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delictum nunquam delegatur. D'autres pensent que cela n'est point nécessaire. « Le consentement donné par les parties au mo<< ment de leur mariage, n'est pas borné à ce seul instant, dit le cardinal de la Luzerne; mais il a une existence morale et conti«nue, en vertu de laquelle il subsiste, tant qu'il n'a pas été ré« tracté. Ainsi nous pensons qu'il n'est pas nécessaire, pour la vali« dité du sacrement au for intérieur, que la partie qui connaît l'empêchement secret fasse renouveler à la partie qui l'ignore son consentement, et qu'il suffit qu'elle le renouvelle seule, après avoir fait cesser l'empêchement (1). » Suivant cette opinion, sufficit ut pars impedimenti conscia, obtenta dispensatione, accedat ad compartem suam, et cum ea habeat copulam affectu maritali.

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876. Le premier sentiment est plus probable que le second, car il a pour lui la pratique de la sacrée Pénitencerie; on doit donc s'y conformer, autant qu'on pourra le faire sans de graves inconvénients. Or, toutes les fois qu'on a lieu de croire que les deux parties tiennent à leur union, il n'y a pas d'inconvénients à ce que celle qui en ignore la nullité en soit instruite, si la nullité provient, ou d'un crime qui est commun aux deux conjoints, de l'adultère, par exemple, ou d'une parenté illégitime et secrète, ou de l'invalidité jusqu'alors inconnue de la dispense dont les parties avaient besoin. Mais si la nullité du mariage est l'effet d'une faute personnelle à celui des époux putatifs qui la connaît, et que celui-ci ne croie pas pouvoir en parler à son conjoint, sans danger d'occasionner du scandale, ou de se diffamer, ou de troubler la paix du ménage, nous croyons qu'il est prudent de suivre le second sentiment. Quand l'empêchement n'est point infamant, et qu'il n'y a aucun risque de le révéler à la partie qui est dans l'ignorance, nul doute qu'il faille faire cette déclaration, et réhabiliter le mariage dans la forme prescrite par la Pénitencerie. Si, au contraire, l'empêchement est infamant, ou s'il y a quelque risque de divorce ou de scandale à redouter, et que l'empêchement soit vraiment secret, il suffit que la partie qui connaît la nullité du mariage renouvelle son consentement, cohabitando affectu maritali (2). On suppose que l'autre partie se regardant toujours comme mariée, le consentement qu'elle a donné dans le principe subsiste virtuelle

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(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. ix. art. 4. § 19. (2) Le cardi. nal de la Luzerne, ibidem; S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 1116; Sanchez, de Matrimonio, lib 1. disput. 36; Lessius, Laymann, Elbel, Sporer, Holzmann, Bonacina, Cresslinger, dans son édition de la Théologie de Reiffenstuel, etc.

ment et concourt à la réhabilitation du mariage. Mais, dira-t-on, le premier consentement n'était-il pas nul, et s'il était nul, comment peut-il subsister sans avoir été renouvelé? Non, ce consentement n'est pas absolument nul; il a existé, et existera tant qu'il n'aura pas été rétracté. Quand deux personnes naturellement capables contractent mariage avec un empêchement qui n'est que de droit ecclésiastique, elles consentent réellement, et rien ne peut s'opposer à ce que le consentement ait lieu. Ce consentement est illégitime, et, comme tel, impuissant à produire un engagement, à former le contrat, le lien conjugal; mais il existe. L'empêchement canonique est un obstacle, un obex, à ce que les deux volontés des parties contractantes s'unissent, il en arrête les efforts, en suspend les actes; mais elles tendent toujours, quoique inefficacement, à s'unir par le mariage; et c'est parce qu'elles tendent à s'unir tandis qu'elles n'ont point changé, qu'elles finissent par s'unir en effet aussitôt que l'Église lève l'obstacle, en dispensant tout à la fois et de l'empêchement et des formalités qu'elle a coutume de prescrire pour la réhabilitation des mariages. Cette double dispense une fois accordée, le consentement des deux volontés devient légitime et acquiert toute son énergie. De là les dispenses in radice que le saint-siége accorde pour des cas extraordinaires, et qui ont leur effet à l'insu de l'une, et, quelquefois, à l'insu des deux parties contractantes. Or, pour le cas qui nous occupe, si la partie qui connaît la nullité du mariage ne croit pas pouvoir en avertir l'autre sans danger, on doit présumer que le Souverain Pontife dispense de l'observation de la clause altera parte de nullitate prioris matrimonii certiorata, à moins que l'on ne puisse, sans de graves inconvénients, recourir à Rome pour obtenir cette dispense.

