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CHAPITRE II.

Des Fiançailles.

757. Les fiançailles, en latin sponsalia, sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent réciproquement de se marier un jour : Sponsalia futurarum sunt nuptiarum promissa (1). On distingue deux sortes de fiançailles : les fiançailles ecclésiastiques, qui se font en face de l'Église et avec la bénédiction du prêtre; et les fiançailles non ecclésiastiques, qui sont les simples promesses que les parties se font entre elles sans cérémonie religieuse. Les fiançailles ecclésiastiques ne sont pas en usage partout; les abus qui les accompagnent le plus souvent les ont fait tomber dans un grand nombre de diocèses. Les curés ne pourraient les rétablir sans l'agrément de l'Ordinaire, comme ils ne pourraient, de leur autorité propre, les supprimer dans les endroits où elles se célèbrent encore.

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ARTICLE 1.

Des Conditions requises pour la validité des Fiançailles.

758. Les fiançailles sont une convention; elles doivent donc réunir toutes les conditions essentielles à la validité des contrats (2). Ce sont des promesses de mariage; mais, pour juger s'il y a vraiment promesse, il faut qu'il paraisse clairement, par les termes et par la manière dont on s'exprime, eu égard surtout aux circonstances, que celui qui promet a l'intention de s'obliger; de sorte que la personne à qui l'on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement: sans cela, ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un projet, propositum, qui ne renferme pas d'obligation stricte. Les promesses de mariage, comme toute autre convention, doivent être sincères; une promesse feinte est impuissante, et ne peut obliger d'elle-même. Cependant, celui qui a eu l'air de consentir sérieusement ne serait pas admis à prouver que sa pro

(1) Decret. causa xxx. quæst. 5. cap. 3.— (2) Voyez le tome 1. no 734, etc., n° 781 etc.

messe n'est qu'une fiction, que sa parole n'est qu'un jeu ; il est donc tenu, même au for intérieur, à faire ce qu'il a promis, absolument comme s'il avait promis sincèrement. Elles doivent être extérieu

c'est-à-dire manifestées par paroles ou par des signes équivalents; mutuelles, c'est-à-dire faites et acceptées réciproquement par les deux parties : une promesse non acceptée n'oblige pas; elle est comme non avenue,

759. De plus, il est nécessaire que les parties contractantes soient libres et capables de contracter. Les fiançailles des enfants de famille doivent être faites au su et avec le consentement de leurs parents; autrement elles sont conditionnelles de leur nature, et n'obligent qu'autant que les parents consentiront à leur exécution. Cependant, les fiancés ne peuvent retirer leur parole sans s'être assurés du refus de consentement de la part de leurs père et mère, ou de ceux qui les représentent. Quant aux personnes mariées, elles ne peuvent, en aucune manière, promettre d'épouser, même des personnes libres, après la mort de leur conjoint: ces sortes de promesses sont immorales et contraires à toutes les lois. Pour ce qui regarde la capacité, toute promesse de mariage de la part de celui qui n'a pas l'usage de raison, ou qui est incapable de se marier, d'une incapacité absolue, est radicalement nulle. Les lois canoniques exigent, pour la validité des fiançailles, au moins l'âge de sept ans. Les curés et les confesseurs ne s'en tiendront pas là; ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour détourner, non-seulement de toute promesse, mais encore de toute pensée de mariage, les jeunes gens qui n'ont pas l'âge suffisant pour se marier. Enfin, les fiançailles sont un contrat important, elles demandent par conséquent de l'une et l'autre partie un consentement pleinement volontaire, parfaitement libre. Toute erreur sur le motif déterminant, toute violence ou toute crainte injuste et assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition, annule les fiançailles.

