Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

celles qui sont a jure, et celles qui sont ab homine. Les censures ab homine ne peuvent être levées que par celui qui les a portées, ou par son supérieur, ou par son successeur, ou par son délégué. Parmi les censures a jure, les unes sont réservées au Souverain Pontife ou à l'évêque, et les autres ne le sont pas. Tout prêtre approuvé pour les confessions peut absoudre des censures non réservées. Il peut encore absoudre de toutes censures le pénitent qui se trouve à l'article de la mort : « Nulla est reservatio in articulo << mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a qui« busvis peccatis et censuris absolvere possunt (1). » Nous ajouterons que l'évêque et ceux à qui il en a donné le pouvoir peuvent absoudre des censures réservées au Souverain Pontife : 1o quand elles sont occultes; 2o lorsque les pénitents sont dans l'impuissance physique ou morale d'aller à Rome; 3° lorsque la réserve est douteuse (2). Enfin, un prêtre peut absoudre des censures en vertu d'un pouvoir spécial émané du supérieur à qui elles sont réservées. Au reste, ce que nous avons dit dans le traité du sacrement de Pénitence, des cas réservés, s'applique, généralement, au pouvoir d'absoudre des censures a jure, qui sont réservées, soit au Souverain Pontife, soit aux évêques (3). Les supérieurs peuvent donner l'absolution des censures, par écrit ou de vive voix, dans le tribunal de la pénitence ou hors du tribunal. Les simples prêtres ne donnent cette absolution que dans le tribunal de la pénitence. La formule ordinaire de l'absolution sacramentelle peut suffire. Quant à l'absolution solennelle d'une censure, au for extérieur, on en trouve la formule dans les Rituels.

CHAPITRE II.

De l'Excommunication.

927. L'excommunication est une censure par laquelle un chrétien est séparé de la communion des fidèles, et privé, en tout ou en partie, des biens spirituels qui sont à la disposition de l'Église. Si elle prive de tous ces biens, on l'appelle excommunication majeure ; si elle n'en prive qu'en partie, on l'appelle excommunication mi

(1) Concil. Trident., sess. xiv. cap. 7. — (2) Voyez, ci-dessus, les n° 481 et 496. -- (3) Voyez, ci-dessus, le no 501.

neure. Il est à observer que dans le droit et dans les canonistes, ie mot d'excommunication, employé seul et sans addition, signifie toujours excommunication majeure. On distingue les excommuniés dénoncés et les excommuniés non dénoncés. On entend par excommunié dénoncé, celui qui a été nommément déclaré comme tel par une sentence émanée du juge ou supérieur ecclésiastique; l'excommunié non dénoncé est celui qui n'a pas été nommément déclaré tel par sentence, et on l'appelle excommunié toléré. Cette distinction est importante.

928. Les principaux effets de l'excommunication sont: 1o de priver le pécheur des suffrages ou prières publiques de l'Église et autres avantages attachés à la communion des saints. Il est permis aux fidèles et même aux prêtres de prier pour son salut, mais leurs prières n'ont pour lui que l'effet de prières particulières. Peut-on offrir le sacrifice de la messe à l'intention d'un excommunié non dénoncé? Les docteurs sont partagés : les uns sont pour l'affirmative et les autres pour la négative (1). Nous pensons qu'on peut suivre le premier sentiment, du moins lorsque le pécheur paraît disposé à se réconcilier avec l'Église, et que l'excommunication n'est point notoire dans la paroisse.

929. 2o De priver du droit de recevoir les sacrements. Un excommunié, même toléré, ne doit point recevoir les sacrements avant d'avoir été absous de l'excommunication; cependant, il les recevrait validement. L'absolution sacramentelle serait même valide, suivant le sentiment qui nous parait le plus probable, dans le cas où le pénitent excommunié serait dans une ignorance de bonne foi, au sujet de son état, si d'ailleurs il apportait au sacrement les dispositions convenables. En effet, la censure par elle-même ne rend point un pécheur incapable de l'absolution; clle n'annule point le sacrement (2).

