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de son côté, avoir suivi avec attention ce qu'a fait la sage-femme. Il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres témoignages pour avoir une certitude morale de la validité du Baptême. Mais parce que les sages-femmes, du moins en France, n'offrent pas toujours les garanties qu'on est en droit d'exiger sous le rapport de la religion, et qu'elles baptisent les enfants qui sont en danger, le plus souvent, sans témoins, ou sans prendre pour témoins des personnes capables, instruites et vraiment chrétiennes, l'usage s'est établi, dans plusieurs diocèses, de baptiser sous condition, généralement, tous les enfants qui ont été ondoyés par la sage-femme ou par toute autre personne laïque. Et nous croyons que, vu la diversité des temps et l'affaiblissement de la foi parmi nous, il est prudent de se conformer à cet usage partout où il est établi; qu'on peut le suivre sans s'écarter de l'esprit de l'Église. On ne saurait prendre trop de précautions pour assurer la validité d'un sacrement qui est nécessaire au salut d'une nécessité de moyen.

89. On doit encore baptiser sous condition les enfants trouvés, mème ceux qu'on expose avec un billet portant qu'ils ont été baptisés; car on ne doit pas ajouter foi à des papiers non signés ou sigués par des inconnus. Si cependant il était constant d'ailleurs, soit par des lettres confidentielles, soit par des témoignages sûrs, qu'un enfant exposé a été baptisé suivant les règles de l'Eglise, il ne serait pas permis de réitérer le Baptême. « Infantes expositi, si re diligenter investigata, de eorum baptismo non constat, sub condi<< tione baptizentur (1). » Ce que nous disons des enfants exposés s'applique naturellement aux enfants que les vagabonds laissent dans les lieux où ils passent, lors même que ces enfants seraient agés de deux, de trois, de quatre ou cinq ans et plus, si on n'a pas de preuves certaines qu'ils ont été baptisés; car la plupart des vagabonds vivent sans foi, sans religion; et souvent ils n'osent porter leurs enfants à l'église, de crainte qu'on ne les interroge sur leur eroyance, ou qu'on ne découvre leur libertinage.

ARTICLE III.

Du Baptême des Adultes.

90. Tous ceux qui ont suffisamment l'usage de raison sont obligés de recevoir le Baptême; celui qui refusera de se faire baptiser

(1) Rituale romanum, de Baptismo.

sera condamné, condemnabitur (1). Mais on ne doit conférer ce sacrement qu'à ceux qui s'y seront préparés convenablement. La première disposition dans les adultes, disposition nécessaire pour la validité du Baptême, c'est qu'ils demandent, ou du moins qu'ils consentent à être baptisés. La seconde disposition, c'est qu'ils connaissent suffisamment les principales vérités de la religion, et qu'ils soient animés des sentiments de foi, d'espérance, de contrition, et d'un commencement d'amour de Dieu, comme auteur de toute justice. Si, pendant qu'on instruit un adulte, il tombait malade et qu'il y eût danger de mort, il faudrait se contenter du désir qu'il témoignerait de recevoir le Baptême, joint à la foi implicite des dogmes révélés, et le baptiser sans délai, dans la crainte qu'il ne fût privé de la grâce du sacrement. Il faudrait encore le baptiser, si, étant surpris par une maladie grave, il venait à perdre subitement toute connaissance, lors même qu'il n'aurait pas renouvelé le désir d'être baptisé; on doit supposer que le désir qu'il a témoigné dans le principe subsiste toujours en lui, au moins virtuellement.

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91. On doit baptiser ceux qui, quoique avancés en âge, n'ont jamais eu l'usage de raison, qui ont été dans un état de démence perpétuelle. « Si tales a nativitate fuerint, dit le Rituel << romain, de iis idem judicium faciendum est quod de infantibus; atque in fide Ecclesiæ baptizari possunt. » Quant à ceux qui ne sont tombés en démence qu'après avoir eu quelque temps l'usage de raison, on ne doit les baptiser qu'autant qu'ils auraient manifesté le désir du Baptême avant l'accident qui les a frappés. Si ceux qui sont en démence éprouvent des intervalles heureux, s'ils ont des moments lucides, on en profitera pour les instruire et sonder leurs dispositions; et s'ils désirent d'être baptisés, on les baptisera le plus tôt possible, on les baptisera même après qu'ils auraient perdu de nouveau l'usage de raison. Mais s'ils n'avaient témoigné aucune disposition, aucune volonté pour le Baptême, on ne pourrait les baptiser.

