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669. Du titre clérical. Par titre clérical on entend l'assurance d'une honnête subsistance pour celui qui veut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce: elle ne veut pas qu'un prêtre, un diacre, un sous-diacre, soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (1). On distingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat; savoir, le titre de bénéfice, le titre de pauvreté religieuse, et le titre de patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sousdiacre sur un titre de bénéfice, il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquement pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entretien, quod sibi ad victum honeste sufficiat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice, ne sont des titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour cette raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans tous les diocèses. A défaut d'un bénéfice, on peut être promu aux Ordres sacrés sous le titre de profession religieuse; mais il faut que l'évêque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le titre de pauvreté religieuse, en ont véritablement fait profession; il ne peut ordonner, sous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le titre de bénéfice, ni le titre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce titre doit être fondé sur un immeuble, ou sur une rente perpétuelle ou viagère; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps, ne pourraient servir de titre. Il faut de plus que le clere jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial: les espérances les mieux fondées ne suffisent pas; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste état où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de titre clérical que d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice, a peu d'application parmi nous; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial, il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisses sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter

(1) Concil. Trident. sess. xxi, de Reformatione, cap. 2.

de l'esprit de l'Église, n'admet aux Ordres sacrés que les sujets nécessaires ou utiles à son diocèse; il ne doit pas en ordonner d'autres, à moins qu'ils n'aient un titre patrimonial, ou le titre de pauvreté religieuse.

Outre les conditions dont nous avons parlé, il est nécessaire que l'ordinand soit exempt de toute irrégularité (1).

CHAPITRE VI.

De la Tonsure et des Ordres en particulier.

ARTICLE I.

De la Tonsure.

670. La tonsure est une cérémonie sainte établie par l'Église, pour faire entrer ceux qui la reçoivent dans l'état ecclésiastique, et les disposer aux Ordres. C'est une espèce de noviciat pour éprouver si ceux qui sont agrégés au clergé par cette cérémonie se rendront dignes d'être élevés au rang des ministres de l'autel. L'évêque confère la tonsure en coupant les cheveux à celui qui la reçoit ; et celui-ci répète, d'après l'évêque, les paroles, « Dominus pars hæreditatis « meæ ; et calicis mei: tu es, qui restitues hæreditatem meam mihi; >> paroles qu'un ecclésiastique, qu'un prêtre devrait méditer souvent. Ensuite, l'évêque revêt le tonsuré du surplis, en disant : « Induat « te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est <«< in justitia et in sanctitate veritatis. » Il est à propos que le tonsuré dise lui-même ces paroles, Induat ME Dominus, etc.; et il doit conserver l'habitude de les dire toutes les fois qu'il prend son surplis. La tonsure donne droit de porter l'habit ecclésiastique, de posséder les bénéfices simples, et de jouir du privilége attaché au canon, Si quis, suadente diabolo, etc. Mais elle impose l'obligation aux cleres de se consacrer d'une manière plus particulière au service de Dieu et de son Église, en leur rappelant qu'ils ont choisi le Seigneur pour leur partage : « Fili charissime, dit le pontife au tonsuré, animadvertere debes, quod hodie de foro Ecclesiæ factus « es, et privilegia clericalia sis sortitus; cave igitur, ne propter

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« culpam tuam illa perdas, et habitu honesto, bonisque moribus ⚫ atque operibus Dco placere studeas. »>

(1) Voyez, plus bas, le Traité des irrégularites.

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ABTICLE II.

De l'Ordre de Portier.

671. Les portiers, comme le nom l'indique, ont été établis pour veiller à la garde des portes de l'église; c'est pourquoi l'évêque fait toucher les clefs de l'église à celui qu'il ordonne, en même temps qu'il dit : « Sic age, quasi redditurus Deo rationem pro iis rebus, << quæ his clavibus recluduntur. » Après quoi l'archidiacre le conduit à la porte de l'église, qu'il ferme et ouvre aussitôt; puis il lu présente la corde de la cloche pour la lui faire sonner. « Ostiarium oportet percutere cymbalum et campanam, aperire ecclesiam et << sacrarium, et librum aperire ei qui prædicat. Provide igitur, « ajoute le pontife, ne per negligentiam tuam, illarum rerum quæ << intra ecclesiam sunt, aliquid depereat, certisque horis domum « Dei aperias fidelibus ; et semper claudas infidelibus. Stude etiam, ut, sicut materialibus clavibus ecclesiam visibilem aperis et claudis, sic et invisibilem Dei domum, corda scilicet fidelium, dictis, « et exemplis tuis claudas diabolo, et aperias Deo; ut divina verba quæ audierint, corde retineant, et opere compleant.

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ARTICLE III.

De l'Ordre de Lecteur.

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672. L'Ordre de lecteur est ainsi appelé, parce que la fonction de celui qui l'a reçu est de lire dans l'église l'Écriture sainte, les homélies des saints Pères, et de faire le catéchisme. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne le lecteur, lui remet un livre entre les mains, en disant : « Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturus, si a fideliter et utiliter impleveris officium tuum, partem cum iis, qui « verbum Dei bene administraverunt ab initio. » En rappelant au lecteur ses fonctions, l'évêque lui rappelle ainsi les obligations que tout prédicateur doit se rappeler de temps en temps : « Lecto« rem oportet legere ea quæ prædicat, et lectiones cantare; et be« nedicere panem, et omnes fructus novos. Stude igitur verba Dei, • videlicet lectiones sacras distincte et aperte, ad intelligentiam et << ædificationem fidelium, absque omni mendacio falsitatis proferre; ne veritas divinarum lectionum incuria tua ad instruc« tionem audientium corrumpatur. Quod autem ore legis, corde « credas, et opere compleas; quatenus auditores tuos, verbo pari

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« ter et exemplo tuo, docere possis. Ideoque dum legis, sta in alto « loco ecclesiæ, ut ab omnibus audiaris et videaris, figurans posi<< tione corporali te in alto virtutum gradu debere conversari; quatenus cunctis, a quibus audiris et videris, cœlestis vitæ for« mam præbeas. »

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ARTICLE IV.

