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mander la dispense de plusieurs irrégularités, doit les exprimer toutes dans la supplique; mais il n'est pas nécessaire de déclarer combien de fois on a fait l'acte auquel l'irrégularité est attachée(1); 4o que, si la cause de l'irrégularité est publique, on s'adresse à la Daterie pour obtenir dispense; que si, au contraire, elle est secrète, on se pourvoit à la Pénitencerie, où l'on peut se servir d'un nom fictif et emprunté; 5° qu'il n'y a pas de formule prescrite pour la dispense d'une irrégularité: qu'on peut indifféremment employer la formule suivante ou toute autre formule qui exprime la même chose: Dispenso tecum in irregularitate, quam, ou, in irregularitatibus quas ob hanc vel istam causam incurristi; 6o enfin, qu'on peut recevoir l'absolution des censures et des péchés sans recevoir la dispense des irrégularités, comme on peut être dispensé des irrégularités sans être absous des censures et des péchés: mais on n'absoudra pas celui qui, étant irrégulier, persiste à vouloir s'approcher des Ordres ou à exercer ceux qu'il a reçus, avant d'avoir été dispensé par qui de droit.

CHAPITRE II.

Des Irrégularités ex defectu.

948. On compte treize irrégularités, dont huit ex defectu, et cinq ex delicto. Nous parlerons de celles-ci dans le chapitre suivant.

Les défauts qui produisent les irrégularités sont : les défauts du corps, les défauts de l'esprit, le défaut d'une naissance légitime, le défaut d'âge, le défaut de liberté, le défaut de réputation, le défaut de sacrement, et le défaut de douceur.

1o Des défauts du corps. Les défauts du corps consistent dans le manque de quelque partie, ou dans quelque difformité notable. Ainsi sont irréguliers, les aveugles, ceux qui n'ont qu'un bras, qu'une main; ceux qui ont perdu le pouce ou l'index; ceux qui sont si boiteux, qu'ils ne peuvent célébrer la messe sans un bâton, ou sans une indécence qui fatigue les fidèles; ceux qui ont les mains si tremblantes, qu'ils ne peuvent tenir le calice sans danger

(1) Navarre, Sanchez, Avila, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc.

de verser le précieux sang; ceux qui ont une telle horreur du vin, qu'ils sont en danger de vomir, quand ils en boivent; celui à qui on a arraché un œil, n'importe que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche; celui qui a une tache à l'œil avec une difformité considérable. Il en est autrement de celui qui a les deux yeux entiers sans difformité notable, quoiqu'il ne voie que d'un seul, s'il peut commodément lire le canon de la messe sans quitter le milieu de l'autel, quand même il ne verrait pas de l'œil gauche, que les canonistes nomment l'œil du canon. On regarde encore comme irrégulier celui qui a le visage tellement défiguré, ou qui est tellement contrefait, qu'il ne peut exercer les saints Ordres sans inspirer une espèce d'horreur aux assistants. Enfin, on doit regarder comme irrégulier celui qui ne peut parler, ou qui est sourd au point de ne pouvoir entendre: ce serait autre chose s'il avait seulement l'oreille un peu dure.

949. 2o Des défauts de l'esprit. Les défauts d'esprit qui rendent irréguliers, se trouvent en ceux qui manquent de l'usage de raison, ou de la science compétente, ou d'une foi assez éprouvée. Ainsi, sont déclarés irréguliers, non-seulement ceux qui sont actuellement en démence, mais encore ceux qui sont exposés à des accès de folie. Il en est de même des épileptiques. Pour ce qui regarde le défaut de science, on doit s'en tenir à ce qui est réglé par le concile de Trente, relativement à la tonsure, aux Ordres moindres, et aux différents Ordres sacrés (1). Les néophytes, c'est-à-dire, ceux qui ont embrassé depuis peu la foi catholique, sont irréguliers jusqu'à ce qu'au jugement de l'évêque ils soient suffisamment instruits et affermis dans la vraie religion.

