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ARTICLE 11.

Du Baptême des Enfants.

79. Le Baptême étant absolument nécessaire au salut pour les enfants comme pour les adultes, les parents sont obligés de les faire baptiser le plus tôt possible, moralement parlant. Ils se rendraient coupables d'une faute grave, s'ils retardaient pendant un temps considérable, un mois, par exemple, à leur procurer le Baptême. Il suffirait même, pour qu'il y eût péché mortel, que ce retard fût de quinze jours, si on n'avait pas de raison légitime de différer aussi longtemps. Il est des docteurs plus sévères encore, qui pensent qu'on ne peut, sans péché mortel, différer le Baptême d'un enfant au delà de huit jours, et même de cinq ou six jours (1). C'est donc un devoir pour les curés d'exhorter et de presser les parents à faire baptiser leurs enfants le jour même, ou au plus tard le lendemain ou le surlendemain du jour de leur naissance : « Parochus hortetur eos ad quos ea cura pertinet, ut natos infan«tes, quamprimum fieri poterit, deferant ad ecclesiam, ne illis « sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum pe« riculo salutis (2).

80. On ne doit point conférer le Baptême aux enfants des juifs ou d'autres infidèles, contre le gré de leurs parents, à moins que les enfants n'aient atteint l'usage de raison, et qu'ils ne demandent eux-mêmes à être baptisés. On ne pourrait, dit saint Thomas, baptiser les enfants des infidèles malgré les parents, sans méconnaître le droit que la nature donne aux pères et mères sur leurs enfants. D'ailleurs, ajoute ce grand docteur, il serait dangereux de baptiser les enfants des infidèles, parce qu'ils seraient exposés à abjurer la foi, à la persuasion de leurs parents, vu l'affection naturelle qu'ils ont pour eux. « Si pueri nondum habent usum li«< beri arbitrii, secundum jus naturale sunt sub cura parentum, « quamdiu ipsi sibi providere non possunt, unde etiam de pueris " antiquorum dicitur quod salvabantur in fide parentum. Et ideo «< contra justitiam naturalem esset, si tales pueri, invitis parenti<< bus, baptizarentur, sicut etiam si aliquis habens usum rationis

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<< baptizaretur invitus. Esset etiam periculosum taliter filios infi

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(1) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n° 118; les Conférences d'Angers, sur le Baptême, etc.—(2) Rituale romanum, de Baptismo.

« delium baptizare, quia de facili ad infidelitatem redirent, propter « naturalem affectum ad parentes. Et ideo non habet hoc Ecclesiæ « consuetudo, quod filii infidelium, invitis parentibus, baptizen« tur (1). »

81. Pour les mêmes raisons, nous pensons, contrairement au sentiment commun, qu'on ne doit point baptiser les enfants des apostats et des impies, sans le consentement exprès ou présumé de leurs parents. L'Église peut bien obliger les apostats à procurer le Baptême à leurs enfants; car, en cessant d'être fidèles à ses prescriptions, ils n'ont point cessé d'être assujettis à son autorité. Mais il nous semble qu'il ne faut pas confondre le droit de juridiction que l'Église conserve sur ceux de ses membres qui sont rebelles et transfuges, avec le droit de propriété sur leur personne et la personne de leurs enfants. De droit naturel, ceux-ci appartiennent à leurs pères et mères avant d'appartenir à l'Église, dont ils ne peuvent faire partie que par le Baptême; ce qui a fait dire à saint Thomas: «De jure naturali est quod filius, antequam << habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra justitiam << naturalem esset, si puer, antequam habeat usum rationis, a cura « parentum subtrahatur vel de eo aliquid ordinetur invitis paren« tibus (2). » D'ailleurs, il serait imprudent de baptiser les enfants des apostats et des impies malgré leurs parents, soit à raison du danger de séduction auquel ils seraient exposés, soit à raison des graves inconvénients qui en résulteraient infailliblement pour la religion.

