Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

SV. Du Vou simple de Chasteté.

845. Le vœu simple de chasteté, le vœu d'entrer en religion, ou de recevoir les Ordres sacrés, ou de ne pas se marier, forment un empêchement de mariage. S'il n'est pas permis de se marier contre une promesse faite aux hommes, il est encore moins permis de le faire en violant une promesse que l'on a faite à Dieu. Il y a cette différence entre un vœu simple et un vœu solennel de chasteté, que le premier n'est qu'un empêchement prohibant, tandis que le second est un empêchement dirimant. Mais l'Église pouvant faire cesser l'obligation d'un vou, peut, par là même, faire cesser l'empêchement qui en résulte. En vertu du pouvoir de lier et de délier les consciences, l'Église peut dispenser des vœux. Ce pouvoir s'exerce par le Souverain Pontife, dans toute l'étendue de la chrétienté. Les évêques dispensent aussi, mais seulement dans leur diocèse, des vœux dont la dispense n'est point réservée au Pape. Le Pape seul peut, ordinairement, dispenser du vœu d'entrer en religion et du vœu de chasteté perpétuelle. Nous disons ordinairement; car l'évêque en dispense quand, dans un cas de nécessité urgente, il n'est pas facile de recourir à Rome, soit à raison de la distance des lieux, soit parce que le retard entraînerait le danger probable ou de la violation du vœu, ou d'un scandale, ou de diffamation pour la personne qui demande à être dispensée : « Epis« copi, dit saint Alphonse de Liguori, et similem juridictionem << habentes possunt recte dispensare in votis (vœux simples) reservatis, in urgenti necessitate, puta, si non sit facilis accessus ad Papam, et in mora sit periculum gravis damni vel spiritualis, << prout violationis voti, scandali, rixarum, vel alius peccati, vel « periculum temporalis proprii aut alieni, nimirum gravis infamiæ mulieris, et similium (1). » L'évêque peut d'ailleurs dispenser des vœux conditionnels, ou non parfaitement libres (2), ainsi que du vœu de ne pas se marier ou de recevoir le sous-diaconat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Celui qui s'est marié avec un vœu de chasteté ou avec le vœu d'entrer en religion ne peut user du droit petendi debiti conjugalis, jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et il pèche chaque fois qu'il le demande; mais il ne peut le refuser à son conjoint. Le mariage une fois contracté, la dispense dont il s'agit s'accorde par l'évèque (3).

(1) Lib. I. no 258. Voyez aussi Barboza, Suarez, Sylvestre, Palaus, Laymann, Sanchez, etc.— (2) Voyez le tome 1, no 522.— (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 987. - Navarre, Sanchez, Suarez, Lessius, etc.

CHAPITRE V.

De la Dispense des Empéchements de Mariage.

846. L'Église ne peut dispenser des empêchements qui sont de droit naturel et divin (1); mais elle a droit de dispenser de tous les empêchements de droit canonique : « Omnis res per quascumque «< causas nascitur, per easdem dissolvitur. »>

ARTICLE I.

"

A qui appartient-il de dispenser des Empéchements de
Mariage?

847. Le Souverain Pontife étant le chef de l'Église universelle, peut accorder cette dispense toutes les fois qu'il le juge convenable; et ce pouvoir, pour ce qui concerne les empêchements diriles mants, n'appartient en propre qu'à lui seul. De droit commun, évêques ne peuvent régulièrement dispenser des empêchements de mariage. On se fonde principalement sur ce principe qui découle de la nature des choses; savoir, qu'un inférieur ne peut dispenser d'une loi portée par une autorité supérieure: «A lege non potest « dispensare nisi ille a quo lex autoritatem habet, vel is cui ipse « commiserit (2). » « Fas non est episcopis, dit Benoît XIV, removere <«< impedimenta dirimentia matrimonium, seu quemquam solvere « ab impedimento, quo detinetur, veniamque ei concedere ut, im« pedimento non obstante, matrimonium contrahat; quoniam ejusmodi impedimenta ortum habent aut a concilio generali, aut a « summis Pontificibus, quorum decreta nequit inferior infringere, iisque ulla ratione contraire... Hanc potestatem (ordinariam dispensandi in quibusdam impedimentis dirimentibus publicis), « communi fere calculo, doctores denegant episcopo. Quinimo sacræ Urbis congregationes, concilii videlicet ac supremæ inquisi<< tionis, non semel proscripserunt, tanquam falsam et temera

«

[ocr errors]

(1) Voyez le tome 1, no 192, etc. (2) S. Thomas, Sum. part. 12. quæst. 97. art. 4.

