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saint Alphonse (1). C'est aussi l'avis de monseigneur Bouvier (2). Si, après cela, il ne s'est ni corrigé ni éloigné de l'occasion, on lui différera l'absolution jusqu'à ce qu'il donne des signes extraordinaires de contrition.

566. Parlant des fiancés et des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se visitent dans l'intention de contracter mariage, saint Alphonse s'exprime ainsi ; « Et hic caveant confessarii a permittendo « sponsis domos sponsarum adire, et puellis earumque parentibus << sponsos admittere, quia raro evenit quod tales sponsi non laban«tur, saltem in verba, aut cogitationes turpes in hujusmodi occa«sione, dum omnes aspectus et colloquia sponsos inter sunt incen«tiva ad peccandum : estque moraliter impossibile ipsos invicem « conversari, et non sentire stimulos ad eos turpes actus qui tem<< pore matrimonii deinde succedere debent (3). » Mais il ne nous parait guère possible de mettre en pratique, du moins parmi nous, l'avis de ce saint et savant docteur : sur ce point, il faut tenir compte des mœurs et des usages du pays. Nous pensons donc qu'on ne doit point inquiéter ni le jeune homme ni la jeune personne, fiances ou non, qui se voient de temps en temps dans l'intention de s'établir ensemble, pourvu que les visites aient lieu avec l'agrément et en présence des parents. C'est en se voyant que ces jeunes gens apprendront à se connaitre, et commenceront cette union que le mariage doit consommer en la sanctifiant et en la rendant indissoluble. Non est neganda absolutio juveni et puellæ, qui aliquo «< tempore se invisant animo matrimonium contrahendi; nemo « enim tenetur ducere personam ignotam, sed per aliquod tempus « potest experiri quibus moribus alter sit præditus (4). »

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567. Mais il n'en est pas de même des jeunes gens qui ne pensent point à se marier; nous dirons donc avec saint Alphonse : « Gene« raliter autem loquendo de adolescentibus et puellis qui invicem « se adamant, quippe non sunt isti omnes indistincte de gravi culpa « damnandi, sed ordinarie puto ipsos difficulter esse extra occasionem proximam lethaliter peccandi. Id nimium experientia patet, << nam ex centum adolescentibus vix duo aut tres in occasione a << mortalibus invenientur immunes; et si non in principio, saltem « in progressu : tales enim adamantes prius conversantur invicem <«< ob propensionem; deinde propensio fit passio: postquam radi

(1) Lib. vi. no 454. —(2) De Pœnitentia, etc. — (3) Praxis confessarii, no 64; et Theol. moral. lib. vi. no 452. — (4) Roncaglia, cité par S. Alphonse, ibidem. – Voyez le tom. 1. no 641.

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« cem in corde fixerit, mentem obtenebrat, et eos in mille cri« mina ruere facit. Hinc cardinalis Picus de Mirandula, episcopus « Albanensis in sua diœcesi, per edictum suos admonuit confessa«rios ne tales adamantes absolverent, si postquam ter ab aliis jam fuerint admoniti, ab hujusmodi amore sectando non abstinuis« sent, præsertim tempore nocturno, aut diu, aut clam, aut «< intra domos (cum facili periculo osculorum et tactuum), aut « contra parentum præceptum, aut cum altera pars prorumpit in « verba obscœna, aut cum scandalo (prout si in ecclesia), aut " cum conjugatis, claustralibus, aut clericis in sacris. Et hoc ge«neraliter advertendum, quod ubi agitur de periculo peccati formalis, et præcipue peccati turpis, confessarius quanto magis rigorem cum pœnitente adhibebit, tanto magis ejus saluti proderit; et contra, tanto magis cum illo immanis erit, quanto magis benignus erit in permittendo, ut ille in occasione maneat, . aut se immitat. S. Thomas de Villanova confessarios in hoc con« descendentes vocat eos, impie pios. Hæc charitas est contra cha« ritatem (1). »