877. Si le mariage est nul à raison d'un empêchement public, les parties doivent renouveler leur consentement en présence du curé et de deux témoins, après avoir obtenu dispense. Tout empêchement qui peut être prouvé au for extérieur, tel que l'empêchement de consanguinité ou d'affinité légitime, est censé public, lors même qu'il ne serait pas actuellement connu dans la paroisse. Si l'empêchement, quoique public de sa nature, est secret, s'il n'est connu que de trois ou quatre personnes, le mariage se réhabilite toujours devant le curé et les témoins, mais sans éclat, en secret. La présence du curé et des témoins serait-elle nécessaire, si le mariage avait été contracté en face de l'Église avec un empêchement de parenté, dont la dispense se trouvait nulle? Ou le vice

de la dispense est public, ou il est occulte dans le premier cas, les parties renouvelleront leur consentement en présence du curé et des témoins; dans le second, cette formalité cesse d'être nécessaire, le défaut qui rend le mariage nul étant occulte.

878. Troisièmement, si le mariage est nul uniquement pour n'avoir pas été contracté suivant la forme prescrite par le concile de Trente, la réhabilitation est facile; on n'a pas besoin de dispense, il suffit que les parties renouvellent leur consentement devant le curé et les témoins. Mais on ne doit pas regarder comme nuls, ni les mariages contractés clandestinement dans les provinces, diocèses ou paroisses, où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité n'a pas été publié ; ni les mariages faits sans la présence du curé, dans un pays ou dans un temps où l'on ne pouvait, sans de grandes difficultés ou sans de grands dangers, exécuter ce décret après sa publication. Alors on exhorte les parties à recevoir la bénédiction nuptiale, sans toutefois les y obliger. On regarde aussi comme valides les mariages contractés sans la présence du curé dans les Pays-Bas, in Hollandia et Belgio, soit entre deux hérétiques, soit entre un catholique et un hérétique. Ainsi l'a déclaré Benoît XIV, dans une instruction du 4 novembre 1741. Il en est de même, assez probablement, des mariages que les protestants font entre eux parmi nous; quand ils reviennent à l'unité, on les engage à renouveler leur consentement, mais on ne l'exige pas. Sur ce point le curé suivra les instructions de son évêque.

879. On demande ce qu'il faut faire, lorsque les parties ne peuvent revalider leur mariage, l'empêchement étant du nombre de ceux dont l'Église ne dispense pas. C'est un empêchement d'impuissance ou de parenté au premier degré, frater nupsit sorori naturali, ou l'empêchement provenant d'un premier mariage. Or, ou l'empêchement est occulte, ou il est notoire. Dans le premier cas, si les époux putatifs ignorent l'empêchement, il faut les laisser dans la bonne foi; s'ils le connaissent, ils doivent vivre dans la continence, ut frater et soror. Dans le second cas, ils doivent se séparer; ils ne peuvent demeurer sous le même toit. Si cependant la séparation n'était pas prononcée par les tribunaux, et que les parties ne pussent se séparer sans de graves inconvénients, il faudrait recourir à l'évêque, qui, après avoir informé, aviserait, dans sa sagesse, s'il n'y aurait pas moyen de faire cesser le scandale, sans exiger présentement la séparation quoad tectum.

Ce cas, qui est très-embarrassant, se présente quelquefois, et il se présenterait souvent si la loi civile permettait le divorce.

