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profession. Les exclura-t-on comme excommuniés? Mais ceux de nos rituels qui les excluent, ne les excluent pas pour cause d'excommunication; ils les excluent uniquement comme pécheurs publies ou comme infámes. D'ailleurs, le droit commun n'excommunie point les comédiens, et l'excommunication du concile d'Arles de l'an 314, qu'on faisait peser autrefois sur eux dans la plupart des diocèses de France, est tombée en désuétude (1). Nous ajouterons, néanmoins, qu'un curé s'en rapportera sur ce point à la décision de son évêque.

CHAPITRE VI.

Des Cérémonies prescrites pour l'administration des Sacrements.

54. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps, l'Église a observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance des saints mystères, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieux. « Declarat (Tridentina Synodus) hanc potestatem « perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, « salva illorum substantia, ea statueret vel mutaret quæ suscipien«< tium utilitati seu ipsorum sacramentorum venerationi pro rerum, a temporum, et locorum varietate, magis expedire judicaret (2). »

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55. On ne doit ni omettre ni changer les cérémonies qui sont prescrites pour l'administration des sacrements; l'Église le défend expressément : « Si quis dixerit, dit le concile de Trente, receptos et approbatos Ecclesiæ catholicæ ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni aut sine pec«cato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quem« cumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit (3). Cette défense n'est pas seulement pour les simples prêtres, elle regarde spécialement les évêques, quemcumque ecclesiarum pastorem. Il ne leur est pas permis de changer des prières et des céré

(1) Voyez le tome 1. n° 648 (2) Conc. de Trente, sess. XXI. cap. 2. (3) Sess. vII. can. 13.

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monies qui sont reçues dans l'Église. Il serait même à désirer, pour une plus grande uniformité, que le Rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses; ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement, que les rituels particuliers sont généralement, à peu de chose près, conformes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Mais en réimprimant ce rituel, on doit avoir soin de rapporter les oraisons et autres prières telles qu'elles sont, sans remplacer aucun mot par un autre, ni en changer l'ordre ou la construction. Le vœu que nous émettons est légitime, car nous lisons dans le bref de Paul V, pour la publication du Rituel romain : « In quo (Rituali) cum receptos et « approbatos catholicæ Ecclesiæ ritus suo ordine digestos conspexe« rimus, illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum pu«blico Ecclesiæ Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in « Domino venerabiles fratres patriarchas, archiepiscopos, episco« pos, et dilectos filios eorum vicarios, necnon abbates, parochos universos, ubique locorum existentes et alios ad quos spectat, ut «< in posterum tanquam Ecclesiæ Romanæ filii, ejusdem Ecclesiæ « omnium matris et magistræ auctoritate constituto rituali in sacris << functionibus, utantur et in re tanti momenti, quæ catholica Ec<«< clesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate ob« servent (1). ›

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56. Hors le cas d'une nécessité pressante qui ne permet pas de suivre l'ordre prescrit, un prêtre ne peut, dans l'administration des sacrements, s'écarter en rien des règles qui nous ont été tracées par l'Église; ce serait un péché de négliger, d'omettre, d'ajouter ou de changer quelque chose. Le péché serait mortel, si l'omission, le changement, était volontaire et en matière grave; ou si, sans être en matière grave, il était accompagné d'un mépris formel; ou si, à raison de quelque circonstance particulière, les fidèles devaient en être grandement scandalisés.

57. C'est un devoir pour les curés, les prédicateurs, les catéchistes, d'expliquer aux fidèles, non-seulement la nature et les effets des sacrements, mais encore les cérémonies de l'Église, si propres à ranimer la foi, la confiance et la piété. Il est peu de prêtres, même parmi ceux qui exercent le ministère sacré, qui n'aient quelque chose à se reprocher à cet égard. De là, l'ignorance, dans le peuple, d'une des parties les plus intéressantes du culte catholique; de là, le dégoût ou l'indifférence dans plusieurs,

(1) Bref du 17 juin 1614.

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pour les mystères ou les sacrements de la religion. « C'est un usage « très-sage, dit le Catéchisme du concile de Trente, usage observé « dès les premiers temps de l'Église, d'administrer les sacrements « avec des cérémonies et une certaine solennité. D'abord, il était « très-convenable que les mystères sacrés fussent célébrés avec un culte qui convient aux choses saintes. Ensuite, les effets de cha« que sacrement sont figurés d'une manière plus étendue par les « cérémonies qui les mettent comme sous les yeux, et qui impri«ment plus profondément dans l'esprit des fidèles l'idée de leur sainteté. Enfin, ceux qui en sont témoins, et qui les observent << avec soin, sentent leur esprit s'élever à la contemplation des «< choses divines, et la foi et la charité croître dans leur cœur. C'est pourquoi il est nécessaire de ne rien négliger pour expliquer la « nature et l'esprit des cérémonies propres à chaque sacrement, afin que les peuples soient bien instruits sur cette matière (1). › 58. Nous finirons ce traité en rapportant les avis suivants, qu'on lit dans le Rituel romain : « Ipse sacerdos, antequam ad sacra« menti administrationem accedat, paululum, si opportunitas dabitur, orationi et sacræ rei quam acturus est meditationi vacabit; <«< atque ordinem ministrandi et cæremonias pro temporis spatio prævidebit et perleget... Dum sacramentum aliquod ministrat, singula verba quæ ad illius formam et ministerium pertinent, at«< tente, distincte, et pie, atque clara voce pronuntiabit, similiter << et alias orationes et preces devote ac religiose dicet; nec memoriæ, « quæ plerumque labitur, facile confidet; sed omnia recitabit ex « libro. Reliquas præterea cæremonias ac ritus ita decenter gravi<< que actione peraget, ut adstantes ad cœlestium rerum cogitatio«< nem erigat et attentos reddat. Ad ministrandum procedens, rei «< quam tractaturus est, intentus sit, nec de iis quæ ad ipsam non pertinent, quidquam cum alio colloquatur in ipsaque administra<< tione actualem intentionem habere studeat, vel saltem virtualem, « cum intentione faciendi quod in eo facit Ecclesia (2).

