Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

l'autorité du Siége apostolique. Les Légats de Chalcédoine affirment, sans que nul réclame, que cela ne fut jamais permis, ne se fit jamais. Dans le septième synode on met hors de tout doute que c'est là la loi des conciles, que le successeur de Pierre, le Pape des Romains, préside les conciles par des prêtres ses vicaires, et convoque les évêques par lettre encyclique.

CHAPITRE XXXV.

On examine par quelle raison le Siége apostolique confirme les définitions des conciles.

De ce que nous avons dit plus haut, il est facile de voir par quelle cause les conciles seraient nuls, quand même ils comprendraient près de cinq cents évêques, comme ceux de Rimini et des iconoclastes de Constantinople, s'il ne s'y joint la confirmation de l'Eglise universelle. En effet, selon la règle du droit, il n'est rien défini par des mandataires, qui n'ait besoin d'être ratifié ou confirmé par ceux qui ont donné procuration. C'est pourquoi la représentation du corps de l'Eglise, qui consiste dans la tête et les membres 1, définit au

1

« Le Pape, dit de Maistre, pour dissoudre un concile comme concile, n'a qu'à sortir de la salle en disant : Je n'en suis plus; de ce moment ce n'est plus qu'une assemblée, et un conciliabule s'il s'obstine. Jamais je n'ai compris les Français

nom de la tête et des membres, et en vertu de la procuration de la tête et des membres qu'elle a en main. Il s'ensuit nécessairement qu'il faut que la sentence portée

lorsqu'ils affirment que les décrets d'un concile général ont force de loi, indépendamment de l'acceptation ou de la confirmation du souverain Pontife (Du Pape, livr. 1, chap. 1.) » – Bergier est du nombre des Français dont se plaint ici de Maistre. Ainsi dans son Dict. theol., article Conciles, il ne nous paraît par exact. Ce qu'il dit d'abord au § iv, touchant la convocation des conciles par les empereurs, demande rectification. Nous renverrons à ce sujet aux indications de la note du xxxme chap. ci-dessus, pag. 153. Mais voici qui est plus grave encore dans Bergier. Il dit, même §, vers la fin, que les Décrets d'un concile général ont force de loi, indépendamment de l'acceptation et de la confirmation du souverain Pontife; et un peu plus loin, $ 5, n. 3, il déclare que tous les théologiens conviennent que quand un concile a été convoqué par le souverain Pontife ou de son consentement... il n'y a plus aucun doute à former sur l'autorité de ses décrets. Comment donc accorder ces deux extes? Si l'un des caractères de l'œcuménicité d'un concile est la convocation faite par le Pape ou son consentement, comment les Décrets de ce concile peuvent-ils avoir force de loi, INDÉPENDAMMENT de l'acceptation et de la confirmation du souverain Pontife? - Nous avons déjà fait cette remarque dans une Etude sur Bergier, insérée dans notre Memorial catholique, tom vi, page 333 et suiv.

Sur cette question de la confirmation des conciles, le passage suivant du pape Gélase dans sa xe lettre aux évêques de Dardanie, dit tout: «...Nous nous assurons qu'aucun vrai chré» tien ne peut ignorer que c'est principalement au premier » Siége à exécuter les décrets des conciles aprouvés par le >> consentement de l'Eglise universelle, PUISQUE Ce Siège con» FIRME LES CONCILES par son autorité, et en conserve l'obser>>vation, en vertu de sa primauté. » C'est Fleury qui traduit ainsi le pape Gélase (Hist. ecclés., liv. xxx, n. 36). Mais cet historien n'est pas exact dans sa traduction. En effet, le texte

par ces mandataires soit ratifiée par la tête aussi bien que par les membres réunis dans un même dessein.

Et l'on ne peut jamais supposer, comme nous l'avons déjà établi cent fois, que les membres confirmant porte: «Prima sedes unamquamque synodum et sua auctorilale confirmat, et continuata moderatione custodit, pro suo scilicet principatu. » Fleury a traduit, comme on vient de le voir, par ces mots : Confirme les conciles par son autorité. Or, tous les monuments s'accordent à dire unamquamque Synodum; il fallait donc traduire : tous les conciles. Mais cet historien veut bien l'accorder pour les conciles œcuméniques, et son désir était de montrer qu'Isidore l'a inventé pour les conciles particuliers. C'est cependant un fait certain que Gélase l'a dit quatre siècles auparavant, et ce fait seul établit une démonstration invincible. (Voy. notre Manuel de l'histoire des Conciles, etc., part. 1, chap. xiv, pag. 67 et suiv.).

