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de dot, à se marier avec un autre que son parent ou son allié. Avant que la dispense soit fulminée, il survient à cette fille un honnête entretien. Les choses étant changées, l'official ne peut plus entériner ou fulminer la dispense : l'exposé sur lequel elle est fondée n'existe plus. Mais il en serait autrement, si la succession n'était échue à la future qu'après la fulmination: la dispense une fois accordée validement doit avoir son effet. Si, par suite de l'information ou de l'enquête qu'il a faite lui-même, ou qu'il a fait faire par le curé des parties ou par tout autre ecclésiastique, l'official reconnaît que la supplique a été subreptice ou obreptice, il ne pourra donner suite au rescrit. Il faudra, par conséquent, recourir à Rome ou à l'évêque, si celui-ci a reçu du Pape le pouvoir d'accorder le perinde valere.

868. Les curés ou autres ecclésiastiques qui auront reçu de l'official la commission d'informer, suivront les instructions qui leur seront données à ce sujet ; et ils feront comprendre aux parties, à leurs parents et aux témoins qui seront appelés, la nécessité de dire en tout la vérité, sans exagération et sans réticence.

Si l'official fulminait sans avoir informé préalablement, la dispense serait-elle nulle par le fait? Rien n'annonce que l'information soit prescrite sous peine de nullité la dispense serait donc valide, si d'ailleurs elle n'était subreptice ou obreptice; mais l'official pécherait gravement. Cependant, il serait excusable, dans le cas où l'on aurait lieu de croire, eu égard aux circonstances et au caractère des parties impétrantes, qu'il n'y a pas d'obstacle à la fulmination, si d'ailleurs le mariage était si pressant qu'on ne pût, sans de graves inconvénients, remplir les formalités d'usage pour l'information.

869. Pour ce qui regarde le bref de la Pénitencerie, le ministère du confesseur est renfermé dans le tribunal de la réconciliation: il ne peut juger que sur la déclaration de la partie intéressée; mais il doit lui faire toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la vérité de la cause de la dispense : le bref porte: Si ita est. Si la supplique lui paraît subreptice ou obreptice, il ne peut dispenser. Il doit d'ailleurs bien faire attention aux autres clauses du rescrit. Si le bref est adressé à un docteur en théologie ou en droit, il ne peut être exécuté que par celui qui en a reçu le titre dans une université canoniquement établie. Certains religieux, cependant, peuvent le mettre à exécution sans être gradués. S'il est à l'adresse d'un simple confesseur, simplici confessori ou discreto viro ex approbatis, tout confesseur approuvé peut

l'entériner, et il est libre à l'impétrant de choisir un confesseur à volonté, parmi les prêtres approuvés pour la confession. Si le confesseur dont il a fait choix n'accepte pas la commission, l'impétrant peut s'adresser à un autre. Mais le pourra-t-il, si le premier auquel il s'est adressé ne refuse d'exécuter le bref qu'après l'avoir ouvert? Les uns pensent que oui, les autres pensent que non : dans ce doute, l'évêque peut trancher la difficulté.

870. Parmi les principales clauses du rescrit, on remarque les suivantes : 1o Audita sacramentali confessione. Il est donc nécessaire que celui en faveur duquel le bref est accordé se confesse, pour pouvoir être dispensé; cependant il peut l'être sans avoir reçu l'absolution, lorsqu'il y a nécessité d'accélérer la dispense. D'ailleurs, une confession nulle et même sacrilége ne rend point la dispense nulle: ainsi l'a déclaré la sacrée Pénitencerie (1). 2o Sublata occasione peccandi. Le confesseur n'accordera donc point la dispense à celui qui ne veut pas quitter l'occasion du péché, c'est-à-dire, l'occasion volontaire et prochaine de retomber dans le péché au sujet duquel il a besoin d'être dispensé. Cependant, si le confesseur voit dans le pénitent des marques d'un véritable amendement, s'il a lieu de juger qu'il est sincèrement touché de ses fautes, et que le mariage mettra fin à ses désordres, soit parce qu'il va épouser la personne avec laquelle il a péché, soit parce qu'il y a lieu d'espérer que le mariage fera cesser ses inclinations vicieuses, il peut l'absoudre et le dispenser (2). 3o Ab incestu et excessibus hujusmodi absolvas. Si, dans le diocèse du pénitent, l'inceste était réservé même avec censure, un prêtre, quoique non approuvé pour les cas réservés, pourrait en absoudre : le saintsiége lui donne ce pouvoir pour l'exécution de la dispense. 4° Injuncta ei gravi pœnitentia salutari. Le confesseur aura toutefois égard à l'âge, à la santé, à l'état et aux dispositions du pénitent. Quant à la durée de la pénitence, si elle n'était pas déterminée par le bref, le confesseur la déterminera lui-même. 5° Dummodo impedimentum occultum sit. La Pénitencerie ne dispense pas des empêchements publics. Si donc l'empêchement qui était occulte, lorsqu'on en a demandé la dispense, est devenu depuis notoire, d'une notoriété de droit ou de fait, le confesseur ne peut plus faire usage du bref de la Pénitencerie. 6o Et aliud canonicum im