3o De priver du droit d'administrer les sacrements. Un prêtre excommunié, quoique toléré, se rend coupable d'une grande faute, en exerçant ses fonctions, à moins qu'il ne les exerce par nécessité. La défense qui lui est faite d'administrer les sacrements cesse lorsqu'il est obligé de les administrer, ou lorsqu'il ne peut se dispenser de le faire, sans scandale ou sans danger de se diffamer (3). Il en est de même de celui qui est frappé d'une suspense ou d'un

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

interdit. En tout cas, les actes d'un excommunié, même en matiere de juridiction, sont valides, à moins qu'il ne soit nommément dénoncé jusque-là il peut absoudre validement. Mais une fois qu'il est dénoncé, l'absolution qu'il donnerait serait nulle, sauf probablement le cas d'une nécessité extrême, en l'absence de tout autre prêtre.

4o De rendre celui qui est excommunié incapable d'être pourvu d'aucun bénéfice ou dignité ecclésiastique. La nomination ou l'élection que l'on ferait d'un clerc, actuellement lié d'une excommunication, serait nulle de droit, quand même ce clerc serait toléré. L'excommunication encourue par un bénéficier ne le prive pas du bénéfice dont il a été pourvu antérieurement, mais s'il négligeait de se faire absoudre, il pourrait en être privé par sentence. 5o De priver de la sépulture ecclésiastique. On ne peut inhumer en terre sainte un excommunié dénoncé (1).

930. 6° Enfin, de retrancher un pécheur de la communion extérieure des fidèles. Il est défendu de communiquer avec un excommunié dénoncé, soit dans les choses divines, soit même dans les choses purement civiles. Celui qui, malgré cette défense, communique sciemment, sans quelque nécessité, avec un excommunié non toléré, encourt l'excommunication mineure, dont les effets sont de priver du droit de recevoir les sacrements, sans exclure de l'Église et des offices divins, ni du commerce civil avec les fidèles. Il faut remarquer que depuis la bulle de Martin V, ad vitanda scandala, la défense de communiquer avec les excommuniés n'a lieu qu'autant qu'ils sont nommément dénoncés comme tels par une sentence du supérieur ecclésiastique, ou qu'ils ont encouru l'excommunication pour avoir frappé un clerc. On exige même, en France, pour le dernier cas, que l'excommunié soit dénoncé.

Il ne sera peut-être pas hors de propos d'indiquer ici les principales excommunications portées par le droit, quoiqu'elles ne soient pas toutes en vigueur dans les différents diocèses de France.

ARTICLE 1.

Excommunications réservées au Souverain Pontife.

931. Il y a excommunication ipso facto, réservée au Pape: 1o Contre ceux qui, par malice, ont mis le feu à un édifice sacré

(1) Voyez, ci-dessus, nos 310, 626.

