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nombre de ceux à qui on doit refuser ou différer l'absolution : « Rituale romanum Pauli V, agens de iis quibus concedenda, vel « differenda, vel deneganda est absolutio, inter eos quibus dicit « differendam aut denegandam absolutionem, non numerat con« suetudinarios. Ergo, conclut cet auteur judicieux, censet eis esse «concedendam. Non dici potest argumentum esse negativum ; « quia, ut dixi, non agit solum de iis quibus deneganda est absolutio, sed etiam de iis quibus concedenda (1).» Saint François de Sales suppose également qu'on peut absoudre ceux qui sont dans "'habitude du péché, s'ils témoignent la douleur d'avoir offensé Dieu, avec le ferme propos de ne plus l'offenser à l'avenir (2); ce qui s'accorde parfaitement avec la lettre encyclique de Léon XII pour le jubilé de 1826 (3). Et le bienheureux Léonard de PortMaurice est exprès : il dit qu'on peut absoudre le pécheur d'habitude, « si, n'ayant jamais été averti ni réprimandé par aucun con« fesseur touchant son état funeste, et si, actuellement éclairé par « des avis efficaces, il promet de cœur de changer, accepte avec joie « toute sorte de pénitence préservatrice ou satisfactoire, et montre « une ferme résolution de se corriger (4). »

544. Il est vrai qu'on se corrige plus ou moins difficilement, suivant qu'on est plus ou moins pervers, ou qu'on a vécu plus ou moins longtemps dans une habitude criminelle, perversi difficile corriguntur. Mais, quoique cette habitude nous rende plus enclins au péché, elle n'est point par elle-même une preuve, ni même une présomption du défaut de la volonté de revenir sincèrement à Dieu. L'habitude, ou la propension qui en est l'effet, survit ordinairement à la conversion, même dans celui qui est vraiment pénitent. Pour changer notre cœur, il ne faut qu'un instant, qu'un mouvement de la grâce; tandis que, pour déraciner l'habitude, il faut une continuation d'actes difficiles et répétés pendant un temps plus ou moins considérable, suivant l'intensité de cette habitude. Aussi les Pères tiennent moins à la durée du temps qu'aux sentiments actuels du pénitent : « Temporis moram non quæro, sed «< animæ correptionem, dit saint Jean Chrysostome (5). » Saint Jean Damascène s'exprime dans le mème sens : «Quamvis non omni« genam pœnitentiam præstiteris, Deus tamen ne parvam quidem « et ad breve tempus factam repudiat; verum et huic quoque am

(1) De sacramento Pœnitentiæ, dissert. vi. art. 10. § 6.— (2) Avertissements aux Confesseurs.—(3) Voyez, ci-dessus, le n° 539. (4) Discorso mistico, mo rale, no 13. —(5) Homil. xiv. in epist. 11 ad Corinth.

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<< plam mercedem constituit. Non temporis quantitate, sed animi affectione pœnitentia ponderatur (1).» On peut donc absoudre un pénitent avant qu'il soit corrigé de ses mauvaises habitudes, s'il donne présentement de vrais signes de repentir et de ferme propos : « Quoties pœnitens affert vera signa doloris et propositi, << toties bene poterit absolvi (2). » Ce n'est point l'amendement futur, mais la douleur actuelle avec le propos d'éviter le péché, qui est la disposition nécessaire pour la réconciliation; on peut même absoudre un pénitent, quoiqu'on juge qu'il retombera : « Dispo<< sitio sufficiens est dolor et propositum præsens, non emendatic «< futura, atque ita pœnitens poterit absolvi, licet judicetur relapsurus (3). » Il n'est pas nécessaire que le confesseur se persuade ou juge probablement que le pénitent persévérera; il suffit qu'il croie prudemment qu'il est présentement dans la disposition d'éviter le péché (4). Quiconque connaît la faiblesse humaine, l'inconstance de l'homme, qui dans un jour, dans une heure quelquefois, éprouve successivement les affections les plus contradictoires, concevra facilement que la prévision que le confesseur peut avoir de la rechute même prochaine du pénitent, n'est pas toujours incompatible avec le jugement probable et prudent qu'il porte sur ses dispositions actuelles, relativement au sacrement. « Lubrica est << natura humana, dit saint Jean Chrysostome, cito decipitur; sed « cito a fraude se expedit: et sicut confestim cadit, ita confestim erigitur (5). »