(1) Voyez Mgr Bouvier, de Matrimonio; Compans, Traité des Dispenses ; Marc-Paul Léon, etc. (2) Conférences d'Angers, Conférences de Paris, Instructions sur le Rituel de Toulon, etc.

pedimentum non obstet. Le confesseur a encore les mains liées et ne peut dispenser, lorsqu'il découvre un autre empêchement occulte ou public: il faut recourir à Rome.

871. Lorsque le confesseur, ayant rempli toutes les conditions prescrites, croit pouvoir exécuter le bref, il accorde la dispense, en se servant de la formule suivante : « Auctoritate apostolica mihi « concessa, dispenso tecum super impedimento (primi vel secundi « vel primi et secundi gradus affinitatis), quod incurristi, ut, «præfato impedimento non obstante, matrimonium incœptum a (vel initum) perficere valeas. In nomine Patris, etc. S'il y a des enfants à légitimer, il ajoutera : « Insuper eadem auctoritate apo« stolica prolem susceptam (vel suscipiendam) legitimam fore nun«tio et declaro. In nomine Patris, etc. » Toutefois, ni ces formules ni autres formules semblables, qu'on trouve dans les Rituels, ne sont prescrites sous peine de nullité.

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Aussitôt que le bref de la Pénitencerie a reçu son exécution, le confesseur est obligé de le lacérer, de le déchirer, de manière à ce qu'il soit impossible d'en connaitre le contenu. Il y est tenu sous peine d'une excommunication majeure à encourir par le fait, ipso facto. S'il avait la témérité de le rendre à l'impétrant, celui-ci ne pourrait jamais s'en servir, au for extérieur. Cependant, la dispense accordée subsisterait toujours, elle ne devient pas nulle par la reImise du bref.

872. Ce que nous avons dit des règles à suivre, soit pour obtenir, soit pour exécuter les brefs de la Daterie et de la Pénitencerie, s'applique généralement aux lettres de dispense que l'évêque accorde, en vertu d'un indult apostolique, et pour le for extérieur, et pour le for intérieur. Les curés et les confesseurs y feront attention; ils ne peuvent appliquer la dispense qu'après s'être assurés, autant que possible, que les faits et les motifs sont véritablement tels qu'on les a exposés dans la supplique. En accordant à un évêque le pouvoir de dispenser des empêchements de mariage, Souverain Pontife ne le dispense point de l'observation des règles de la Chancellerie ou de la Pénitencerie romaine.

Quant aux dispenses que les évêques accordent en certains cas, de droit ordinaire, jure ordinario, ils ne sont point astreints aux règles ordinaires; ils peuvent même dispenser de vive voix : ce qu'ils ne doivent faire cependant que lorsque la nécessité est si pressante, qu'elle ne leur permet pas d'employer les formalités d'usage.

CHAPITRE VI.

De la Réhabilitation des Mariages nuls.