82. On ne doit point baptiser un enfant qui est entièrement dans le sein de sa mère : « Nemo in utero matris clausus bapti« zari debet,» dit le Rituel romain (3). Cependant, dans les accouchements laborieux, si on craint que l'enfant ne meure dans le sein maternel, la sage-femme ou le chirurgien doit, si on juge la chose possible, le baptiser, en faisant parvenir l'eau quo meliori modo (4), sauf à faire réitérer le Baptême sous condition, si l'enfant vient à naître. Le même Rituel contient les dispositions suivantes, au sujet de l'enfant dont un membre paraît au dehors: « Si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat, baptize« tur in capite, nec postea, si vivus evaserit, erit iterum baptizandus; at si aliud membrum emiserit quod vitalem motum indicet

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(1) Sum. part. 3. quæst. 68. art. 10. (2) Ibidem.

(3) De Baptismo. (4) S. Alphonse, lib. vi. no 107; Mgr Devie, Rituel du diocèse de Belley, tom. 1, du Baptême.

« in illo, si periculum impendeat, baptizetur; et tunc, si natus « vixerit, erit sub conditione baptizandus: Si non es baptizatus, « ego te baptizo, etc. Si vero ita baptizatus, deinde mortuus pro« dierit ex utero, debet in loco sacro sepeliri (1). » Nous pensons que, dans le cas dont il s'agit, il faudrait rebaptiser l'enfant sous condition, lors même qu'on aurait versé l'eau sur la tête; car il est difficile, généralement, de s'assurer que la sage-femme ou autre personne qui a conféré le Baptême n'a rien omis de ce qui est essentiel au sacrement, vu le trouble ou la préoccupation à laquelle une sage-femme est naturellement exposée dans une semblable conjoncture.

83. Il n'est pas permis de rien faire pour le salut de l'enfant, qui puisse procurer ou hâter la mort de la mère. Mais si elle meurt avant d'être délivrée, il faut à l'instant recourir aux chirurgiens pour la faire ouvrir, et tirer l'enfant de son sein le plus promptement possible: s'il est encore vivant, on le baptisera absolument; s'il y a lieu de douter qu'il soit en vie, c'est-à-dire, s'il n'est pas certain, évident qu'il soit mort, on doit le baptiser conditionnellement. S'il est mort sans avoir pu être baptisé en aucune manière, on ne doit pas l'inhumer en terre sainte : « Si fuerit mortuus, in loco sacro sepeliri non debet (2). » Mais, dans le cas où il ne se trouverait ni chirurgien, ni médecin, ni autre personne capable, pour faire l'opération césarienne dont on vient de parler, le curé ou tout autre prêtre serait-il obligé de la faire? Nous ne croyons pas qu'il y soit obligé; cette opération convient peu à notre caractère; il s'exposerait d'ailleurs à être inquiété par les magistrats (2).

84. On doit aussi s'en rapporter entièrement au jugement des hommes de l'art, pour ce qui regarde l'opération césarienne sur une femme vivante qui ne peut accoucher naturellement. Si l'opération est jugée nécessaire pour sauver la mère et l'enfant, on exhortera cette femme à s'y soumettre avec confiance et résignation, en mettant en avant les motifs les plus capables de l'y déterminer; mais un confesseur prudent, quelle que soit son opinion sur une question si délicate, ne l'y obligera pas, sous peine du refus de l'absolution; car, en supposant même qu'elle fût obligée de subir l'opération, il faudrait la laisser dans la bonne foi.

85. Pour ce qui concerne le Baptême des fœtus, comme, suivant

(1) Rituale romanum, de Baptismo. (2) Ibidem. — (3) Mgr Devic, évêque de Belley.

l'opinion la plus probable et la plus communément reçue parmi les auteurs modernes, le fœtus est animé dès l'instant même de la conception, il s'ensuit qu'on doit le baptiser, à quelque époque de la gestion qu'ait lieu l'avortement. Si le fœtus, étant développé, offre la forme humaine et donne manifestement signe de vie, on doit le baptiser sans condition. Si on doute qu'il ait vie, on le baptisera conditionnellement : Si vivis, ego te baptizo, etc. Si la forme de l'avorton est douteuse, on dira: Si tu es homo, ego te baptizo, etc. On doit baptiser, mais conditionnellement, tout ce qui paraît être un fœtus, qu'il soit avec ou sans enveloppe, pourvu qu'il ne soit pas dans un état de putréfaction, de décomposition ou de désorganisation manifeste. Lorsque le fœtus est enveloppé dans sa membrane, comme cela arrive très-souvent, on le baptise sur l'enveloppe, en disant : Si tu es capax, etc., dans la crainte que l'impression de l'air ne le fasse mourir avant d'avoir reçu le Baptême. On ouvre ensuite la membrane, et on le baptise de nouveau sous cette condition: Si tu non es baptizatus, etc. On le baptise ainsi deux fois, parce qu'il n'est pas certain que le Baptême donné sur l'enveloppe soit valide.

