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le premier cas, il suffit qu'il se confesse pour le jubilé, n'étant point obligé de se confesser pour la communion pascale. Dans le second cas, se trouvant réconcilié par la confession jubilaire, il ne peut plus être tenu de se confesser pour communier à Pâques ; puisque alors rien ne s'oppose à ce qu'il communie une première fois pour gagner l'indulgence, et une seconde fois pour satisfaire. au précepte de la communion pascale. En serait-il de même, s'il ne s'était pas confessé depuis un an? Il en serait encore de même, s'il croyait prudemment n'avoir pas commis de péché mortel depuis sa dernière confession, car nous avons montré plus haut que le précepte de la confession annuelle n'oblige pas ceux qui n'ont à se reprocher que des fautes vénielles (1). Mais si c'est un fidèle qui a commis quelque faute grave, nous le regarderons comme un malade que s'est trouvé dispensé d'employer les remèdes qui lui étaient prescrits, parce qu'il a recouvré la santé avant d'en faire usage; le précepte du concile de Latran cesse alors d'avoir son application.

913. Il n'en est pas de la communion comme de la confession; on ne peut, par une seule communion, satisfaire au devoir pascal et à la condition prescrite pour le jubilé; car, comme l'enseigne Benoit XIV (2), on ne peut faire servir pour l'indulgence une œuvre qui est prescrite à un autre titre, et, à la différence du précepte de la confession, qui n'oblige que ceux qui sont en état de péché mortel, celui de la communion est pour tous les fidèles. Aussi, en 1826, M. de Quélen, archevêque de Paris, ayant consulté le saint-siége sur cette question, il lui a été répondu, que la communion pascale et la communion du jubilé, sont deux obligations différentes qui ne peuvent étre acquittées par une seule communion (3).

Pour ce qui regarde la visite des églises, on doit la faire avec des sentiments de piété, et l'accompagner de quelque prière à l'intention du Souverain Pontife. Si la bulle ne détermine rien sur le temps pendant lequel il faut prier à chaque station, une prière, quelque courte qu'elle soit, suffit, pourvu qu'on puisse réellement l'appeler prière. Une simple oraison jaculatoire ne serait pas assez, mais un Pater et un Ave, ou même l'un ou l'autre, ou quelque prière équivalente, remplirait la condition exigée. Si la bulle porte qu'on priera pendant quelque temps, per aliquod temporis spa

(1) Voyez, ci-dessus, no 407. —(2) Constit. Inter præteritos. (3) L'Ami de la Religion, no 2214.

tium, on convient que cinq Pater et cinq Ave, ou autres prières à peu près équivalentes, suffisent pour remplir cette clause (1). Quant aux aumônes et aux jeûnes qu'on a coutume d'imposer pour le jubilé extraordinaire, on s'en tiendra également à ce qui sera prescrit; les confesseurs ne pourront les changer en d'autres œttvres, à moins qu'ils n'y soient expressément autorisés par le Pape. 914. Les bulles pour la publication du jubilé renferment plusieurs priviléges ou prérogatives en faveur des confesseurs, oti plutôt en faveur des fidèles. 2o Les fidèles de tout âge, de tout sexe, et de toute condition, ont la faculté de se choisir un confesseur parmi les prêtres réguliers ou séculiers qui sont approuvés dans le diocèse où la confession doit se faire. Les religieuses et les novices ont le même droit, pour la confession du jubilé, pourvu, toutefois, qu'elles prennent leur confesseur parmi ceux qui sont approuvés pour entendre les confessions des religieuses. 2o Les confesseurs approuvés reçoivent le pouvoir d'absoudre ceux qui s'adressent à eux, dans l'intention de gagner le jubilé, de l'excommunication, de la suspense, des autres censures ecclésiastiques, infligées par le droit ou par le supérieur, pour quelque cause que ce soit, réservées aux ordinaires ou au saint-siége, et de toutes sortes de péchés, même les plus énormes, réservés ou non; on n'excepte que ceux qui seraient frappés de censures pour une injustice commise envers un tiers, et qui auraient été dénoncés comme tels. Mais si, avant la fin du jubilé, ils satisfaisaient à ce que la justice exige d'eux, ils pourraient être absous. Il est encore une autre exception : « Sacerdos conscius alicujus peccati contra <«< castitatem exterius commissi nunquam suum complicem absol« vere potest in quovis jubilæo, excepto solo mortis articulo, defi<«< ciente alio sacerdote (2). » 3o Les confesseurs peuvent dispenser de l'irrégularité occulte, provenant de la violation des censures, tant à l'effet d'exercer les fonctions sacrées, que pour recevoir un ordre supérieur. Mais c'est la seule irrégularité qu'ils puissent lever à l'occasion du jubilé (3). 4° Ils sont autorisés à commuer les vœux simples, à l'exception du vou de chasteté perpétuelle et du vœu d'entrer en religion. Encore peuvent-ils commuer ces deux derniers vœux, dans tous les cas où la réserve est dévolue à l'Ordinaire. Mais il ne faut pas confondre la commutation des vœux

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- Voyez aussi

(1) Mgr Bouvier, Traité des Indulgences, part. IV. ch. 2, etc. S. Alphonse de Liguori, lib. v1. no 537. — (2) Benoît XIV, Bulla Convocatis. (3) Benoit XIV, ibidem.

avec la dispense (1). On excepte encore le vœu qui serait fait en faveur d'un tiers, à moins qu'il n'ait pas encore été accepté. Les confesseurs ne peuvent le commuer.