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545. Enfin, le ferme propos, la volonté sincère d'éviter le péché, peut très-bien se concilier dans le pénitent avec la crainte de retomber; cette crainte est même une preuve du désir qu'il a de mener une vie chrétienne. Il n'est pas nécessaire, dit Gerson, que le pénitent croie qu'il ne péchera plus dans la suite; ce serait une témérité semblable à celle de Pierre : « Plane non oportet contritum « firmiter credere quod de cætero non peccabit; alioquin temeritas esset, qualis in Petro (6). » Ainsi, le confesseur n'a pas lieu de concevoir des inquiétudes sur les dispositions du pénitent, parce que celui-ci, qui a le sentiment de sa faiblesse, témoigne qu'il

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(1) Sacra Pararella, de Pœnitentia. - (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 459. (3) Ibid. no 459; de Lugo, Suarez, Sanchez, etc. (4) Suarez, de sacramento Pœnitentiæ, disput. xxxii. sect. 1; Renaud, Reginaldus, de Prudentia in cæteris in Confessario requisitis, cap. 21; le P. Segneri, dans son Confesseur instruit, ch. 4; S. Alphonse, lib. vi. no 459. — (5) Adhort. ad Theodorum lapsum. lib. 11. n° 2. — Voyez aussi la lettre de S. Jérôme à Rustique. (6) Serm. de Pœnitentia.

craint de retomber, s'il est d'ailleurs disposé à mettre en pratique les moyens qu'on lui prescrit (1). Il n'est pas même nécessaire que le pénitent promette d'éviter le péché; il suffit qu'il soit actuellement dans la disposition de l'éviter. Le confesseur sera donc circonspect, quand il s'agira d'exiger de semblables promesses. « Si peccatum, dit le même docteur, est valde inordinatum et contra ⚫ omnem honestatem potest presbyter interdum facere ut promit« tat ipse culpabilis non velle recidivare, ad ostendendum et magis « inordinationem et obligationem quæ jam ipsum obligat, scilicet præceptum Dei. Cum tamen peccata sunt communia, vel si cogitat « confessor quod per hujusmodi promissionem persona non citius « abstinebit, non sunt requirendæ hujusmodi promissiones et jura« menta. Et quia difficile est scire illas circumstantias, securius est, de communi cursu, abstinere ab hujusmodi promissionibus fa<«< ciendis et postulandis. » Mais, comme le dit saint Alphonse, le pénitent qui déclarerait à son confesseur qu'il retombera certainement dans tel ou tel péché, ne pourrait être absous : «< Talis pœnitens, priusquam absolvatur, disponi debet ut speret, non per vi« res suas, sed per Dei auxilium a peccatis liberatum iri (2). »

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546. On ne peut nous objecter la condamnation portée par le pape Innocent XI contre la proposition suivante : « Pœnitenti ha« benti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturæ, aut « Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, « nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere et « proponere emendationem (3). » Car on peut seulement conclure de cette condamnation, qu'on ne doit point absoudre le pécheur d'habitude qui n'offre aucun espoir d'amendement, nulla spes emendationis, quoiqu'il dise de bouche avoir la douleur de ses péchés. Si donc il y avait, nous ne disons pas quelque amendement, mais quelque espérance d'amendement, on pourrait absoudre ce pénitent, sans aller contre le décret du saint-siége : « Ibi, « dit saint Alphonse de Liguori, non excluditur absolute consue<< tudinarius utcumque talis, sed qui nullam dat emendationis spem. Igitur consuetudinarius, qui dat aliquam emendationis spem, « modo hæc sit solida et fundata, potest absolvi (4). » Le bienheureux Léonard de Port-Maurice explique le même décret comme saint Alphonse (5).

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547. Quoiqu'on puisse absoudre un habitudinaire qui donne pré

(1) Serm. contra Luxuriam. — (2) Lib. vi. no 451.- (3) Décret de l'an 1679 — (4) Lib. VI. no 450.- (5) Discorso mistico, morale, no 13.