[ocr errors]

«

571

[ocr errors]

«riam, propositionem asserentem episcopo jus dispensandi super impedimento dirimente publico, quod obsistat matrimonio contrahendo, etiamsi gravis urgeat illud contrahendi necessitas (1). C'est aussi la doctrine du concile provincial de Tours, de l'an 1583: « In quarto consanguinitatis et affinitatis, nec non cognationis spi« ritualis prohibitis gradibus, supra expressis, episcopis dispensare « non licere declaramus. » Le concile provincial de Toulouse, de l'an 1590, s'exprime dans le même sens. Quant aux usages particuliers en vertu desquels plusieurs évêques de France croyaient pouvoir dispenser autrefois de certains empêchements publics, qu'ils aient été légitimes ou nom, nous ne pensons pas qu'on puisse les invoquer aujourd'hui. Les droits, priviléges et prérogatives attachés aux anciens siéges de France, ont été supprimés par la bulle de Pie VII, Qui Christi, du 29 novembre 1802. Elle porte: « Sup« primimus, annulamus et perpetuo extinguimus titulum, domina«tionem totumque statum præsentem ecclesiarum archiepiscopa«lium et episcopalium, una cum respectivis earum capitulis, juri« bus, privilegiis et prærogativis cujuscumque generis (2). »

848. Nous avons dit, régulièrement; car: 1o pour ce qui regarde les empêchements prohibants, l'évêque peut en dispenser de droit ordinaire, si on excepte toutefois les empêchements qui proviennent, ou du défaut de consentement des parents, ou de la différence de culte entre les catholiques et les hérétiques, ou des fiançailles non résiliées, ou du vœu perpétuel de chasteté, ou du vœu d'entrer en religion.

849. 2° Quant aux empêchements dirimants, si on ne les découvre qu'après que le mariage a été contracté, on convient assez généralement que l'évêque peut en dispenser, dans les cas qui réunissent les six conditions suivantes, savoir: 1o si le mariage est public et l'empêchement occulte; 2o si le mariage a été célébré avec les solennités prescrites; 3o si les parties ou au moins l'une d'elles ont contracté de bonne foi; 4° si le mariage a été consommé; 5o si les époux ne peuvent se séparer sans scandale ou sans de graves inconvénients; 6° si on ne peut facilement recourir à Rome, soit à raison de la distance des lieux, soit à raison du danger d'incontinence qui existe ordinairement, du moins pour ceux qui ne sont

(1) De Synodo dioecesana, lib. ix. cap. 2. —Lisez ce chapitre en entier.-Voyez aussi Cabassut, Theoria et praxis juris canonici, lib. 1. cap. 27; le Traité des Dispenses de Collet, édition de M. Compans, etc.- (2) Voyez M. Compans, ibidem, tom. 1, etc.

pas très-avances en âge. La réserve d'une dispense doit cesser lorsqu'elle ne peut être que préjudiciable aux fidèles, pour l'avantage desquels elle a été établie.

850. 3° L'évêque peut encore dispenser, même en faveur d'un mariage à contracter, d'un empêchement occulte provenant du crime ou d'un commerce illicite, lorsque la distance des lieux ne permettant pas de recourir à la sacrée Pénitencerie, le mariage ne peut être différé sans bruit, sans éclat, sans diffamation, sans scandale. Ce cas arriverait, comme il arrive quelquefois, si, tous les préparatifs du mariage étant faits, le jour étant pris, et les parents et amis invités, le curé venait à découvrir l'empêchement par la confession de l'un des fiancés. « Communissime doctores et probabilissime docent in eo casu posse episcopum dispensare..... Dummodo vera urgeat necessitas, puta si alias immineat pericu« Jum mortis, vel si matrimonium sit necessarium ad legitiman. das proles, vel ad vitandam fæminæ infamiam, aut alia damna; «< vel si mulier nobilis, sive honesta, licet non nobilis, parata esset « nuptias tali die contrahere, et in confessione manifestaret impe«<dimentum.» Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1). On doit alors présumer que le Souverain Pontife consent à ce que l'évêque dispense. Autrement, la réserve tournerait au détriment des fidèles.

