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XII.

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Il y aura pour l'Institut une commission administrative, composée de cinq membres, deux de la première classe, et un de chacune des trois autres, nommés par leurs classes respectives.

Cette commission fera régler, dans les séances générales prescrites par l'article IX, tout ce qui est relatif à l'administration, aux dépenses générales de l'Institut , et à la répartition des fonds entre les quatre classes.

Chaque classe réglera ensuite l'emploi des fonds qui lui auront été assignés pour ses dépenses, ainsi que ce qui concerne l'impression et la publication de ses mérnoires.

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XIII.

Tous les ans, les classes distribueront des prix, dont le nombre et la valeur sont réglés ainsi qu'il suit :

La première classe, un prix de trois mille francs;

La seconde et la troisième classe, chacune un prix de quinze cents francs;

Et la quatrième classe, de grands prix de peinture de sculpture, d'architecture et de composition musicale. Ceux qui auront remporté un de ces quatre grands prix seront envoyés à Rome et entretenus aux frais du Gouvernement.

XIV.

Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul :

Signé, BONAPARTE.
Par le premier Consul,
Le secrétaire d'État,
Signé, Hugues-B. M AR E T.

Pour ampliation,
Le ministre de l'Intérieur,

Signé, CHAPTA L.

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Les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé ( Art. 68) (1).

(1) La même disposition se trouve dans l'article 59 de la Charte de 1830.

ORDONNANCE

DU ROI.

Au château des Tuileries, le 21 mars 1816.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

La protection que les Rois nos aïeux ont constamment accordée aux sciences et aux lettres, nous a toujours fait considérer avec un intérêt particulier les divers établissements qu'ils ont fondés pour honorer ceux qui les cultivent : aussi n'avons-nous pu voir sans douleur la chute de ces Académies qui avaient si puissamment contribué à la prospérité des lettres , et dont la fondation a été un titre de gloire pour nos augustes prédécesseurs. Depuis l'époque où elles ont été rétablies sous une dénomination nouvelle, nous avons vu, avec une vive satisfaction, la considération et la renommée que l'Institut a méritées en Europe. Aussitôt que la divine Providence

a rappelé sur le trône de nos pères ,

nous

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notre intention a été de maintenir et de protéger cette savante Compagnie; mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ses classes son nom primitif, afin de rattacher leur gloire passée à celle qu'elles ont acquise, et afin de leur rappeler à la fois ce qu'elles ont pu faire dans des temps difficiles, et ce que nous devons en attendre dans des jours plus heureux.

Enfin nous nous sommes proposé de donner aux Académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur établissement à la restauration de la monarchie, et en meltant leur composition et leurs statuts en accord avec l'ordre actuel de notre gouvernement.

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre ininistre secrétaire d'État au département de l'Intérieur;

Notre Conseil d'Étal entendu ,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. L'Institut sera composé de quatre Académies, dénommées ainsi qu'il suit, et selon l'ordre de leur fondation, savoir :

L'Académie française;

L'Académie royale des inscriptions et belleslettres ;

L'Académie royale des sciences;
L'Académie royale des beaux-arts.

2. Les Académies sont sous notre protection directe et spéciale.

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.

3. Chaque Académie aura son régime ipdépendant, et la libre disposition des fonds qui lui sont ou lui seront spécialement affectés.

4. Toutefois l'agence, le secrétariat, la bibliothèque et les autres collections de l'Institut demeureront communs aux quatre Académies.

5. Les propriétés communes aux quatre Académies, et les fonds y affectés, seront régis et administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, par une Conimission de huit membres, dont deux seront pris dans chaque Académie.

Ces commissaires seront élus chacun pour un an, et seront toujours rééligibles.

6. Les propriétés et fonds particuliers de chaque Académie seront régis en son nom par les bureaux ou commissions institués ou à instituer, et dans les formes établies

par

les réglements.

7. Chaque Académie disposera, selon ses convenances,

du local affecté aux séances publiques.

8. Elles tiendront une séance publique commune,

le 24 avril, jour de notre rentrée dans notre royaume.

9. Les membres de chaque Académie pourront être élus aux trois autres Académies.

10. L'Académie française reprendra ses anciens statuts, sauf les modifications que nous pourrions juger néeessaires, et qui nous seront

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