3o Du défaut d'une naissance légitime. Les enfants naturels, c'est-à-dire, les enfants nés hors d'un légitime mariage, sont irréguliers. Mais on ne regarde pas comme illégitimes ni comme irréguliers ceux qui sont nés d'un mariage nul, dont la nullité était inconnue aux deux contractants. La bonne foi même d'une seule des deux parties suffit très-probablement pour légitimer les enfants nés d'un pareil mariage (2). L'irrégularité des enfants illégitimes cesse par la dispense, ou par la légitimation. Or, ils sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, si, au moment de leur conception, le père et la mère pouvaient se marier ensemble.

(1) Sess. xxIII, de Reformatione, cap. 4. — (2)S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 424; Suarez, Concina, Bonacina, etc.

4° Du défaut d'âge. Nous avons indiqué dans un autre traité l'âge auquel on peut recevoir les différents ordres (1).

5o Du défaut de liberté. Les esclaves sont irréguliers. Il en est de même des époux, des militaires ou autres personnes qui ont contracté des engagements incompatibles avec l'exercice des fonctions saintes.

950. 6o Du défaut de réputation. On regarde comme irréguliers tous ceux qui ont commis quelque crime auquel les lois ecclésiastiques ou civiles ont attaché la note d'infamie ou des peines infamantes: <«< Infames eas personas dicimus, quæ pro aliqua culpa « notantur infamia, id est omnes quos ecclesiasticæ vel sæculi leges << infames pronuntiant. Hi omnes... nec ad sacros gradus debent - provehi (2). » On distingue l'infamie de droit, qui s'encourt par la sentence des tribunaux, et l'infamie de fait, qui résulte de la notoriété du crime qu'on a commis. L'infamie de fait suffit pour faire contracter l'irrégularité; mais alors l'irrégularité tombe d'ellemême, lorsque le scandale a été suffisamment réparé.

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951. 7° Du défaut de sacrement. Ici, par défaut de sacrement, les canonistes entendent la bigamie. On distingue trois sortes de bigamies: la bigamie réelle, la bigamie interprétative, et la bigamie similitudinaire. La bigamie est réelle, lorsqu'un homme a épousé successivement plusieurs femmes avec lesquelles il a consommé le mariage : cette bigamie rend irrégulier. La bigamie interprétative a lieu quand un homme est censé par fiction de droit avoir épousé plusieurs femmes, quoiqu'il n'en ait réellement épousé qu'une seule : ce qui arrive, 1o quand un homme marié épouse une seconde femme du vivant de la première; 2o lorsqu'un homme a contracté successivement, quoique invalidement, deux mariages qu'il a consommés; 3° lorsqu'un homme épouse une veuve ou une fille qu'un autre avait déjà connue; 4o quand un homme use du mariage, après que sa femme a eu commerce avec un autre. Comme la bigamie réelle, la bigamie interprétative produit l'irrégularité. Il en est de même de la bigamie similitudinaire. Cette dernière bigamie existe lorsqu'un homme, après avoir contracté un mariage spirituel avec l'Église, soit par les vœux solennels de religion, soit par la réception des Ordres sacrés, contracte ou tente de contracter un mariage charnel.

952. 8° Du défaut de douceur. Le défaut de douceur auquel l'Église attache l'irrégularité, se rencontre dans tous ceux qui ont

(1) Voyez, ci-dessus, no 664. (2) Can. Infames.

