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s'est trompé, du moins il étoit de bonne foi, et s'il a donné trop de latitude au précepte évangélique qui nous ordonne la soumission aux Puissances de la terre, toutes établies par Dieu même, qui nous ordonne aussi de leur obéir, quelqué désordonnées qu'elles puissent étre; on ne doit l'attribuer qu'à ses principes sévèrement religieux, et à sa tendresse pour les Prêtres confiés à sa sollicitude.

FIN DE LA NOTICE.

EXTRAIT

DES

INSTITUTIONS AU DROIT ECCLÉSIASTIQUE,

DE M. L'ABBÉ FLEURY.

Des Libertés de l'Église Gallicane.

De tous les pays Chrétiens, la France a été la plus soigneuse de conserver la liberté de son Eglise, et de s'opposer aux nouveautés introduites par les Canonistes Ultramontains, particulièrement depuis le grand Schisme d'Avignon. La tradition constante des bonnes études en France, depuis le temps de Charlemagne, pendant plus de neuf cents ans; l'antiquité de la monarchie; la piété des Rois, qui tous ont été Catholiques; leur puissance, qui va toujours s'affermissant, nous ont donné plus de facilité à maintenir nos Libertés qu'aux autres Nations qui n'ont pas eu les mêmes avantages.

Toutes les Libertés Gallicanes roulent sur ces deux Maximes : que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Eglise, est purement spirituelle, et ne s'étend ni directement ni indirectement sur les choses temporelles ; que la plénitude de puissance qu'a le Pape, comme Chef de de l'Eglise, doit être exercée conformément aux Canons reçus toute l'Eglise; et que lui-même est soumis au jugement du Concile universel, dans les cas marqués par le Concile de Constance (1). Ces Maximes ont été déclarées solennellement par le Clergé de France,

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assemblé à Paris en 1682, comme étant l'ancienne doctrine de l'Eglise Gallicane. On en tire plusieurs Conclusions, qui sont autant d'Articles de nos Libertés.

La puissance que Jésus-Chrit a donnée à son Eglise, ne regarde que les choses spirituelles, et ne se rapporte qu'au Salut éternel: donc elle ne s'étend point sur les choses temporelles; aussi a-t-il dit: Mon Royaume n'est pas de ce monde; et ailleurs : Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Toute personne vivante doit donc être soumise aux puissances souveraines; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont, sont ordonnées de Dieu : ainsi, qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu (1). Ce sont les paroles de S. Paul, dont nous tirons ces conséquences. Le Roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu seul. Il ne peut avoir d'autres Juges de ses droits, que ceux qu'il établit luimême. Personne n'a droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume; et, quoi qu'il soit soumis à la puissance des Clefs spirituelles, comme pécheur, il ne peut en souffrir aucune diminution de sa puissance comme Roi. Nous rejetons la doctrine des nouveaux Théologiens qui ont cru que la puissance des Clefs s'étendoit indirectement sur le temporel, et qu'un Souverain, étant excommunié, -pourroit être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de fidélité, et ses Etats donnés à d'autres. Nous croyons cette doctrine contraire à l'Ecriture-Sainte, et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne, qui a obéi sans résistance à des Princes hérétiques, infideles et persécuteurs, quoique les Chrétiens fussent assez puissans pour s'en défendre (2). Nous sommes convaincus que cette Doctrine renverse la tran quillité publique et les fondemens de la société.

De la distinction des Puissances, suit la distinction des Juridictions; et de là vient qu'en France on ne souffre point que les Ecclésiastiques entreprennent sur la Juridiction temporelle, comme il a été marqué

(1) Joan. XVIII, 36.
(2) Tertul. Apol. c. 35.