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(1) De Sacramentis, § xvi.- (2) De Sacramentis.

TRAITÉ DU SACREMENT DE BAPTÊME.

59. «Il est important, dit le Catéchisme du concile de Trente, « que ceux qui exercent le ministère pastoral soient persuadés que « c'est un devoir pour eux de donner aux peuples une connaissance «<exacte du sacrement de Baptême. Ils ne sauraient avoir trop de « zèle pour traiter ce qui regarde ce sacrement. Ils ne se contente« ront pas d'en parler les veilles de Pâques et de la Pentecôte, sui« vant l'usage des premiers siècles, où l'on avait coutume d'admi<<nistrer le Baptême à ces deux époques avec beaucoup de solennité; «mais ils profiteront de toutes les occasions qui pourront se pré"senter pour en expliquer les divers mystères. L'occasion qui paraît « la plus favorable pour cela est, sans contredit, celle qui se ren« contre lorsqu'un prêtre, ayant quelqu'un à baptiser, voit un cer<< tain nombre de personnes assister à cette cérémonie. Car, alors, « il lui est facile, sinon de développer la doctrine de l'Église sur ce « sacrement, du moins d'en expliquer quelques points avec d'autant plus de succès que les fidèles, voyant les vérités qu'ils auront en« tendues, parfaitement exprimées par les cérémonies du Baptême, « seront, par là même, plus en état de les goûter. De là il résultera « que celui qui aura vu ce qui se fait pour les autres, se souviendra « des obligations qu'il a contractées lui-même avec Dieu lorsqu'il « a reçu le Baptême, et que, par une suite nécessaire, il sera porté « à examiner si sa vie répond à la sainteté de la profession du nom de chrétien (1). »

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CHAPITRE PREMIER.

De la Notion du sacrement de Baptême et de son Institution.

60. Le mot Baptême signifie ablution, immersion, du mot grec qui répond aux verbes latins lavo, abluo, tingo, immergo. Tous les peuples, dit Bergier, ont compris que l'action de laver le corps était un symbole de la purification de l'âme.

(1) De Baptismi Sacramento, § 1

On définit le Baptême : un sacrement de la loi nouvelle, institué pour effacer le péché originel, et nous régénérer en Jésus-Christ.

En effaçant le péché que nous apportons en naissant, le Baptême efface, en même temps, les péchés actuels que les adultes ont commis avant d'être baptisés; et, en nous régénérant, il nous fait enfants de Dieu et de l'Église, d'enfants de colère que nous étions comme enfants d'Adam.

On distingue dans l'école trois Baptêmes: le Baptême d'eau, fluminis; le Baptême de feu, flaminis; et le Baptême de sang, sanguinis. Le Baptême d'eau est le premier des sept sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ; il est, dit le pape Eugène IV, la porte de la vie spirituelle, vitæ spiritualis janua (1). Le Baptême de feu n'est autre chose que le désir de recevoir le sacrement de Baptême, étant accompagné de la charité parfaite. Le Baptème de sang est ainsi appelé, parce qu'il consiste dans le martyre, dans l'effusion du sang que l'on verse pour Jésus-Christ. Ni le Baptême de feu, ni le Baptême de sang, ne sont des sacrements; ils ne sont pas même de vrais Baptêmes; on ne leur donne ce nom que par métaphore, parce qu'ils purifient l'âme de ses péchés, et qu'ils suppléent au sacrement dans ceux qui sont dans l'impossibilité de le recevoir.

61. Il est de foi que le Baptême d'eau est un sacrement, et qu'il a été institué par Notre-Seigneur. L'Écriture, l'enseignement des saints Pères, la pratique générale et constante de l'Église, les décisions des Papes et des conciles, ne laissent aucun doute à cet égard. Mais on ne peut déterminer avec précision le temps où il a été institué. Saint Thomas (2), d'après saint Grégoire de Nazianze et saint Augustin, pense que cette institution eut lieu lorsque le Sauveur sanctifia les eaux par l'attouchement de son corps en entrant dans le Jourdain, pour être baptisé par saint Jean. C'est aussi l'enseignement du Catéchisme du concile de Trente (3).

CHAPITRE II.

De la Matière et de la Forme du sacrement de Baptême.

62. La matière et la forme sont les deux parties essentielles du sacrement: « Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum, »

(1) Decret. ad Armenos.—(2) Sum. part. 3. quæst. 66. art. 2. (3) De Baptismi Sacramento, SIL

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