M. II.

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concouru, même d'une manière innocente, à la mort ou à la mutilation de quelqu'un. Cette irrégularité s'encourt par tous ceux qui, à raison des charges, emplois ou professions qu'ils ont exercés, ont été la cause volontaire, efficace et prochaine, quoique juste, de la mort ou de la mutilation d'une personne. On entend par mutilation le retranchement d'un membre et la séparation du corps humain; et sous le nom de membre, on désigne les parties principales du corps qui ont des fonctions spéciales et distinctes: tels sont, par exemple, les bras, les mains, les jambes, les pieds, les yeux. Ainsi, on regarde comme mutilé, celui qui a perdu une main, un pied, ou à qui on a arraché un œil; mais il n'en est pas de même de celui qui a perdu un ou plusieurs doigts, ni de celui dont on a fait tomber les dents. Or, le droit déclare irréguliers les juges qui ont opiné pour la mort ou la mutilation d'un criminel, les procureurs du roi qui ont provoqué cette sentence, les témoins qui se sont présentés d'eux-mêmes sans avoir été assignés, si toutefois leur déposition est réellement cause de la condamnation; les greffiers, les gendarmes et les exécuteurs de la justice. Mais on ne regarde point comme irréguliers, les accusateurs ou dénonciateurs qui ne poursuivent un criminel en justice que pour obtenir la réparation des torts qui leur ont été faits. Il est permis même aux clercs de réclamer cette réparation, et ils peuvent le faire sans danger d'encourir l'irrégularité, pourvu qu'ils protestent qu'ils n'ont pas d'autre intention, qu'ils ne demandent point la mort de l'accusé. On ne regarde pas non plus comme irréguliers les témoins qui ne déposent que pour avoir été assignés.

953. Nous ferons remarquer que lorsqu'un juge, un juré demande à un prêtre s'il doit condamner tel ou tel criminel à la mort, celui-ci se contentera de lui dire qu'un juge, un juré doit juger suivant ses convictions, sans faire acception de personnes. Il ne doit pas aller plus loin; il encourrait l'irrégularité, au jugement de plusieurs canonistes, s'il disait qu'un tel ou tel doit être condamné. Nous ajouterons que le prêtre qui accompagne un criminel au lieu du supplice ne doit rien dire ni rien faire qui tende à accélérer l'exécution.

954. On encourt encore l'irrégularité, en tuant ou en mutilant quelqu'un dans une guerre offensive, quelque juste qu'elle soit; mais on ne l'encourrait pas, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, s'il s'agissait d'une guerre défensive, c'est-à-dire, d'une guerre entreprise pour se défendre contre l'attaque injuste de

l'ennemi (1). Pour la même raison, on n'est point irrégulier, ainsi que l'a décidé Clément V, pour avoir tué ou mutilé un injuste aggresseur, sans dépasser les bornes d'une juste et légitime défense.

CHAPITRE III.

Des Irrégularités ex delicto.

955. Il y a cinq délits ou cinq crimes qui produisent les irrégularités qu'on appelle irrégularités ex delicto, savoir : l'homicide ou la mutilation, l'hérésie, la réitération du Baptême, la violation des censures, et la réception ou l'usage non canonique des Ordres. 1o De l'irrégularité qui naît de l'homicide ou de la mutilation. On encourt l'irrégularité par un homicide ou par une mutilation, soit directement soit indirectement volontaire; et pour l'encourir, il n'est pas nécessaire de commettre le crime soi-même, ou d'en être la cause efficiente et physique, il suffit d'en être la cause morale, pourvu qu'on en soit la cause efficace. Ainsi, on doit regarder comme irréguliers, et ceux qui tuent ou mutilent de leur propre main, et ceux qui commandent, conseillent, approuvent l'homicide ou la mutilation, et ceux qui aident à commettre le délit, en un mot, tous ceux qui y coopèrent d'une manière formelle, efficace et positive. On suppose toujours que l'effet s'ensuit, c'est-àdire, que la mort ou la mutilation a véritablement lieu. Mais celui qui pouvant empêcher un homicide, ne l'empêche pas, devient-il irrégulier? Il est certain qu'il n'encourt point l'irrégularité, s'il n'est tenu que par charité de s'opposer au crime. Mais s'il y était tenu d'office ou par justice, il deviendrait irrégulier, suivant les uns; il ne le deviendrait pas suivant les autres (2). 956. Pour que l'homicide ou la mutilation rende irrégulier, il faut que l'acte soit volontaire, et qu'il le soit assez pour être péché mortel; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit directement volontaire. Ainsi, 1o celui qui faisant une action licite et non dangereuse, tue ou mutile quelqu'un par un accident imprévu et tout à fait involontaire, ne tombe point dans l'irrégularité; il n'y tomberait que dans le cas où, eu égard aux circonstances, on pourrait

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vII. no 459; Holzmann, la Théologie de Salamanque, etc. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 376.

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