[ocr errors]
[ocr errors]

Mais que fera le confesseur, si le mariage est si pressant qu'on n'ait pas même assez de temps pour écrire à l'évêque ? conseillerat-il au pénitent de faire vœu de chasteté, afin d'obtenir par là que le mariage soit différé? Mais, outre que le plus souvent ce moyen n'est point praticable, il serait plus propre à aggraver qu'à diminuer les difficultés. Nous pensons que le confesseur, curé ou non, peut, d'après l'opinion assez probable de plusieurs docteurs, dispenser lui-même, ou plutôt déclarer que la loi cesse d'obliger dans le cas dont il s'agit. «Tunc alius inferior legislatore potest declarare quod lex impedimenti cesset et non obliget, cum in eo casu, si << adhuc Pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respiceret «< malum, quia esset causa scandali, quod non est præsumen« dum (2). » Cependant, le mariage fait, il serait au moins prudent d'écrire à la sacrée Pénitencerie, afin d'en obtenir, ad cautelam,

[ocr errors]

(1) Lib. vi. n° 613 et 1122.- Voyez aussi Sanchez, Cabassut, Concina, Suarez, Sylvius, Barbosa, Sporer, etc — (2) Pignatelli, Consultationes canonicæ, tom. I. consult. xxx. no 5; l'ouvrage intitulé : Istruzione per i novelli Confessori, part. 1. no 32; Roncaglia, etc. — Voyez aussi S. Alphonse, lib. vi.

n° 613.

la dispense a radice, si toutefois on la regarde à Rome comme nécessaire dans le cas dont il s'agit.

851. 4° Nous croyons, pour la même raison, que l'évêque peut encore dispenser d'un empêchement occulte, lors même que le curé le découvrirait autrement que par la confession. On suppose toujours que l'empêchement est secret, et que le mariage, pour la célébration duquel tout est préparé, ne peut être différé sans de graves inconvénients. Mais que doit faire le curé, s'il n'a pas même lieu d'espérer que sa lettre puisse arriver à l'évêché avant l'heure fixée pour la cérémonie du mariage? Il fera comme dans le cas précédent. «Quod si aliquando nec etiam ad episcopum << aditus pateret, et nullo modo aliter vitari posset gravissimum ⚫ periculum infamiæ, aut scandali, posset parochus vel alius con«fessarius declarare, quod lex impedimenti eo casu non obligat, quia eadem ratio tunc urget, nempe quod cessat lex, quando « potius est nociva quam utilis (1). »

[ocr errors]
[ocr errors]

852. 5° Il est des docteurs qui pensent qu'un évêque peut dispenser même d'un empêchement public de sa nature, d'un empêchement de parenté, par exemple, ou d'affinité légitime, lorsque, tout étant prêt pour le mariage, on a lieu de craindre les mêmes inconvénients à peu près que lorsqu'il s'agit d'un empêchement occulte (2). Saint Alphonse dit que cette opinion peut à peine être suivie dans la pratique; parce que, l'empêchement étant public, la raison du scandale cesse, si les fiancés se désistent d'un tel mariage (3). Cependant, si on suppose la bonne foi dans les fiancés, relativement à l'empêchement, et que l'évêque, eu égard à certaines circonstances, ait lieu de craindre quelques désordres graves à raison du retard dans la célébration du mariage, nous croyons qu'il peut dispenser. Il y aurait encore moins de difficulté, si le mariage civil avait eu lieu avant que l'empêchement fût connu des parties contractantes, car elles ne peuvent plus, parmi nous, se désister. Mais quelle sera la conduite du curé dans le cas suivant? On ne découvre l'empêchement qu'au moment de la célébration du mariage, les fiancés étant déjà à l'église, ou étant sur le point de s'y rendre avec leurs parents. Le curé pourra-t-il les marier? Non, généralement parlant: on peut sans de graves inconvénients attendre la dispense de l'évêque. Pourra-t-il le faire, si, d'après la connaissance qu'il a de l'esprit du fiancé, il craint avec fonde

(1) Roncaglia, cité par S. Alphonse, lib. vi. no 613. - (2) Voyez Pignatelli, Consultationes canonicæ, tom. 1. etc. — (3) Lib. vi. no 1122,

« ZurückWeiter »