Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

des fiancés diffère sans raison l'exécution de sa promesse au delà du temps qui a été fixé, l'autre est libré de retirer sa parole. De même, lorsque le flancé a quitté le pays sans en rien dire, ou qu'il est absent depuis longtemps sans avoir donné de ses nouvelles, la fiancée peut contracter mariage avec un autre. 7° Si l'un des fiancés commet avec une autre personne le péché de fornication, la partie innocente n'est pas tenue d'accomplir sa promesse; mais celle qui est coupable n'acquiert pas, par sa faute, le droit de retirer sa parole. Si les deux parties étaient coupables de la même infidélité, ni l'une ni l'autre ne pourrait en conscience refuser d'accomplir sa promesse; car quoique, toutes choses égales, la faute de la fiancée soit plus infamante que celle du fiancé, une partie n'aurait pas droit de faire des reproches à l'autre.

764. Enfin, tout changement notable survenu dans le corps, dans l'esprit, dans les mœurs, dans la fortune de l'un des flancés, suffit pour opérer la résiliation des promesses de mariage. Une personne ne s'engage ou est censée ne s'engager que sous la cendition qu'il n'arrivera pas de changement considérable dans l'état de la personne à qui l'on fait une promesse. D'abord, pour ce qui regarde le corps, si une des parties, après les fiançailles, contracte une infirmité contagieuse ou une infirmité grave et durable, telle que l'hydropisie, l'épilepsie, lá paralysie, ou si elle éprouve la perte d'un œil, d'un bras ou d'un autre membre, ce changement donne lieu à la dissolution des fiançailles. Il en est de niême de toute difformité notable, ou telle que la personne qui en est atteinte ne peut plus plaire à l'autre partie. On est délivré de ses engagements, non-seulement par les infirmités graves qui surviennent à la personne qu'on avait promis d'épouser, mais encore par celles qu'on éprouve soi-même; ce qui arrive lorsque, à raison de ses infirmités, on n'est plus en état de remplir les devoirs du Mariage ou d'en supporter les charges.

765. Quant au changement dans l'esprit, si l'un des fiancés tombe en démence; si son humeur, aigrie par une maladie ou la contradiction, fait qu'il traite avec dureté ceux qui l'approchent; ou s'il est survenu entre les deux parties une antipathie insurmontable, qui laisse entrevoir dans leur union une discorde continuelle, alors évidemment on peut résilier les fiançailles. Il en est de même du changement notable dans les mœurs ou dans l'honneur d'un fiancé s'il s'était perdu de réputation, s'il avait commis quelque crime, ou s'il avait embrassé l'hérésie, il est certain que l'autre fiancé serait déchargé envers lui de toute obligation. Enfin, tout

changement considérable dans la fortune d'un fiancé suffit pour faire résilier une promesse de mariage. Ainsi, par exemple, lorsque de deux fiancés qui possédaient un bien proportionné, l'un vient à être ruiné par un cas fortuit, ou éprouve une perte considérable, on convient généralement que l'autre est libre de retirer sa parole. Cette décision devient encore plus plausible si les parties étaient convenues d'une dot qui n'existe plus. En est-il de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si, après les fiançailles, il survient à l'un des fiancés une fortune disproportionnée à celle de l'autre partie? Les théologiens ne sont pas d'accord plusieurs pensent que le fiancé dont il s'agit acquiert le droit de résilier sa promesse (1). Ce sentiment nous paraît plus probable que le sentiment contraire. Un événement qui aurait empêché que les fiançailles ne fussent contractées est une cause suffisante pour en faire cesser l'obligation: or, il est bien vraisemblable que si le fiancé eût prévu ce qui lui est arrivé depuis, il n'eût point pris d'engagement avec une personne dont la fortune n'eût plus été en proportion avec la sienne; mais, en résiliant sa promesse, il peut être tenu à un dédommagement envers l'autre partie.

766. Si les différents défauts de corps, d'esprit, de mœurs ou de fortune, dont nous venons de parler, existaient avant les fiançailles, mais avaient été dissimulés, la partie qui les aurait ignorés aurait droit, aussitôt qu'elle en a connaissance, de rompre son engagement, parce qu'elle ne l'aurait pris que par erreur.