De l'Ordre d'Exorciste.

673. L'exorciste a le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur sur ceux qui sont possédés par des esprits immondes. Toutefois, ce pouvoir ne s'exerce plus que d'après l'autorisation expresse de l'évêque. L'évêque confère cet Ordre, en faisant toucher à l'ordinand le missel ou le livre des exorcismes, en même temps qu'il prononce ces paroles Accipe et commenda memoriæ, et habe potestatem im« ponendi manus super energumenos, sive baptizatos, sive cate«< chumenos. >> Voici l'avertissement de l'évêque à l'ordinand : « Exor« cistam oportet abjicere dæmones, et dicere populo, ut qui non « communicat, det locum, et aquam in ministerio fundere. Accipis itaque potestatem imponendi manum super energumenos ; et << per impositionem manuum tuarum, gratia Spiritus Sancti, et verbis exorcismi, pelluntur spiritus immundi a corporibus obsessis. « Stude igitur, ut sicut a corporibus aliorum dæmones expellis, ita « ab animo tuo, et corpore omnem immunditiam, et nequitiam ejicias, ne illi succumbas, quem ab aliis tuo effugas ministerio. « Disce per officium tuum vitiis imperare, ne in tuis moribus aliquid sui juris inimicus valeat vindicare. Tunc enim recte in aliis

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« dæmonibus imperabis, cum prius in teipso eorum multimodam « superas nequitiam. » Le prêtre est exorciste; il suivra donc les avis que l'Église lui donne par l'organe de l'évêque.

ARTICLE V.

De l'Ordre d'Acolyte.

674. Le dernier des Ordres mineurs est celui d'acolyte. Il communique le pouvoir de porter les cierges allumés, et de préparer le pain et le vin pour le saint sacrifice de la messe. L'évêque ordonne les acolytes, en leur faisant d'abord toucher le cierge et le chandelier qu'il leur présente, en même temps qu'il dit : « Accipe cerofe« rarium cum cereo, et scias te ad accendenda ecclesiæ luminaria mancipari, in nomine Domini. » Ensuite, il lui met entre les

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mains une burette vide, en disant : « Accipe urceolum,

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ad sugge« rendum vinum et aquam in Eucharistiam sanguinis Christi, in << nomine Domini. » Dans une allocution qui précède ces deux cérémonies, l'évêque lui dit : « Acolythum oportet ceroferarium ferre, « luminaria ecclesiæ accendere; vinum et aquam ad Eucharistiam «ministrare. Stude igitur susceptum officium digne implere. Non «<enim Deo placere poteris, si lucem Deo manibus præferens, ope« ribus tenebrarum inservias, et per hoc aliis exempla perfidiæ præbeas. Sed sicut veritas dicit: Luceat lux tua coram homini« bus, ut videant opera tua bona, et glorificent Patrem tuum qui in <«< cœlis est. Et, sicut apostolus Paulus ait; In medio nationis pravæ « et perversæ, luceas sicut luminare in mundo verbum vitæ conti« nens. Sint ergo lumbi tui præcincti, et lucernæ ardentes in ma<< nibus tuis, ut sis filius lucis. Abjicias opera tenebrarum, et induaris arma lucis. Eras enim aliquando tenebræ, nunc autem lux in Domino. Ut filius lucis ambula. Quæ sit vero ista lux, quam tan«topere inculcat Apostolus, ipse demonstrat, subdens: fructus << enim lucis est in omni bonitate, et justitia, et veritate. Esto igitur sollicitus in omni justitia, bonitate et veritate, ut et te, et alios, et Dei ecclesiam illumines. Tunc etenim in Dei sacrificio digne «< vinum suggeres et aquam, si tu ipse Deo sacrificium, per castam « vitam et bona opera, oblatus fueris. Si nous rapportons les instructions du Pontifical, c'est parce que nous ne pouvons ni les lire, ni les adresser aux ordinands, sans en être édifié. Que le prêtre n'est-il pénétré de la sainteté des différents Ordres qu'il a reçus, et des obligations qu'ils nous imposent!

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ARTICLE VI

Du Sous-Diaconat.

675. C'est par les Ordres mineurs qu'on doit s'élever aux Ordres majeurs, dont le premier est le sous-diaconat. Les fonctions du sous-diacre, comme l'indique le nom, sont de servir le diacre à l'autel, de préparer le calice et la patène, de lire l'épitre, de mettre de l'eau dans le vin destiné au sacrifice, de laver les linges sacrés. Les sous-diacres contractent l'obligation de garder la chasteté perpétuelle, de réciter l'office divin, de porter l'habit ecclésiastique, et d'observer les canons concernant les clercs qui sont dans les Ordres sacrés. Pour ce qui regarde l'ordination, l'évêque avertit l'ordinand qu'il est encore libre, et l'invite à réfléchir encore sur la démarche qu'il veut faire : « Fili dilectissime, ad sacrum subdia

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