exemple, si un homme qui fait un vœu de chasteté vous demande, après s'être marié, si son mariage est valide, ou s'il peut rendre le devoir conjugal, vous lui répondrez affirmativement pour l'un et l'autre cas, sans lui dire qu'il ne peut pas demander lui-même le devoir conjugal, jusqu'à ce que vous lui ayez obtenu la dispense, que vous solliciterez à son insu. Troisièmement, il est tenu d'instruire le pénitent, lorsque l'ignorance, invincible ou non, a pour objet les vérités de la religion, dont la connaissance est regardée par tous ou par un certain nombre de docteurs comme nécessaire au salut de nécessité de moyen. Quatrièmement, lorsque l'erreur invincible du pénitent tourne au détriment du bien public, et cela quand même le confesseur n'a pas lieu d'espérer que son avertissement soit bien reçu: Hinc monendus esset qui bona fide putaret se esse sacerdotem, cum non esset, ob sacramenta quæ invalide conferret. Cinquièmement, quand il a lieu d'es pérer qu'en retirant le pénitent de la bonne foi, ses avis auront

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