760. En faisant des promesses de mariage, les parties ont coutume d'en fixer le terme ; d'autres fois, elles ne s'engagent que sous certaines conditions. L'effet du terme plus ou moins éloigné consiste à empêcher, jusqu'à son expiration, l'une des parties d'exiger l'exécution des fiançailles; mais la fixation du terme n'empêche pas que les fiançailles ne soient, dès l'instant du contrat, validement contractées, et ne produisent dès lors les effets qui en résultent. Il n'en est pas de même des fiançailles conditionnelles : ici l'obligation est suspendue, jusqu'à ce que la condition soit ac

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complie; en sorte que si la condition manque, les fiançailles deviennent nulles; mais, tant que la condition est pendante, les parties ne peuvent contracter d'autres engagements. Les conditions que l'on appose aux fiançailles doivent être moralement possibles et honnêtes. Toute condition contraire aux bonnes mœurs est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (1). Ainsi, nous ne pensons pas que celui qui promet à une personne de l'épouser, si elle consent à pécher avec lui, soit tenu d'exécuter sa promesse. Seulement, si, le péché étant commis, sponsa inde conceperit, le séducteur est obligé de l'épouser, non en vertu de sa promesse, mais afin de prévenir le scandale, d'assurer le sort de l'enfant, et de réparer, autant que possible, la faute qu'il a commise : il ne serait dispensé de cette obligation morale que dans le cas où le mariage, n'étant pas convenablement assorti, ne pourrait avoir que des suites fâcheuses (2).

ARTICLE II.

De l'Obligation qui résulte des Fiançailles.

761. Les fiançailles, solennelles ou privées, ecclésiastiques ou non, publiques ou secrètes, obligent, en conscience, sous peine de péché mortel. Il n'en est pas des promesses de mariage comme du mariage lui-même; en invalidant les mariages clandestins, le concile de Trente n'a point invalidé les fiançailles faites sans le ministère du prêtre et sans témoins (3). Si les parties sont convenues entre elles du temps où le mariage aurait lieu, elles doivent exécuter leur promesse au temps fixé, moralement parlant; si elles n'ont pas fixé de terme, elles sont obligées de l'accomplir à la première demande que l'une des parties fait à l'autre, si toutefois celle qui est requise n'a pas de raison qui l'autorise à différer l'exécution de sa promesse. Mais que fera le confesseur à l'égard d'un fiancé qui refuse de tenir parole, sans autre raison qu'un changement de volonté? Le confesseur l'exhortera à remplir ses engagements; et, après l'avoir éprouvé quelque temps, s'il ne peut le déterminer à exécuter sa promesse, nous pensons qu'il ne doit point l'inquiéter, dans la crainte qu'un mariage fait sans inclination n'ait des suites fâcheuses; mais alors il exigera de ce pénitent, s'il

(1) Cod. civ. art. 1172. — (2) Voyez le tome 1, nos 753 et 1015. les Conférences d'Angers, sur le Mariage, etc.

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y a lieu, l'indemnité qui serait réclamée par l'autre partie (1). 762. En contractant des fiançailles, on ne peut stipuler une peine contre la partie qui refuserait d'épouser l'autre. Ces stipulations sont défendues par le droit canonique, comme contraires à la pleine et entière liberté avec laquelle le Mariage doit se contracter; car elles peuvent déterminer l'un des fiancés à épouser l'autre contre son gré, par la crainte de subir la peine, ou de payer la somme qui aurait été stipulée entre eux (2). On doit donc regarder ces stipulations comme non avenues, du moins à l'égard de celle des parties qui a des raisons de rompre son engagement. Quant à celle qui le violerait sans cause, sans aucun motif légitime, plusieurs docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'elle serait liée par les stipulations pénales apposées aux fiançailles, et qu'en retirant injustement sa parole, elle serait tenue, en conscience, de payer la somme convenue (3). Comme le sentiment contraire est plus favorable à la liberté que demandent les mariages, nous le préférons, en ce sens que nous ne forcerions point celui qui est infidèle à sa promesse à payer la somme convenue; nous nous contenterions de l'exhorter à traiter, sur ce point, avec la partie intéressée, sans préjudice de ce qui peut être dû d'ailleurs à celle-ci, à titre de dédommagement. Pour ce qui regarde les arrhes ou présents de noces qu'il est assez d'usage qu'un fiancé fasse à sa fiancée, elle n'est pas tenue de les rendre, si c'est par la faute du fiancé que la promesse est dissoute. Mais s'il n'y a pas de faute de la part du fiancé, et, à plus forte raison, si c'est par la faute de la fiancée que le Mariage n'a pas lieu, elle est obligée de les rendre : elle ne pourrait les conserver sans injustice. De même, si l'un ou l'autre des fiancés vient à mourir avant le Mariage, les arrhes doivent être restituées au survivant qui les a données.