92. On doit baptiser les sourds-muets de naissance qui consentent à recevoir le Baptême. Mais on ne les baptise qu'après les avoir fait instruire des principales vérités de la religion par les personnes dont ils comprennent les signes. Si, après avoir fait tout ce qui est moralement possible pour leur donner quelque notion de Dieu et de sa providence, des mystères de la sainte Trinité et

(1) Marc. c. 16. v. 16.

de l'Incarnation, du Paradis et de l'Enfer, du péché et de ses effets, des sacrements et de leur efficacité, on ne pouvait s'assurer s'ils ont compris quelque chose, il ne faudrait pas pour cela les priver du sacrement de Baptême: Sacramenta propter homines.

93. Pour ce qui regarde le Baptême des adultes, la prudence veut que, hors le cas de nécessité, les curés en donnent avis à l'Ordinaire, qui, après avoir recueilli tous les renseignements qu'il aura jugés nécessaires, réglera lui-même ce qui lui paraîtra le plus convenable pour la cérémonie : « Adultorum baptismus, ubi com« mode fieri potest, ad episcopum deferatur, ut, si illi placuerit, <«< ab eo solemnius conferatur, alioquin parochus ipse baptizat, « stata cæremonia (1). » Il faut se défier des étrangers, des vagabonds, des pauvres, qui se donnent pour juifs, et manifestent le dessein de se faire baptiser, afin d'intéresser les fidèles en leur faveur, et faire un trafic de la religion : « Sacerdos diligenter curet « ut certior fiat de statu et conditione eorum qui baptizari petunt, « præsertim exterorum, de quibus facta diligenti inquisitione, num « alias ac rite sint baptizati, caveat ne quis jam baptizatus impe«ritia vel errore, aut ad quæstum vel ob aliam causam, fraude << dolove iterum baptizari velit (2).

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94. On baptisera sous condition, après les avoir instruits, les étrangers qui, ayant vécu sans pratiquer la religion chrétienne, déclarent ignorer s'ils ont été baptisés, sans pouvoir donner aucun indice de leur Baptême, ignorant même si leurs parents étaient chrétiens. Mais il en est autrement de ceux qui sont nés de parents chrétiens qui professent la religion catholique s'ils ont été élevés chrétiennement parmi les fidèles, on doit présumer qu'ils ont été baptisés, tant qu'on ne prouvera pas évidemment le contraire. C'est la décision du pape Innocent III: « De illo qui natus <«< de christianis parentibus et inter christianos est fideliter conver<< satus, tam violenter præsumitur quod fuerit baptizatus, ut hæc præsumptio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis « forsitan argumentis contrarium probaretur (3). » On peut donc admettre à la première Communion les jeunes gens que l'on sait ètre nés de parents catholiques, sans exiger la présentation de l'acte de Baptême, lors même qu'ils n'auraient pas toujours habité la paroisse où ils résident actuellement; il en est de même pour ce qui regarde les autres sacrements, si on excepte les Ordres sacrés.

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(1) Rituale romanum, de Baptismo adultorum. — (2) Įbidem. — (3) Cap. Veniens, de presbytero non baptizato.

Nous exceptons le sacrement de l'Ordre; car, quand il s'agit d'ordonner un lévite, on ne saurait prendre trop de précautions pour s'assurer s'il a été baptisé. On doit donc exiger qu'il présente l'acte ou un extrait authentique de l'acte de son Baptême. Si cet acte est perdu, on peut y suppléer par la déclaration des parents, qui affirment avoir fait baptiser l'enfant, ou l'avoir fait porter à l'église; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été témoins de la céré monie. A défaut du père ou de la mère, le témoignage du parrain et de la marraine, ou de l'un d'eux, ou de la sage-femme, ou d'une autre personne quelconque, mais digne de foi, qui déclare avoir vu baptiser cet enfant, ou l'avoir vu porter à l'église pour le Bap. tème, suffirait pour compléter la certitude morale fondée sur la présomption, et rassurer le pontife.