Math. XXII, 11. — Rom. XIII, 1.

en particulier. Si on ne le souffre pas aux Ecclésiastiques François, encore moins aux étrangers et aux Papes, dont les prétentions sont plus grandes sur le temporel des Princes. Nous n'en reconnoissons point non plus dans les Nonces que le Pape envoie au Roi, et nous ne les regardons que comme des Ambassadeurs de Princes étrangers. De là viennent encore les formalités qui s'observent pour la réception des Légats à Latere. Le Pape n'en envoie point en France, qu'à la prière ou du consentement du Roi : le Légat, étant arrivé, promet avec serment et par écrit de n'user de ses facultés, qu'autant qu'il plaira au Roi, et conformément aux usages de l'Eglise Gallicane. Ses Bulles sont examinées au Parlement, pour recevoir les modifications nécessaires. Il ne peut subdéléguer personne pour l'exercice de sa Légation, sans l'exprès consentement du Roi. Sortant de France, il y laisse les Registres et les Sceaux de sa Légation, et les deniers provenans de ses expéditions sont employés à œuvres pies. Si les facultés du Vice-Légat d'Avignon s'étendent sur les Terres de l'obéissance du Roi, elles sont sujettes aux mêmes restrictions.

Nous ne reconnoissons point que le Pape puisse accorder aucune grâce qui concerne les droits temporels, comme de légitimer des Bâtards, ou restituer contre l'infamie, afin de rendre les impétrans capables de successions, de charges publiques, ou d'autres effets civils. Par la même raison, on n'a point d'égard aux provisions de Cour de Rome, en ce qui est contraire aux droits des Patrons Laïques. Nous ne souffrons point que le Pape fasse aucune levée de deniers en France, ni sur le Peuple comme aumônes pour des Indulgences, nisur le Clergé comme emprunt ou autrement, si ce n'est de l'autorité du Roi, et du consentement du Clergé. On ne souffre point que le Pape permette aux Ecclésiastiques l'aliénation de leurs immeubles, sinon avec les conditions requises suivant les Lois du Royaume. Mais on souffriroit bien moins qu'il ordonnât l'aliénation malgré le Clergé, etiam invitis Clericis. Les Biens consacrés à Dieu ne laissent pas d'être des Biens temporels dont la conservation importe à l'Etat.

De même les personnes consacrées à Dieu ne laissent pas d'être des

hommes et des citoyens soumis comme les autres au Roi et à la puissance séculière, en tout ce qui regarde le temporel, nonobstant les priviléges qu'il a plu aux Souverains de leur accorder; car l'abus et l'extension excessive de ces Priviléges, seroit une autre sorte d'entreprise sur la Puissance temporelle. De là vient que les Ecclésiastiques qui sont Officiers du Roi ne peuvent alléguer leur Privilége, pour prétendre être exempts de sa Juridiction, quant à l'exercice de leur charge. De là vient encore que le Clergé ne peut s'assembler que par la permission du Roi; et que les Evêques, quoiqu'ils fussent mandés par le Pape, ne peuvent sortir du Royaume sans congé : car les Evêques, par le crédit que leur donne leur dignité, et par les biens temporels qui y sont attachés, tiennent dans l'Etat un grand rang, même temporel, et le Pape comme Souverain d'une partie de l'Italie, est un Prince étranger, dont les intérêts peuvent être opposés à ceux de la France; de là vient aussi que les Etrangers ne peuvent posséder des Bénéfices en ce Royaume, ni être Supérieurs de Monastères. Voilà les conséquences de la première Maxime, que la puissance propre à l'Eglise ne s'étend point sur le temporel.

L'autre Maxime, que la Puissance suprême du Pape doit être exercée suivant les Canons, est fondée sur ce que dit Jésus-Christ: Les Rois des Nations les dominent, et ceux qui ont la puissance sur eux, sont appelés Bienfaiteurs : il n'en sera pas ainsi de vous. Et S. Pierre parlant aux Pasteurs: Conduisez le Troupeau de Dieu, non en dominant sur votre partage, mais vous rendant l'exemple du Troupeau du fond du cœur (1). Par où nous apprenons que le Gouvernement de l'Eglise n'est pas un empire despotique, qui n'a pour loi que la volonté du Souverain; mais un Gouvernement de charité, où la Puissance n'est employée qu'à faire régner la raison, où l'autorité du Chef ne paroît point, tant que les inférieurs font leur devoir, mais éclate et s'élève au-dessus de tout, pour les y faire rentrer, et leur faire observer les

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