873. Le mariage peut être nul, ou par défaut de consentement, ou par suite d'un empêchement dirimant qui rend les parties inhabiles à contracter, ou pour n'avoir pas été célébré en présence du curé. Premièrement, si le mariage est nul par défaut de consentement intérieur des deux parties, elles doivent l'une et l'autre renouveler leur consentement. Mais s'il se trouve nul par le défaut de consentement d'une seule partie, il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement, en se soumettant intérieurement aux obligations que le mariage lui impose. Le consentement de l'autre partie n'étant point révoqué, les deux volontés s'unissent et ne laissent plus rien à désirer pour la validité du contrat. Il en est de même pour le cas où l'une des parties n'aurait consenti que sous l'impression d'une crainte grave et injuste: si elle renouvelle son consentement, le mariage devient valide. «< Suf« ficit consensus partis metum passæ vel ficte consentientis, expressus per copulam conjugalem, vel per cohabitationem, una « cum consensu alterius prius dato, ad faciendum validum matri« monium (1). » D'après ce sentiment, qui est certainement le plus commun, et qui nous paraît beaucoup plus probable que le sentiment contraire, il n'est point nécessaire que la partie qui a vraiment consenti dans le principe soit avertie de la nullité du mariage. Par conséquent, dans le cas dont il s'agit, le mariage se réhabilite sans la présence du curé, sans aucune cérémonie; ainsi que l'a déclaré le pape saint Pie V. On suppose que le mariage a été contracté en face de l'Église. Toutes les fois que le mariage a été célébré en présence du curé et des témoins, si la nullité ne vient que d'un défaut ou d'un empêchement occulte, la revalidation peut s'opérer sans le ministère du prêtre (2). Cependant,

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 1114; S. Thomas, S. Bonaventure, S. Antonin, Navarre, Sanchez, Bonacina, Soto, Sylvius, Laymann, Billuart, Collet, Mgr Devie, le Rédacteur des Conférences d'Angers, la Théologie de Périgueux. —(2) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 1114; Benoît XIV, institut. 87; Sanchez, Collet, les Conférences d'Angers, etc.

quand la nullité est connue des deux parties, on les exhorte à recevoir la bénédiction nuptiale; mais on ne les y oblige pas, on n'insiste pas. Et, si elles consentent à la recevoir, le prêtre la leur donne sans témoins.

874. Secondement, si le mariage est nul pour avoir été contracté avec un empêchement occulte, il faut beaucoup de prudence de la part du confesseur qui découvre cet empêchement. Ou les deux parties ignorent l'empêchement, ou il est connu de l'une et de l'autre partie, ou il n'est connu que d'une seule. Dans le premier cas, le confesseur ne les avertira point sans avoir consulté l'évêque, auquel il exposera le fait avec toutes ses circonstances. Si, eu égard aux dispositions et aux sentiments des deux parties, l'évêque juge qu'on peut, sans danger, les avertir de l'invalidité de leur mariage, il donnera ses instructions au confesseur, en lui envoyant la dispense de l'empêchement, soit qu'il l'accorde de droit ordinaire, soit qu'il l'accorde en vertu d'un indult apostolique, soit qu'il l'ait obtenue lui-même de la sacrée Pénitencerie. Mais si, tout considéré, il n'est pas assuré, autant qu'il est possible de l'être, qu'on peut, sans inconvénient, les avertir, il répondra qu'il faut les laisser dans la bonne foi. «Si conjuges sint in bona fide, in ea sunt relinquendi, quando periculum est infa<«< miæ, scandali, aut incontinentiæ, si moneantur de nullitate « matrimonii (1).

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Dans le second cas, on demande la dispense de l'empêchement; après quoi, les parties renouvellent leur consentement en secret, et cela suffit. Il s'agit d'un empêchement occulte, de l'empêchement, par exemple, qui provient du crime, ou d'un commerce illicite; empêchement qui n'est point connu du public.

875. Dans le troisième cas, comme la nullité du mariage n'est connue que par une des parties, la conduite à tenir est plus difficile. Cette difficulté provient de la clause apposée par la Pénitencerie au bref des dispenses, et qui est conçue en ces termes : « Ut « dicta muliere (idem de viro) de nullitate prioris matrimonii «< certiorata, uterque inter se de novo secrete contrahere valeant. » D'après cette clause, la plupart des canonistes pensent qu'il est nécessaire que la partie qui connaît l'empêchement, fasse connaitre à la partie qui l'ignore la nullité du mariage, sans toutefois lui découvrir le crime qui en est la cause; sed ita caute ut latoris

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1123; Sanchez, Laymann, de Lugo, Collet, Billuart, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc

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