86. Toutes les fois qu'on suppose qu'une femme a éprouvé un avortement, on doit examiner avec soin si les môles ou autre matière solide ne renferment pas un foetus, un embryon; car, dans le doute même si l'avorton est vivant, on doit le baptiser conditionnellement : « Quot fœtus abortivos ex ignorantia obstetricum << et matrum excipit latrina, quorum anima, si baptismate non fraudaretur, Deum in æternum videret, et corpus licet informe <«< esset decentius tumulandum (1). » C'est aux curés à instruire les sages-femmes sur ce point; elles seraient coupables, si elles négligeaient de baptiser les fœtus et les enfants qui, venant avant terme, se trouvent en danger.

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87. Quant aux productions irrégulières, nous pensons qu'on doit baptiser tout monstre qui sort du sein de la femme, quelque difforme qu'il soit, quelque ressemblance qu'il puisse avoir avec la brute; mais alors on baptise sous cette condition: Si tu es capax, ou, si tu es homo, etc. Dans le doute sur l'unité ou la plura lité des personnes que la mère a mises au monde, on doit juger qu'il y en a deux, quand on voit deux têtes ou deux poitrines bien

(1) Voyez l'Embryologie sacrée de Cangiamila; l'abrégé du même ouvrage, en français, et l'Essai sur la Théologie morale, considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine, par Debreyne, docteur en médecine, prêtre, etc.

distinctes, et par conséquent les baptiser séparément, en disant sur chaque personne : Ego te baptizo, etc.; ou, si le danger était pressant, verser l'eau sur chacune, et dire en même temps au pluriel: Ego vos baptizo, etc. ; ce qui toutefois n'est permis que dans le cas de nécessité, comme le dit le Rituel romain (1). Si les têtes et les poitrines ne sont pas bien distinctes, et qu'on ne puisse pas s'assurer qu'il y ait dans le monstre deux personnes, il faut en baptiser une absolument, puis baptiser l'autre sous condition: Si non es baptizatus, etc.

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88. Un curé ou celui qui le remplace peut-il baptiser sous condition tous les enfants qu'on lui déclare avoir été ondoyés à la maison par la sage-femme ou par toute autre personne laïque, sans examiner si le Baptême a été valablement administré? Cela n'est pas permis, suivant le Catéchisme du concile de Trente. En effet, voici ce qu'il dit : « Les curés ont des précautions à prendre pour « éviter des fautes journalières, qui sont contraires au respect dû « au sacrement. Il en est qui sont persuadés qu'on ne pèche point << en baptisant sous condition tous ceux qu'on leur présente indis« tinctement. Si on leur apporte un enfant pour le Baptême, ils ne s'informent point s'il n'a pas été baptisé, mais ils le baptisent « eux-mêmes sur-le-champ. Bien plus, s'ils savent que l'enfant a « été ondoyé à la maison, ils ne laissent pas de lui donner encore « le Baptême à l'église sous condition. Cependant, ils ne peuvent « le faire sans sacrilége, et sans contracter ce que les théologiens « appellent une irrégularité (2). » Saint Charles Borromée (3), Benoit XIV (4), et saint Alphonse de Liguori, s'expriment dans le même sens que le Catéchisme du concile de Trente. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne doit point baptiser, même sous condition, l'enfant qui a été baptisé par une sage-femme ou une autre personne, en présence de deux ou trois témoins dignes de foi qui affirment que le Baptême a été administré suivant les règles. Nous pensons aussi qu'il ne serait pas permis de rebaptiser l'enfant qu'une sage-femme d'une probité reconnue déclare avoir ondoyé, affirmant qu'elle s'est assurée que la matière dont elle s'est servie était de l'eau naturelle, qu'elle a versée sur la tête de l'enfant, et qu'elle a prononcé, en même temps, ces paroles: Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; si d'ailleurs son témoignage est confirmé par la déposition d'un témoin grave, qui déclare,

(1) De Baptismi sacramento, SLVI. - (2) Concil. provinc. Mediolanense, - (3) De Synodo, lib. vII. cap. 6. — (4) Lib. vi. no 136.

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