sentement de vrais signes de repentir, on peut quelquefois lui différer l'absolution. Il est même prudent de le faire, s'il s'est rendu coupable de quelques grandes fautes, ou s'il a passé plusieurs années sans s'approcher du tribunal de la Pénitence, à moins qu'on n'ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, ou qu'il ne puisse que difficilement retourner au même confesseur. Il faut tendre la main à ceux qui sont encore faibles; le Sauveur du monde n'est point venu pour briser le roseau qui est abattu, ni pour éteindre la mèche qui fume encore : « Arundinem quassatam non « confringet, et linum fumigans non extinguet (1). » Sur quoi le judicieux Estius, que Benoit XIV qualifie de doctor fundatissimus, fait l'observation suivante : « Christi exemplum hac in re male «< advertunt qui animas peccatis oneratas et moerentes alienant a pœnitentia, non condescendentes infirmitati (2).» C'est aussi la pensée de saint Jérôme : « Qui peccatori non porrigit manum, nec portat <«< onus fratris, quassatum calamum confringit; qui scintillam fidei - contemnit in parvulis, lignum extinguit fumigans (3). » Aussi, plus la foi s'est affaiblie parmi nous, plus il est nécessaire d'user de condescendance à l'égard des pécheurs qui reviennent à Dieu : Infirmum in fide suscipite. C'est pourquoi nous pensons, d'après saint Alphonse, qu'on doit rarement différer l'absolution aux habitudinaires ou aux récidifs qui apportent les dispositions absolument nécessaires pour recevoir le sacrement : « Regulariter «< censeo, non esse differendam absolutionem pœnitenti qui relapsus « est ex intrinseca fragilitate, quia in tali pœnitente magis speran« dum profuturam fore gratiam sacramenti, quam dilationem ab«< solutionis (4). »

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Si le pénitent n'est pas suffisamment disposé, s'il y a un juste motif de lui refuser ou de lui différer l'absolution, le confesseur lui exprimera le regret de ne pouvoir l'absoudre présentement; il lui persuadera, dans le langage le plus paternel qu'il lui sera possible, que sa charge et son devoir, ainsi que le salut de ce pénitent, ne lui permettent pas d'agir autrement; et l'engagera, par l'onction de la bonté la plus touchante, à revenir au plus tôt, quam primum, afin qu'après avoir accompli fidèlement les pratiques salutaires qui lui auront été prescrites, il puisse recevoir le sacrement de la réconciliation (5). Mais il n'attendra pas, pour l'absoudre,

(1) Matth. c. 12. v. 20.—(2) In Matth. c. 20. v. 12. — (3) Voyez Cornelius a Lapide sur S. Matthieu, c. 20. v. 12. — (4) Lib, vr. no 463 ; Sanchez, de Lugo, Laymann, Sporer, Tolet, etc. — (5) Encyclique de Léon XII, pour le iubilé de

que l'habitude soit détruite : le pénitent peut y avoir renoncé et détester sincèrement ses péchés, quoiqu'il conserve encore, malgré lui, le penchant qui est né de cette habitude.

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ARTICLE II.

Des Récidifs.

548. On doit différer l'absolution au récidif, c'est-à-dire, à l'habitudinaire qui, après avoir été averti par son confesseur, est retombé dans les mêmes péchés, jusqu'à ce qu'on remarque en lui des signes extraordinaires de conversion, des marques d'après les quelles on puisse juger prudemment qu'il a les dispositions requises: «Peccator recidivus rediens cum eodem habitu pravo non « potest absolvi, nisi afferat extraordinaria signa suæ dispositio. « nis (1). » La facilité avec laquelle il est retombé est une présomption qu'il n'est point pénitent : « Quando jam in alia confessione fuit admonitus, et eodem modo cecidit, nullo adhibito conatu, « et nullo impleto ex mediis a confessario præscriptis, frequens ille relapsus signum præbet, vel saltem prudentem dat suspicionem quod sua pœnitentia non sit vera : qui enim firme proponit rem << sibi moraliter possibilem, non ita facile sui propositi obliviscitur, sed saltem per aliquod tempus perseverat, et difficilius aut ra«rius cadit (2). » On distingue deux sortes de signes de contrition : les signes ordinaires et les signes extraordinaires. Les premiers consistent dans la confession, lorsqu'elle est libre ou spontanée de la part du pénitent, et dans la déclaration que ce pénitent fait à son confesseur qu'il se repent de ses péchés, qu'il se propose de les éviter dans la suite, acceptant sans difficulté la pénitence qu'on lui impose, et les moyens qu'on lui prescrit contre la rechute. Les signes extraordinaires sont des signes particuliers, qu'on regarde comme autant de motifs que le confesseur a de juger prudemment des dispositions du pénitent. Un de ces signes suffit pour fonder un jugement probable et prudent, lorsqu'il est solide et fondé, et qu'il n'est point affaibli par quelque signe contraire et positif (3). Plusieurs signes réunis, quoique moins sensibles, peuvent avoir le même effet; c'est au confesseur à en apprécier la valeur dans les cas particuliers.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 459. — (2) S. Alphonse, ibidem. →→→ (3) S. Alphonse, Praxis confessarii, no 73.

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