Un fiancé ou quiconque recherche une personne en mariage, doit, en conscience, lui faire connaître ceux de ses défauts, de quelque genre qu'ils soient, dont la connaissance suffirait, au jugement d'un homme prudent, pour opérer la résiliation des fiançailles ou empêcher le mariage. Mais on n'est pas obligé de découvrir celles des fautes secrètes, ceux des défauts cachés, qui ne peuvent nuire à l'autre partie, ni être un obstacle à l'accomplissement des devoirs du mariage, ni troubler l'union des époux dans le cas où ils viendraient à être connus (2). Toutefois, on ne doit ni rien dire ni rien faire qui puisse induire en erreur la partie intéressée; et lorsqu'on est interrogé par celle-ci ou par ses parents, on doit répondre selon la vérité.

767. Quand les fiançailles n'ont point été célébrées à l'église, il n'est pas nécessaire de recourir à l'officialité pour en faire prononcer la résiliation, vu surtout qu'il serait dangereux de forcer un

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 876, etc.

[blocks in formation]

fiancé à contracter une alliance pour laquelle il a de la répugnance. Quant au dédommagement qui peut être dû par la partie qui refuse injustement d'exécuter sa promesse, il convient que les deux parties entrent en arrangement, ou qu'elles s'en rapportent à l'avis d'une ou de plusieurs personnes prudentes et désintéressées.

Nous finirons cet article en faisant remarquer que, quelque solennelles qu'aient été les fiançailles, les fiancés doivent constamment veiller sur eux-mêmes, et s'interdire tout ce qui est contraire à la vertu, à la modestie chrétienne : « Sponsis non licent tactus « impudici, etsi liceant amplexus et oscula in signum amoris, ex « more patriæ (1). »

CHAPITRE III.

Des Bans ou Publications de Mariage.

768. Ici on entend par ban la publication ou proclamation qui se fait à l'église du mariage que les parties qui sont dénommées se proposent de contracter, avec injonction à ceux qui sauraient des empêchements audit mariage, de les révéler.

ARTICLE I.

Nécessité des Publications de Mariage.

769. Le concile de Trente prescrit trois publications, qui doivent se faire publiquement à l'église, pendant la messe paroissiale, trois dimanches ou trois jours de fètes consécutifs, par le propre curé des parties contractantes; après quoi, s'il n'y a pas d'opposition légitime, on procède à la célébration du mariage : « Sancta « synodus præcipit ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho, tribus continuis << diebus festivis, in ecclesia, inter missarum solemnia, publice de« nuntietur inter quos matrimonium sit contrahendum : quibus « denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedi«< mentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiæ proce« datur (2). » Ce décret est en pleine vigueur parmi nous; notre lé

(1) Voyez, ci-dessus, le no 566. — (2) Sess. xxiv, de Reformatione, cap. 1.

