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CHAPITRE V.

Des Églises cathédrales, des Maisons épiscopales et des

Séminaires.

ART. CIV.-Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continue. ront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

ART. CV. - Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

ART. CVI. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

ART. CVII. — Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstruc. tions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. CVIII. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ART. CIX.-Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).

ART. CX. -Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'art. xcvi. ART. CXI.-S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

ART. CXII. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément

ce qui est prescrit ci-dessus.

ART. CXIII.-Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre (des affaires ecclésiastiques).

ART. CXIV. -Les ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Ordonnance du 12 janvier 1825, concernant le renouvellement des Fabriques.

ART. 1er. Dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, succursale, ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles vi et vin du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article vi du même décret.

ART. II.

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A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'art. x du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

ART. III. Dans le cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

ART. IV.Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même.

ART. V. — Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil de la manière prescrite par l'article vi du décret du 30 décembre 1809.

ART. VI. — L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires, qu'aux termes de l'article x du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

ART. VII. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.

ART. VIII. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordon

nance.

FIN.

Lettre de Sa Sainteté Grégoire XVI à Monseigneur Gousset,

Archevêque de Reims.

GREGORIUS PAPA XVI.

VENERABILI FRATRI THOME GOUSSET, ARCHIEPISCOPO REMENSI.

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Studium pio prudentique antistite plane dignum recognovimus in binis illis tuis litteris, quibus apud nos quereris varietatem librorum liturgicorum, quæ in multas Galliarum Ecclesias inducta est; et a nova præsertim circumscriptione diœcesium, novis porro non sine fidelium offensione auctibus crevit. Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nihil optabilius foret, venerabilis Frater, quam ut servarentur ubique apud vos constitutiones S. Pii V immortalis memoriæ decessoris nostri, qui et Breviario et Missali in usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini concili (sess. xxv), emendatius editis, eos tantum ab obligatione eorum recipiendorum exceptos voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aut missali ab illis diverso; ita videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere possent. (Const. Quod a nobis, vi idus julii, 1568; et Const. Quo primum, pridie idus julii, 1570.) Ita igitur in votis esset, venerabilis Frater; verum tu quoque probe intelligis quam difficile arduumque sit morem illum convellere, ubi longo apud vos temporis cursu inolevit: atque hinc nobis, graviora inde dissidia reformidantibus, abstinendum in præsens visum est nedum a re plenius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quæ proposueras, responsionibus edendis. Cæterum cum quidam ex regno isto venerabilis Frater prudentissima ratione idoneaque occasione utens diversos, quos in Ecclesia sua invenerat, liturgicos libros nuper sustulerit, suumque clerum universum ad Romanæ Ecclesiæ instituta ex integro revocaverit, nos prosecuti illum sumus meritis laudum præconiis ac juxta ejus petita perlibenter concessimus indultum officii votivi pluribus per annum diebus, quo nimirum clerus ille bene cæteroquin in animarum cura laborans, minus sæpe obstringeretur ad longiora in Breviario Romano feriarum quarumdam officia persolvenda. Confidimus equidem, Deo benedicente, futurum ut alii deinceps atque alii Galliarum antistites memorati episcopi exemplum sequantur; præsertim vero ut periculosissima illa libros liturgicos commutandi facilitas istic penitus cesset. Interea tuum hac in re zelum etiam atque etiam commendantes, a Deo supplices petimus, ut te uberioribus in dies augeat suæ gratiæ donis, et in parte ista suæ vineæ tuis rigatæ sudoribus justitiæ fruges amplificet. Denique superni hujus præsidii auspicem, nostræque pignus præcipuæ benevolentiæ apostolicam benedictionem tibi, venerabilis Frater, et omnibus Ecclesiæ tuæ clericis laïcisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, die sexta augusti, anni millesimi octingentesimi quadragesimi secundi, pontificatus nostri anno duodecimo.

TABLE GÉNÉRALE.

A.

ABEILLES. De la propriété d'un essaim, I, 323.

ABLUTIONS. Peut-on dire une seconde messe après avoir pris les ablutions ? II, 119.

ABROGATION. Abrogation d'une loi, 1, 79.

ABSOLUTION. De l'absolution sacramentelle, II, 301-414. De l'absolution conditionnelle, 302.- A qui doit-on donner, refuser, ou différer l'absolution ? 11, 350.- Peut-on absoudre ceux dont les dispositions sont douteuses? 303.De l'absolution des cas réservés, 321.-Des censures, 623. Voyez CONFESSEUR. ABSTINENCE. De l'abstinence de la viande, I, 111, etc. - Dispense de l'abstinence, 117.-Les enfants de famille, les ouvriers peuvent-ils faire gras, les jours d'abstinence, lorsqu'on ne leur sert que de la viande? 116. - Les hôteliers, les aubergistes peuvent-ils donner de la viande, les jours défendus, aux voyageurs qui en demandent? 117.

ACCEPTATION. De l'acceptation des dons et legs faits au profit des établissements publics, 1, 376.

ACCESSION. Du droit d'accession, 1, 326.

ACCUSE. L'accusé est-il obligé d'avouer son crime? I, 534.

ACHAT. Qui peut acheter? I, 405. -Peut-on acheter une chose au-dessous du plus bas prix ? 411.- Peut-on acheter des billets à un prix moindre que leur valeur numérique ? 413. - Des obligations de l'acheteur, 417.- De ceux qui ont acheté des biens ecclésiastiques ou des biens des émigrés pendant la révolution, 466 et 467.

ACOLYTE. De l'ordre d'acolyte, II, 457.

ACTE. Notion des actes humains, I, 1. — Moralité des actes humains, 14. —
Fin des actes humains, 18.- Des actes de foi, 131.- D'espérance, 138.
D'amour de Dieu, 143. — D'amour du prochain, 149.

ADOPTION. Empêchement de mariage provenant de l'adoption, II, 549.
ADORATION. L'adoration est un acte de religion, I, 166.

ADULTÈRE. Qu'est-ce que l'adultère? 1, 300.- De l'obligation de restituer pour cause d'adultère, 514.-De l'empêchement de mariage provenant de l'adultère, II, 555. — De la séparation des époux pour cause d'adultère, 603. ADVERTANCE. De l'advertance nécessaire pour pécher, I, 81 et 82.

AFFINITÉ, ALLIANCE. De l'empêchement de mariage fondé sur l'affinité, II, 550. De l'alliance ou affinité spirituelle, 549. Voyez PARENTÉ.

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AGRESSEUR. Peut-on tuer un injuste agresseur? I, 276.

AMENDEMENT. De l'amendement dans le pécheur habitudinaire, II, 361. Dans le récidif, 369.

AMICT. De l'amict nécessaire pour dire la messe, II, 200. Sa signification,

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AMOUR, De l'amour de Dieu, I, 140.- Des actes d'amour de Dieu, 143. — Des

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