915. Pendant l'année sainte, c'est-à-dire, l'année que le jubilé ordinaire se célèbre à Rome, les indulgences sont généralement suspendues dans les autres parties du monde chrétien. Il s'agit des indulgences accordées par le Souverain Pontife, et non de celles que les évêques accordent de droit ordinaire. La suspension ne s'étend point non plus, comme on le voit par les dernières bulles du jubilé, ni aux indulgences qui se donnent in articulo mortis; ni à celles de l'Ave Maria, c'est-à-dire de l'Angelus; ni à celles des quarante heures; ni à l'indulgence accordée aux fidèles qui accompagnent ou font accompagner avec des flambeaux le Saint Sacrement quand on le porte aux malades; ni aux autels privilégiés qui sont établis pour le soulagement des âmes du Purgatoire. Il est encore quelques autres exceptions. Au reste, Benoît XIV avait rendu applicable aux âmes du Purgatoire, pendant l'année sainte, toutes les indulgences suspendues pour les vivants; et Léon XII a maintenu cette clause.

Il n'entre pas dans notre plan de parler des différentes indulgences que notre mère la sainte Église accorde à ses enfants. On en trouvera l'explication dans le savant Traité de Mgr Bouvier, évêque du Mans. C'est un ouvrage vraiment utile à tous les curés (2).

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(1) Voyez ce que nous avons dit au tom. 1, no 527. (2) Traité des Indulgences, par Mgr Bouvier, vol. in-12. Voyez aussi le Manuel des principales dévotions et confréries auxquelles sont attachées des Indulgences, approuvé par la sacrée Congrégation des Indulgences, publié avec autorisation de Mgr l'archevêque de Cambrai, pour l'usage de son diocèse, par M. l'abbé Giraud, vicaire général.

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916. L'Église est une société; elle a donc droit d'infliger des peines à ceux de ses membres qui sont rebelles à ses lois. De là, les censures, les peines ecclésiastiques ou spirituelles, dont l'usage remonte aux temps des Apôtres.

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917. La censure est une peine ecclésiastique, spirituelle et médicinale, par laquelle un chrétien pécheur et contumax est privé, en tout ou en partie, des biens qui sont à la disposition de l'Église. La censure est une peine; c'est un châtiment qui suppose nécessairement une faute. C'est une peine ecclésiastique : elle ne peut être portée que par ceux qui sont dépositaires de l'autorité de l'Église. C'est une peine spirituelle, à la différence des peines temporelles, qui sont infligées par le pouvoir civil. Elle est medicinale, salutaire. En punissant un de ses enfants par les censures, l'Église se propose moins de le châtier que de le corriger. L'Église suit en cela l'exemple de saint Paul, qui excommunia l'incestueux de Corinthe en le livrant à Satan, dans le dessein de sauver son âme et de préserver les fidèles de la contagion (1). Et c'est parce que la censure est une peine médicinale, que l'on n'excommunie point ceux qu'on n'espère pas ramener à de meilleurs sentiments, à moins que l'excommunication ne soit jugée nécessaire pour prévenir le scandale ou inspirer aux fidèles une terreur salutaire : « Et ideo non « sunt excommunicandi ii, de quibus correctio desperatur, nisi fiat « ad terrorem aliorum (2). » La censure est une peine par laquelle un chrétien est privé des biens spirituels de l'Église : elle ne peut tomber que sur ceux qui ont été baptisés. « Quid enim mihi de iis,

(1) I. Corinth. c. 5. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vii. no 1.

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qui foris sunt, judicare (1). » Elle ne peut tomber non plus que sur un pécheur contumax, rebelle, puisque c'est une peine et une peine médicinale. Enfin, la censure prive plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins grave, des biens dont l'Église peut disposer. Les biens dont l'Eglise prive un pécheur sont les sacrements, les indulgences, la juridiction spirituelle, les fonctions sacrées, l'assistance à la sainte messe, les prières ou suffrages publics. Mais elle ne peut le priver des dons de la grâce, qui viennent immédiatement de Dieu. Les effets d'une censure, d'une excommunication surtout, sont redoutables aux yeux de celui qui a la foi, et paraissent bien propres à lui inspirer de l'horreur pour les crimes auxquels cette peine est attachée.

918. On voit, par ce qui vient d'être dit, que la censure diffère essentiellement: 1° de l'irrégularité; car de sa nature l'irrégularité n'est point une peine, c'est un empêchement canonique, une certaine inhabilité fondée sur l'inconvenance qu'il y a à ce que celui qui est atteint d'un défaut grave, ou qui a commis quelque délit, monte à l'autel. 2o De la cessation des offices divins, cessatio a divinis, qui n'est pas proprement une peine, et qui ne tombe directement que sur les lieux et non sur les personnes. 3o De la déposition et de la dégradation, qui sont des peines perpétuelles et médicinales.

919. On distingue trois sortes de censures, savoir: l'excommunication, la suspense et l'interdit. On distingue aussi les censures portées par le droit, qu'on appelle censures a jure; et les censures portées par une sentence ou une ordonnance particulière: on les appelle censures ab homine. Les premières sont contenues dans les lois générales de l'Église, ou dans les lois particulières de chaque diocèse, qui sont les statuts synodaux, les constitutions ou ordonnances générales et permanentes, publiées par les évêques pour la réforme des mœurs et le bien général des diocèses. Les censures ab homine sont celles qui sont portées par le supérieur ou le juge ecclésiastique contre certaines personnes dénoncées ou désignées par leur qualité. Ces censures se prononcent de deux manières, savoir: en forme de sentence; et en forme de commandement particulier, ou de défense de la part du supérieur ecclésiastique. Les censures a jure sont stables comme les lois; elles subsistent par conséquent après la mort ou la démission du législateur; tandis que l'ordonnance particulière, le commandement, la sentence qui prononce

(1) I. Corinth. c. 5. v. 12.

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