880. On demande, en second lieu, la conduite à tenir, lorsque l'une des parties mariées civilement refuse de faire les démarches nécessaires pour la réhabilitation de son mariage: elle ne veut ni se séparer de son conjoint, ni renouveler son consentement. Il n'y a pas d'autre parti à prendre que de recourir au saint-siége pour en obtenir une dispense in radice, par laquelle un mariage nul peut se réhabiliter sans que le consentement soit renouvelé. Il suffit que le consentement donné dans le principe persévère virtuellement; on en juge d'après les dispositions actuelles des conjoints. Si on avait lieu de croire que l'une des parties a révoqué son consentement, la dispense serait inutile; elle ne pourrait légitimer un consentement qui n'existe plus. La dispense in radice une fois obtenue, la partie qui l'a demandée en donne avis à l'autre partie, afin que celle-ci puisse remplir son devoir sans agir contre sa conscience. Si le mariage qui a été ainsi réhabilité passait publiquement pour n'avoir pas été légitimement contracté, il faudrait en faire connaître la réhabilitation; cela est nécessaire pour faire cesser le scandale. Le curé aura donc soin de remettre à la partie intéressée la dispense qui lui a été accordée, ou la déclaration par écrit que son mariage a été légitimé par une dispense du Souverain Pontife, en lui recommandant de le faire connaître à son conjoint, à ses parents, et aux personnes qui prennent part à sa position. Par ce moyen, le scandale sera bientôt réparé. Mais, tant que cette réparation n'aura pas eu lieu, la partie même repentante et bien disposée ne doit pas s'approcher de la sainte table; elle peut cependant recevoir l'absolution (1).

881. Relativement à la revalidation des mariages, nous ferons remarquer, 1o que le confesseur ou le curé qui doute de la validité d'un mariage, doit examiner bien prudemment si ce mariage est valide ou non. Si son doute persévère, il le gardera pour lui, et ne le communiquera point aux époux. Si les époux eux-mêmes

(1) Pour ce qui regarde la dispense in radice, voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 1115; Benoît XIV, constit. du 27 septembre 1755; Tract. de synodo diœcesana, lib. XIII. cap. 21; Instit. LXXXVII; l'Instruction du cardinal Caprara sur les mariages contractés pendant la révolution, qu'on trouvera dans notre édition des Conférences d'Angers, ainsi que dans celle que nous avons donnée des Instructions sur le Rituel de Toulon; Mgr Devie, Rituel de Belley; Mgr Bouvier, de Matrimonio; M. Carrière, etc., etc. Voyez aussi, ci-dessus, le n° 876.

sont dans le doute et lui font part de leurs inquiétudes, il examinera la chose de près, et, s'il ne peut les tranquilliser, il consultera l'évêque, qui accordera la dispense, au besoin, s'il le juge à propos. 2o Que les personnes qui connaissent la nullité de leur mariage doivent vivre dans la continence, et se séparer autant que possible, pendant la nuit, quoad thorum. On exige même qu'ils se séparent quant à l'habitation, quoad tectum, lorsque la nullité est notoire dans la paroisse. Cependant si, comme il n'arrive que trop souvent, on a lieu de craindre que cette dernière séparation ne soit un obstacle à ce que les personnes mariées civilement consentent à se présenter devant le curé, on peut, sauf meilleur avis de la part de l'évêque, se contenter de la conseiller, sans la prescrire impérieusement. Le scandale, quoique imparfaitement réparé, le sera suffisamment par le fait de la réhabilitation connue du mariage. Quand l'observation littérale des règles ordinaires entraine de graves inconvénients, l'Église sait en tempérer la rigueur, en accordant quelque chose à la faiblesse de ses enfants. 3° Que ceux qui sont dans le cas de faire revalider leur mariage doivent, s'ils ont quelque péché mortel à se reprocher, se réconcilier avec Dieu, avant la revalidation, par un acte de contrition parfaite, ou mieux par le sacrement de Pénitence (1).

CHAPITRE VII.

Des Obligations que le Mariage impose aux époux.

882. La première obligation des personnes mariées est relative la fin principale que Dieu s'est proposée dans le mariage. Elle @onsiste à conserver l'union, la concorde et l'amour mutuel. L'amour que les deux époux doivent avoir l'un pour l'autre, est un amour tendre, chaste et pur, semblable à celui de Jésus-Christ pour son Église. La seconde obligation des époux est la fidélité conjugale l'adultère est un crime condamné par toutes les lois. La troisième obligation est de se soumettre l'un à l'autre pour l'accomplissement du devoir conjugal, sans rien faire qui puisse contrarier l'ordre de la divine Providence. Cette obligation est mutuelle, et les droits sont les mêmes de part et d'autre. Enfin,

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 754.

M. 11.

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