568. Ce que nous avons dit jusqu'ici de l'obligation de faire cesser l'occasion du péché, s'applique plus particulièrement à l'occasion volontaire : il nous reste donc à parler de l'occasion involontaire ou nécessaire. Or, si l'occasion est nécessaire physiquement; par exemple, si le pénitent est en prison avec la personne quacum peccavit, ou s'il est à l'article de la mort, sans avoir ni le temps ni le moyen de renvoyer cette personne, on peut absoudre ce pénitent, quoique l'occasion subsiste. Il en est de même, comme l'enseignent communément les docteurs, lorsque l'occasion est nécessaire moralement; c'est-à-dire, lorsque le pénitent ne peut s'en éloigner sans scandale, sans grave inconvénient pour sa vie, ou sa réputation, ou ses biens même temporels. La raison en est que l'occasion du péché n'est pas proprement un péché en ellemême, et n'entraîne pas la nécessité de pécher. Ainsi, l'occasion n'est point incompatible avec un vrai repentir et un ferme propos de ne pas retomber : l'Écriture ne dit pas : Celui qui est dans le danger y périra, mais celui qui aime le danger. Or, on ne peut dire que celui-là aime le danger, qui s'y trouve malgré lui; mais on suppose que le pénitent est bien disposé à employer tous les moyens nécessaires, afin de rendre éloignée l'occasion qui est prochaine. Ces moyens sont, surtout dans l'occasion du péché contre

1) Praxis confessarii, no 65.

le sixième précepte, d'éviter toute familiarité, et même, autant que possible, la vue du complice; de s'approcher fréquemment des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, de se recommander souvent à Dieu, en renouvelant plusieurs fois le jour la résolution de ne plus pécher, et d'en quitter l'occasion aussitôt que faire se pourra (1).

569. Ainsi, on regarde comme capables d'absolution ceux qui ne consentent pas à quitter un emploi, un office, une charge, une profession, une maison qui sont pour eux une occasion prochaine de péché, si, ne pouvant les quitter sans un grave dommage, ils sont d'ailleurs résolus de se corriger et de prendre les moyens nécessaires pour cela. On convient cependant qu'il est utile de leur différer quelque temps l'absolution, quand ce ne serait que pour les rendre plus attentifs à pratiquer les moyens prescrits. Saint Alphonse pense même que le confesseur y est obligé toutes les fois qu'on peut la différer commodément, c'est-à-dire, sans inconvénient, surtout lorsqu'il s'agit d'une occasion en matière odieuse, de materia turpi (2). Si le pénitent, après avoir été absous deux ou trois fois, retombe toujours de la même manière, on doit lui refuser l'absolution jusqu'à ce qu'il ait ôté l'occasion (3). C'est ici qu'il faut appliquer le précepte de l'Évangile : « Quod si oculus tuus « dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te (4). » On excepte cependant le cas où le pénitent donnerait des marques si extraordinaires de contrition, qu'on pourrait concevoir une espérance prudente de son amendement (5).

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Pour exempter un pénitent de l'obligation de quitter une occasion prochaine de péché mortel, il n'y a de raison suffisante que l'impossibilité physique ou morale. Ce n'est pas assez d'une cause utile ni d'une cause honnête, comme le prouve la condamnation des propositions suivantes : « Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis aut honesta non fugiendi occurrit (6). Non est concubinarius ad ejiciendam concubinam, asi hæc nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo « regalo, dum deficiente illo nimis ægre ageret vitam, et aliæ epulæ tædio magno concubinarium afficerent; et alia famula nimis difficile inveniretur (7). » Ainsi, on ne peut autoriser le (1) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 455; Navarre, de Lugo, Sanchez, Viva, Sporer, Mazzotta, Laymann, Elbel, etc. (2) Ibidem.— (3) S. Alphonse, ibidem; S. Charles, le B. Léonard de Port-Maurice. — (4) Matth. c. 5. v. 29. (5) S. Alphonse, ibidem. (6) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679. cret d'Alexandre VII, de l'an 1666.

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(7) Dé

pénitent à rester dans l'occasion prochaine du péché que lorsqu'il ne peut s'en séparer sans danger de donner du scandale, ou de compromettre sa réputation, ou de faire une perte considérable.