gislation civile, en sécularisant le Mariage, n'a pu porter atteinte aux lois de l'Église. Les publications, au nombre de trois, sont donc d'obligation, et cette obligation est grave; le curé qui assisterait à un mariage sans en avoir fait les publications prescrites, et sans avoir obtenu dispense, pécherait mortellement. Cependant, elles ne sont point nécessaires à la validité du Mariage : leur omission, pour quelque motif que ce soit, n'en entraîne point la nullité. 770. Selon le concile de Trente, le Mariage doit être annoncé trois fois on a pensé qu'une seule publication serait insuffisante pour avertir tous les fidèles. Les publications se font trois jours de dimanches ou de fètes de commandement; il ne suffirait pas de les faire aux jours de fêtes de dévotion. On doit les faire à différents jours; deux publications faites en un seul jour, quoique à différentes messes, ne tiendraient lieu que d'une publication. Le même concile prescrit de publier les bans trois jours de fêtes consécutifs. A s'en tenir aux termes du décret, on pourrait absolument faire les proclamations d'un mariage trois jours de fêtes qui se suivent immédiatement; mais il est assez généralement reçu, même dans les pays où le cas peut se présenter à raison du grand nombre de fêtes conservées, que les trois publications ne doivent pas se faire trois jours consécutifs, qu'il doit y avoir un intervalle au moins d'un jour franc entre la première et la seconde, ou entre la seconde et la troisième publication. Il ne peut y avoir de difficulté pour les curés, s'ils se conforment exactement à ce qui se pratique dans leur diocèse. Il en est de même pour l'intervalle à observer entre la dernière publication et la célébration du Mariage. En France, le mariage civil ne doit se célébrer que le troisième jour, depuis et non compris celui de la dernière, c'est-à-dire de la seconde publication faite par le maire de la commune. Quand, après les publications ecclésiastiques, les parties laissent écouler un temps considérable avant la célébration du Mariage, il faut réitérer ces publications et les faire comme la première fois, à moins que l'évêque n'en juge autrement. Le temps de cette interruption est réglé différemment par les différents Rituels. Suivant le Romain, il suffit qu'il se soit écoulé deux mois : « Si infra duos menses post << factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denuntia«tiones repetantur, nisi aliter episcopo videatur. »

771. C'est au prône de la messe paroissiale que l'on doit publier les bans. S'il y a dans une église plusieurs messes de paroisse, le curé peut indifféremment publier à celle qu'il veut; mais il convient de choisir celle qui est la plus fréquentée. La publication qui

se ferait à une messe privée, à une messe non paroissiale, serait nulle. On ne peut non plus publier les bans à vêpres, quel que soit le concours des fidèles. Cependant si, tout étant préparé pour le mariage, la cérémonie ne pouvait être différée sans de graves inconvénients, le curé qui, par oubli, aurait omis la dernière publication à la messe, pourrait la faire à vêpres; et s'il ne s'apercevait de son oubli qu'après vêpres, il pourrait procéder à la célébration du mariage, présumant raisonnablement la dispense, que l'évêque he refuse jamais en pareilles circonstances (1).

Enfin, c'est dans l'église paroissiale des parties contractantes que l'on doit publier les bans, c'est-à-dire, dans l'église de la paroisse où elles ont leur domicile; et si elles sont de deux paroisses différentes, la publication doit être faite dans chacune des deux paroisses. Ceux qui demeurent dans le territoire d'une annexe ou d'une chapelle vicariale, où se fait régulièrement l'office paroissial, doivent y faire publier leur mariage; et cela suffit, à moins que l'évêque n'exige qu'il soit publié dans l'église du chef-lieu de la paroisse.

772. Le concile de Trente n'ayant rien réglé concernant ceux qui ont changé de domicile, les évêques de France ont adopté les anciennes ordonnances de nos rois. Suivant ces ordonnances, celui qui est majeur acquiert le domicile, relativement au mariage, par une résidence de six mois dans la paroisse où il demeure actuellement, s'il est venu d'une autre paroisse du même diocèse; ou par une résidence d'un an, s'il est venu d'un autre diocèse. Ce domicile de six mois ou d'un an étant acquis, il suffit de faire publier les bans dans la paroisse où l'on se trouve présentement. Mais la personne qui n'est pas établie dans la paroisse depuis six mois ou un an, doit faire publier ses bans et dans la paroisse où elle demeure, et dans celle où elle avait acquis domicile auparavant.

Quant aux mineurs ou aux personnes âgées de moins de vingtcinq ans accomplis, ils n'ont pas d'autre domicile pour le mariage que celui de leurs parents ou de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent; et, s'ils ont un autre domicile de fait, ils doivent faire publier leurs bans dans la paroisse où ils demeurent, et dans celle de leurs père et mère ou de leur tuteur. Ces dispositions ont été modifiées par le Code civil: 1° en ce que le domicile, quant au mariage, s'établit aujourd'hui par six mois d'habitation continue dans la même commune, lors même que les parties viendraient

(1) Mgr Bouvier, tract. de Matrimonio. cap. 3. art. 2.

« ZurückWeiter »