ARTICLE III.

De la Dissolution des Fiançailles.

763. Les fiançailles, quoique valides, peuvent légitimement être dissoutes. Quand deux personnes se promettent de se marier ensemble, elles n'ont l'intention de s'engager qu'à condition qu'il ne

(1) Mgr Bouvier, tract. de Matrimonio, cap. 2. art. 2; Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. ii. quest. 3. (2) Decretal. lib. iv. tit. 2. cap. 29. (3) S. Alphonse, lib. vi. no 853. - Voyez aussi Billuart, Mgr Bouvier, etc.

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surviendra rien qui les empêche de tenir la parole qu'elles se sont donnée. Aussi, il y a plusieurs causes qui dispensent les fiancés de l'obligation d'exécuter leur promesse.

1o Les fiançailles sont dissoutes par le consentement libre des deux parties, si elles ont l'âge de puberté; elles peuvent l'une et l'autre renoncer au droit qu'elles ont acquis réciproquement. 2o Les impubères qui se sont fait des promesses de mariage peuvent les résilier aussitôt qu'ils sont arrivés à l'âge de puberté. Cette condescendance a paru nécessaire pour remédier aux engagements pris par des jeunes gens sans expérience; mais le droit ne leur permet pas de retirer leur parole, tandis qu'ils sont impubères. 3o Quand un des fiancés entre en religion, l'autre est dégagé de sa promesse, et peut se marier ou prendre des engagements avec une autre personne, même avant que son fiancé àit fait les vœux solennels; mais celui-ci ne devient libre què par la profession ou par la réception des Ordres sacrés. 4o Si une des parties contracte mariage avec une autre personne que sa fiancée, elle pèché mortellement mais son mariage étant valide, elle ne peut, du vivant de son conjoint contracter le mariage qu'elle avait promis. I en serait autrement d'une seconde promesse en faveur d'une autre personne, cette promesse serait nulle de soi : on ne peut s'engager au préjudice d'un tiers. 5° Si depuis les fiançailles il est survenu un empêchement de mariage, soit dirimant, soit prohibant, la promesse ne peut plus étré effectuée. Mais il faut distinguer entre l'empêchement perpétuel et absolu, qui ne peut être levé par aucune dispense, et l'empêchement qui, peut être levé dans le premier cas, les fiançailles sont dissoutes; dans le second, si l'empêchement provient de la faute de l'une des parties, celle qui est innocente devient libre, et se trouve dégagée de sa promesse. Quant à la partie coupable, si l'autre l'exige, elle doit, suivant le sentiment le plus probable, faire lever l'empêchement, en sollicitant elle-même et à ses frais la dispense qu'elle a rendue nécessaire. Ainsi, par exemple, si, après les promesses faites, le fiancé a eu commerce avec la parente de sa fiancée à un degré prohibé, il en est résulté un empêchement d'affinité alors la fiancée n'est point obligée de l'épouser; mais si elle tient au mariage promis, le fiancé n'est point dégagé de sa parole: il serait contraire aux règles de l'équité qu'il pût tirer avantage de son crime (1). 6° Quand l'un

(1) Voyez Sanchez, Bonacina, Collet, Concină, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Langres, etc.-Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lil vit 857, Ple.

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