570. Mais la gravité de ces inconvénients est relative aux personnes, et le confesseur doit y faire attention. Telle somme, par exemple, qui est peu de chose pour un riche ou une personne aisée, sera considérable pour un domestique, un ouvrier. Telle crainte de nuire à sa réputation, en s'éloignant de l'occasion, sera prise en considération pour celui-ci, tandis qu'elle ne sera d'aucune valeur pour un autre qui n'a rien à perdre de ce côté-là. Le même inconvénient qui n'arrêtera point une personne forte fera la plus vive impression sur un caractère plus faible et plus craintif, sur un esprit qui se grossit naturellement les objets. C'est donc un devoir pour le confesseur d'écouter tranquillement le pénitent, et de voir non pas seulement à quel point les inconvénients sont graves en eux-mêmes, mais quelle impression ils font sur l'esprit du pénitent. Si tel ou tel inconvénient, quoique peu grave en lui-même, fait une impression vive sur le pénitent, on ne peut plus dire que c'est par attache au péché qu'il reste dans l'occasion; on doit donc y avoir égard toutes les fois qu'après lui avoir montré les choses dans leur vrai point de vue, on reconnaît qu'il est de bonne foi. Le confesseur n'oubliera point non plus de faire entrer en considération le plus ou moins d'influence qu'a l'occasion pour entraîner au mal, le plus ou moins de faiblesse dans le pénitent, le plus ou moins de moyens qu'il a pour rendre l'occasion éloignée, et se prémunir contre la rechute.

CHAPITRE XII.

Des Devoirs du Confesseur envers ceux qui ne sont pas suffisamment instruits des vérités de la religion, ou qui sont dans l'ignorance de ce qui a rapport à leur état.

571. Il est des vérités qu'on ne peut ignorer sous peine de damnation ou sans danger pour le salut. Tout fidèle est obligé de savoir et de croire explicitement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre; qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que ces trois personnes ne font

qu'un seul Dieu; que Dieu le Fils, la seconde personne de la trèssainte Trinité, s'est fait homme pour nous; qu'il est mort en croix pour nous sauver; que nous avons une âme qui est immortelle ; qu'après cette vie il y a un paradis ou une récompense éternelle pour les justes, et un enfer pour punir éternellement les pécheurs qui seront morts dans l'impénitence finale. On est également obligé de connaître les principales obligations de la morale chrétienne, ce qui concerne les sacrements qu'on doit recevoir, et les devoirs de son état. Mais cette connaissance a bien des degrés; elle est plus ou moins claire, plus ou moins étendue.

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572. Or, on ne peut absoudre le pénitent qui ignore les principaux mystères de la foi, les mystères de la Trinité et de l'Incarnation, soit qu'on regarde la connaissance de ces deux mystères comme nécessaire de nécessité de moyen, soit qu'on ne la regarde que comme nécessaire de nécessité de précepte (1). Le saint-siége a condamné la proposition suivante: Absolutionis capax est homo, « quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi, « per negligentiam etiam culpabilem, nesciat mysterium sanctis« simæ Trinitatis et Incarnationis D. N. Jesu Christi (2). » Mais un confesseur zélé aura soin d'instruire lui-même ses pénitents sans délai, autant qu'il est nécessaire pour les mettre en état de recevoir l'absolution. C'est l'avis de saint Alphonse de Liguori (3) et du bienheureux Léonard de Port-Maurice, dont nous croyons devoir citer les instructions sur le point dont il s'agit : « Si le pénitent « ne connait pas les principaux mystères de l'Unité et de la Trinité « de Dieu, de l'Incarnation du Verbe, des récompenses et des « peines que Dieu réserve aux hommes, il n'est pas en état de «< recevoir l'absolution, jusqu'à ce qu'il ait acquis la connaissance « de ces mystères, et qu'il puisse au moins faire un acte de foi; «< c'est-à-dire que, suivant l'explication de plusieurs docteurs, il ⚫ comprenne, autant que sa grossière intelligence le lui permet, qu'il y a trois personnes qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lesquelles personnes forment un seul Dieu. Quant « à l'Incarnation, que la seconde personne s'est fait homme et s'appelle Jésus-Christ, et que cependant, quoique le Christ soit «Dieu et homme, il n'y a qu'un seul Christ: enfin, pour ce qui regarde les peines et les récompenses, que Dieu réserve le

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paradis aux bons et l'enfer aux méchants. Je ne conseillerai

(1) Voyez le tom. 1. no 329. — (2) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679. (3) Praxis confessarii, no 22.

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