Dans sa Lettre aux Chrétiens de l'Orient, afin de les ramener à l'unité, en date du 6 Janvier 1848, Sa Sainteté Pie IX dit : « Le concile de Chalcédoine, tenu en 451, est un célèbre >> monument de la vénération de vos ancêtres pour l'autorité >> des Pontifes romains. Les six cents évêques qui le compo>> saient, presque tous de l'Orient (sauf quelques rares >> exceptions), après avoir entendu dans la seconde session » la lecture d'une lettre du Pontife romain, saint Léon-le» Grand, s'écrièrent tous d'une seule voix : Pierre a parlé par » la bouche de Léon. Et l'assemblée, que présidaient les légats » pontificaux, s'étant ensuite séparée, les Pères du Concile, » dans la relation des faits par eux envoyée à saint Léon, >> affirment que lui-même, dans la personne de ses légats, >> avait commandé aux évêques réunis, comme la tête aux » membres (Labbe, tom. Iv, p. 1235 et 7755, édit de Venise). >> Et ce n'est pas seulement les Actes du concile de Chalcédoine, >> mais encore les actes de tous les autres anciens conciles de >> l'Orient, que nous pourrions alléguer et par lesquels il est » constant que les Pontifes romains ont toujours eu la première » place dans les conciles, et surtout dans les conciles œcumė–

la définition, la tête seule ne voudrait pas la confirmer. Car alors, la tête et le reste du corps seraient d'opinion différente, se sépareraient; ce qu'il n'est

[ocr errors]

»niques, et que leur autorité a été invoquée et avant la célé» bration des conciles, et après leur dissolution... (Voy. cette lettre du pape Pie IX, dans notre Mémorial catholique, tom. vii, p. 289-294.)

Encore quelques mots sur cette question de la confirmation des conciles par le Pape. Dans un récent Mémoire adressé à l'épiscopal, sur la situation présente de l'Eglise Gallicane relativement au droit coutumier, on a voulu contester ce droit de confirmation, quant aux conciles provinciaux. Or, Mgr. Gousset, cardinal archevêque de Reims, répond ceci : « La Constitution Immensa de Sixte V, qui est de 1581 et qui consacre l'ancien droit par lequel il est défendu de publier les actes et décrets des conciles provinciaux, avant qu'ils aient été approuvés par le Saint-Siége, n'a pas été, dit-on, promulguée en France. D'où vient cependant que les évêques des treize conciles provinciaux, qui ont eu lieu dans ces derniers temps, se sont fait un devoir d'envoyer leurs Actes au Souverain Pontife pour les faire approuver par la sacrée Congrégation du Concile?.... Ne trouve-t-on pas, du moins dans quelques-uns des conciles récemment tenus par les évêques français, plusieurs dispositions empruntées, soit au concile de Trente, soit aux constitutions du Saint-Siége, et manifestement contraires à d'anciens usages, qui s'étaient plutôt établis par les arrêts des parlements que par le fait des évêques?.... (Mgr. Gousset, Observations sur un Mémoire, etc., brochure in-8°, 1852, pag. 43,44).

Un peu plus loin, le même Prélat dit : « Il n'y a pas seulement une utilité véritable à ce que les Décrets des conciles soient soumis à l'autorité du Pape; cela est nécessaire, soit pour assurer l'uniformité de la discipline, soit afin que ces décrets aient une plus grande autorité pour tout ce qui tient au dogme et à la morale, soit enfin parce qu'ils ne peuvent obliger les évêques de la province et leurs successeurs, à moins qu'ils n'aient été sanctionnés par l'autorité supérieure. Aussi les

pas permis de supposer. Il est nécessaire que vous supposiez tout le corps de l'Eglise universelle indivisible, d'après l'institution du Christ, pour les déclarations de

évêques se sont-ils fait un devoir d'envoyer les Actes et Décrets de leurs conciles au Souverain Pontife, pour les faire examiner et approuver par la sacrée Congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (ibid. pag. 69 et 70 ). »

Et, sur cette objection du Mémoire, que, sous prétexte de suppléer à ce qui est omis, la Congrégation du Concile ajoute aux Actes, etc., Mgr. Gousset répond: « Il ne peut y avoir un concile canonique ou légitime dans tout ce qui le constitue, à moins qu'il n'ait été approuvé par le Saint-Siége. Or, la nécessité de cette approbation emporte évidemment le droit d'admettre ou de rejeter ce Concile, de l'approuver ou de lui refuser l'approbation, d'y faire toutes les corrections jugées nécessaires ou utiles, c'est-à-dire les changements, les suppressions et les additions que réclame l'exactitude du dogme, de la morale ou de la discipline générale. Ne peut-il pas arriver qu'à défaut de ces additions, que la sacrée Congrégation ne fait que d'après les instructions ou l'avis du Souverain Pontife, certains décrets défectueux ou incomplets, restreignent, dans la rédaction, la pensée des évêques, et deviennent littéralement susceptibles d'une interprétation contraire au droit ? Prenons, par exemple, une des additions dont on se plaint dans le Mémoire. Les Pères du concile de Paris avaient déclaré em- · brasser avec la soumission la plus parfaite les Constitutions dogmatiques du Siége apostolique, surtout celles qui ont paru depuis la fin du concile du Trente. Or, d'après cette rédaction, n'avait-on pas lieu de craindre qu'on ne restreignit, sans doute contre leur intention, cette soumission aux Constitutions dogmatiques, et qu'on ne leur imputât la pensée d'avoir voulu former un droit particulier à la province, en dehors des Constitutions touchant la discipline, Constitutions qui, de l'aveu de tous les catholiques, obligent ou peuvent obliger par ellesmêmes dans toute la chrétienté? Pour prévenir ce grave inconvénient, la sacrée Congrégation a prescrit d'ajouter, après

« ZurückWeiter »