95. On ne doit point réitérer le Baptême conféré par les hérétiques, lorsqu'on est assuré qu'ils ont rempli, pour ce qui regarde la matière, la forme et l'intention, toutes les conditions essentielles à la validité du sacrement. S'il y a doute à cet égard, on rebaptise sous condition ceux des hérétiques qui désirent rentrer dans le sein de l'Église. Ce doute existe assez souvent lorsqu'il s'agit du Baptême des Calvinistes, qui ne reconnaissent pas la nécessité de ce sacrement pour les enfants nés de parents chrétiens, ou des Luthériens, qui croient qu'on peut baptiser validement sans avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Il est donc prudent de rebaptiser sous condition ceux qui ont reçu le Baptême d'un Protestant ou d'un prétendu Réformé, à moins qu'on n'ait une preuve certaine que le Baptême a été validement administré. Au reste, sur ce point les curés se conformeront à la pratique de leur diocèse et aux avis de l'Ordinaire, qui se réserve de prononcer sur les différents cas particuliers qui peuvent se présenter. Nous ajouterons que si celui qui veut se réconcilier avec l'Église est à l'article de la mort, ou si le cas est tellement pressant qu'on ne puisse consulter son évêque, on se contentera de l'exhorter à recevoir le Baptême sous condition, sans l'exiger. Parmi ceux des hérétiques qui désirent sincèrement rentrer dans l'unité, et mourir dans la religion catholique, il en est qui ont une répugnance insurmontable à faire renouveler leur Baptême, même conditionnellement. Il faut savoir compatir à leur infirmité.

CHAPITRE VI.

Des Prières et des Cérémonies du Baptême.

96. Les cérémonies du Baptême sont de la plus haute antiquité; elles remontent aux temps apostoliques. Aussi l'Église tient à ce qu'on les observe exactement. On ne peut les omettre sans péché mortel; si ce n'est dans le cas de nécessité, ou en vertu d'une permission spéciale pour certains cas extraordinaires. Il y aurait encore faute grave à retrancher, sans raison, quelqu'une des principales cérémonies, les exorcismes, par exemple : « Mortale est, dit saint Alphonse de Liguori, negligere cæremonias baptismi, aut ali• quam ex eis notabilem (1). » Lorsqu'elles ont été omises par nécessité, on doit les suppléer le plus tôt possible; si elles ont été omises par dispense, on se conformera à l'ordre de l'évêque pour le temps où l'on doit les suppléer, et l'on suivra exactement, dans l'un et dans l'autre cas, ce qui est prescrit par le rituel.

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Lorsqu'on vient à découvrir que le Baptême qui a été administré solennellement est invalide, est-on obligé de renouveler les cérémonies? C'est une question qui divise les canonistes. Si, tout considéré, on peut les renouveler sans aucun inconvénient, on le proposera à celui dont on doit renouveler le Baptème; ou, si c'est un enfant, on le proposera à ses parents; mais on ne l'exigera point, on n'en fera pas une obligation.

97. Assez généralement, en France, on ne fait pas suppléer les cérémonies du Baptême à ceux qui ont été baptisés par les Luthériens ou les Calvinistes. « On craint, dit le rédacteur des Confé«rences d'Angers, que ces hérétiques, qui imputent faussement « à l'Église plusieurs erreurs, ne prennent de là occasion de l'ac«cuser qu'elle réitère le Baptême, ou qu'elle croit que les cé« rémonies sont aussi nécessaires que le sacrement (2). » Nous pensons cependant qu'on peut, sans inconvénient, engager les hérétiques qui ont abjuré leurs erreurs, à se faire suppléer les cérémonies du Baptême à l'église, soit qu'on juge à propos de les baptiser sous condition, soit qu'on ne les baptise point. Mais on ne les obligera pas, l'Église s'en rapportant sur cet article à la sagesse de l'évêque, qui saura compatir à leur faiblesse : « Ut vero debita

(1) Lib. vi. no 141.- (2) Conf. m. Sur le sacrement de Baptême, quest. 2.

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