ou profane, lorsque le coupable a été nommément dénoncé comme excommunié. 2° Contre ceux qui ont volé avec effraction des choses sacrées, quand ils ont été dénoncés comme excommuniés. L'effraction sans vol ou le vol sans effraction n'entraîne point l'excommunication. 3° Contre ceux qui font la simonie réelle, pour se faire ordonner, ou pour obtenir un bénéfice, ou pour être admis à la profession religieuse. 4° Contre ceux qui ont fait une confidence pour obtenir un bénéfice; par exemple, en promettant une pension, sans y être autorisé par le supérieur ecclésiastique, à celui qui possédait le bénéfice, ou à toute autre personne. 5° Contre ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres du Pape, ainsi que contre ceux qui en font usage après en avoir reconnu la fausseté. 6o Contre ceux qui professent publiquement l'hérésie, soit qu'ils appartiennent à une secte séparée de l'Église, soit que, sans appartenir à aucune secte, ils soutiennent sérieusement et publiquement une erreur qu'ils savent avoir été condamnée par l'Église comme contraire à la foi, comme hérétique. Il en est de même des schismatiques; ils sont excommuniés. Assez généralement les évêques de France n'ont point recours au Saint-Siége pour réconcilier les hérétiques qui renoncent à leurs erreurs. 7° Contre ceux qui sciemment impriment, vendent, retiennent, lisent, ou défendent, defendentes, les livres des hérétiques qui contiennent quelque hérésie, ou qui, sans contenir aucune hérésie, traitent de la religion, de religione tractantes, c'est-à-dire de l'Écriture sainte, de la théologie dogmatique, morale, canonique, ou ascétique. Les évêques de France, même ceux dans les diocèses desquels cette excommunication se trouve en vigueur, permettent la lecture des livres des hérétiques, et accordent la faculté d'absoudre ceux qui ont encouru l'excommunication en les lisant. 8° Contre ceux qui, par malice, ou d'une manière injurieuse, suadente diabolo, tuent, mutilent ou frappent grièvement un clerc, un religieux ou une religieuse, connus pour tels. Dans le doute si la blessure est assez grave pour qu'on soit obligé de recourir au Hape, la réserve est dévolue à l'Ordinaire. 9o Contre ceux qui se battent en duel. Cette excommunication s'encourt encore par ceux qui provoquent au duel, ou qui l'acceptent, lors même qu'il n'a pas lieu; par ceux qui l'ordonnent ou qui le conseillent, si l'effet s'ensuit; par ceux qui sciemment fournissent pour le duel des armes ou des moyens de se battre; par ceux qui sont témoins d'office; et par ceux qui, sans être invités par les duellistes, se rendent comme spectateurs au lieu du combat. En France, on a coutume de s'adresser à l'évêque

pour obtenir l'absolution de cette excommunication. 10° Contre ceux qui violent la clôture des couvents ou monastères (1). 11° Contre ceux qui envahissent les biens des églises, ou des hôpitaux, ou des monastères, ou des monts-de-piété, ou des naufragés. 12° Contre ceux qui empêchent les juges ecclésiastiques de faire usage de leur juridiction. 13° Contre l'invasion des terres de l'Église romaine. 14° Contre la violation d'un interdit porté par le Souverain Pontife. 15° Contre les carbonari et les francs-maçons. Les bulles de Clément XII, de Benoît XIV, de Pie VII et de Léon XII, qui portent cette excommunication, n'ont point été publiées en France. 16" Contre les religieux qui, sans privilége, ou sans la permission du Pape, ou de l'évêque, ou du curé, auraient la témérité d'administrer les sacrements de l'Eucharistie et de l'Extrême-Onction aux clercs ou aux laïques, ou de célébrer le sacrement de Mariage. 17° Contra confessarium qui, extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, et deficiente tunc quocumque alio sacerdote, qui confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem personæ complicis in peccato turpi atque inhonesto, contra sextum Decalogi præceptum commisso, excipere audet (2). Ita Benedictus XIV in constitutione Sacramentum Pœnitentiæ, ubi et hæc leguntur : « Committimus et mandamus omnibus hæreticæ pravitatis inquisitoribus, et locorum Ordinariis omnium regnorum, provinciarum, civitatum, dominiorum et locorum «< universi orbis christiani, in suis respective diœcesibus, ut diligenter, omnique humano respectu postposito, inquirant, et pro« cedant contra omnes et singulos sacerdotes, tam sæculares, quam « regulares quomodolibet exemptos ac sedi apostolicæ immediate subjectos, quorumcumque ordinum, institutorum, societatum et « congregationum, et cujuscumque dignitatis et præeminentiæ, aut « quovis privilegio et indulto munitos, qui aliquem pœnitentem, « quæcumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis, vel ante, vel immediate post confessionem, vel occasione « aut prætextu confessionis, vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali, sive in alio loco ad confessiones audiendas « destinato, aut electo cum simulatione audiendi ibidem confessio« nem, ad inhonesta et turpia sollicitare vel provocare, sive ver« bis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam aut « tunc aut post legendam, tentaverint; aut cum eis illicitos et inhonestos sermones vel tractatus temerario ausu habuerint. »

[ocr errors]

[ocr errors]

"

[ocr errors]

(1) Voyez le tome 1, no 45.—(2) Voyez, ci-dessus, no 487

D

« ZurückWeiter »