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compagnie. Son plus proche parent l'immole sur le tombeau de son mari avec qui on l'enterre 1. » De pareilles atrocités, racontées si froidement par Hérodote, peuvent-elles entrer dans notre imagination de chrétien? Pouvons - nous, sans être bouleversés, songer à un père égorgeant de sa propre main sa fille chérie, sa fille unique peut-être, sur la tombe de son gendre!

« Les autres Thraces, continue le même historien, ont coutume de vendre leurs enfants. Ils ne veillent pas sur leurs filles, et leur laissent la liberté de se livrer à ceux qui leur plaisent. Mais ils gardent étroitement leurs femmes qu'ils achètent fort cher de leurs parents 2. »

Suivant le même auteur, chez les Dobères, les Agrianes, les Odomantes et les divers peuples de l'Asie centrale, la polygamie et l'achat de la femme sont également établis 3.

Si maintenant nous pénétrons aux grandes Indes, nous trouverons que la dégradation de la famille n'y date pas d'aujourd'hui. Écoutons les historiens de l'antiquité.

« Parmi les Cathéens, dit Strabon, il est d'usage de prendre les enfants après le deuxième mois et de les juger publiquement. Si leur figure est légitime et mérite qu'ils vivent, le roi les absout;

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Herod., lib. v, n. 7.- -- 2 Ibidem. — 3 Ibid. n. 16.

sinon, ils sont condamnés à mourir. Les différents peuples des mêmes contrées obligent la femme à se laisser brûler sur le bûcher de son mari. Cet usage vient, dit-on, de ce qu'autrefois les femmes qui avaient des relations étrangères, abandonnaient leurs maris, ou s'en débarrassaient par le poison. Et c'est pour faire cesser les empoisonnements, que cette loi fut établie 2. » Voilà bien la jalousie et la défiance maritale poussée au dernier degré de despotisme. Nous verrons dans la suite de cet ouvrage que les Indiens n'en furent pas seuls coupables. Du reste, il est remarquable que la cause des suttues, ou sacrifices des femmes sur le bûcher de leur mari, soupçonnée par le comte de Maistre 3, soit clairement expliquée par Strabon. Cette loi sanglante de défiance et de haine pèse encore aujourd'hui sur les Kuttry descendants des Cathéens il en sera de même jusqu'à ce que le christianisme les ait régénérés. Déjà, grâce sans doute à l'influence secrète de cette religion divine, on excepte de l'horrible coutume les femmes enceintes et celles qui ont eu des enfants de leur mari 4.

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Du reste, les anciens peuples de l'Inde ne faisaient pas plus de cas de la femme que d'une

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Strab., liv. xv, p. 39. 2 Ibid. p. 40. 3 Soirées de St. Pétersb., t. II.

4 Voyez Rennell, Descript. de l'Indostan, t. II, p. 137.

bête de somme. « Les Indiens, en général, dit Strabon, épousent plusieurs femmes qu'ils achètent de leurs parents, au prix d'un couple de bœufs pour chacune. Ils les prennent comme de simples servantes, qu'ils se réservent le droit de flétrir de toute manière 1. Il suffit, pour achever ce tableau dégoûtant, d'ajouter que la plupart de ces Indiens se nourrissent de la chair de leurs proches 2.

En remontant vers le centre de l'Asie, nous rencontrons les Mongols, un des peuples les plus riches et les plus puissants de cette partie du monde. Un seul trait révèle toute leur indigence morale la communaté des femmes était consa

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crée par l'usage et par
l'usage et par la loi 3.

carac

Voici maintenant les enfants d'Ismaël, les rois du désert. Loin du contact des grandes cités, ils auront peut-être conservé avec la fierté du tère la dignité primitive de l'homme. Il n'en est rien. Les imprescriptibles lois de la famille, celles qui reposent sur les sentiments sacrés de la nature, n'étaient pas plus respectées par les Arabes. Dans une de leurs nombreuses tribus, celle des Koreish, on enterrait les filles toutes vivantes, aussitôt après leur naissance. Leur commun tombeau était au

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sommet d'une montagne, voisine de la Mecque appelée Abu-Dalama. L'usage autorisait le fils aîné à épouser la veuve de son père, ou, si ce fils était marié, un des frères puînés recueillait cette honorable succession. D'autres épousaient les deux sœurs. Dans plusieurs tribus, les femmes et les enfants étaient possédés en commun1.

Chez les Tartares, leurs voisins, la polygamie régnait sans obstacle, et les veuves se brûlaient avec le cadavre de leur mari 2. Ces deux usages, destructifs de la famille, étaient également obligatoires dans les Indes, où les jeunes filles se mariaient d'autant plus facilement qu'elles se battaient mieux à coups de poings 3. Ainsi à l'esclavage se joint le ridicule; fille d'Eve, rien n'a manqué à ton abjection. La polygamie était aussi une loi de l'antique monarchie de la Chine : elle paraît remonter jusqu'à Ti-cho, sixième empereur du Céleste-Empire 4.

Nous voyons un peu plus loin, chez les Gélois, la femme transformée en bête de somme, et comme telle non-seulement astreinte aux plus rudes travaux, mais encore traitée avec le dernier mépris 5.

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Hist. gén. des Arabes, liv. Iv, c. 7, p. 554-5. 2 Ibidem. 3 Arrian., In Exped. Alexand. in Ind. Strab, liv. xv. 4 Du Halde, La Chine.

5 Apud Gelos cautum lege est, uti mulieres terram colant, domos ædificent, ac reliquis hujusmodi operibus vacent...., Ita

Enfin les Parthes, qui disputèrent si long-temps aux Romains le sceptre du monde, n'avaient pas moins oublié les plus saintes lois de la nature et de la famille. Le meurtre de l'épouse, du frère sans enfant et de la sœur non mariée, la destruction de l'enfant lui-même, était une action dont l'auteur n'était point censé criminel, tandis que l'homicide de l'étranger était sévèrement puni1.

Il est donc vrai, ni le voisinage du peuple juif dépositaire des grandes lois morales de l'humanité, ni la grandeur des empires, ni la puissance des monarques, ni les qualités guerrières des sujets, ne purent empêcher les nations de la haute Asie de tomber rapidement dans la dégradation la plus humiliante; tant il est vrai que l'homme déchu ne peut trouver en lui-même le moyen de se réhabiliter. Le monde ancien a bien pu se débattre contre ses deux tyrans, le despotisme et le sen

nec reprehendi a viris, nec adulteræ vocari solent quod omnes pariter....... et cum omnibus promiscue ac præsertim cum propinquis conjungantur. Ibid. Mêmes abominations et même avilissement chez les Bactriens. Ibid.

In Parthia simul et Armenia vulgares quidem homicidæ nonnunquam a judicibus, interdum a casorum propinquis morte puniuntur; si quis vero, aut uxorem, aut fratrem liberis orbum, aut sororem innuptam, aut filium, aut filiam occiderit, accusat nemo : hoc enim ut liceat certa populorum istorum lege cautum est. Bardesan, apud Euseb. Præp. Ev., lib. vi, c. 10.

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