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règle absolue de foi par l'acceptation de l'épiscopat dispersé, ne font pas exception au principe général; nous le savons très-certainement par l'histoire de tous les conciles généraux. Lorsque tout l'ordre canonique a été religieusement observé dans un concile général, c'est-à-dire lorsque tous les droits et tous les usages de ces saintes assemblées ont été scrupuleusement respectés, nous sommes assurés que l'EspritSaint, présent au milieu du concile, parle par l'unanimité morale ou la grande majorité conciliaire; et tout Pape pénétré de ses devoirs ne se séparera jamais de cette grande majorité. Il en adoptera et en confirmera les décisions. L'histoire et la logique nous ont appris quelles pourraient être les suites funestes d'un conflit entre le Pape et le concile.

S'il était permis de faire l'hypothèse d'un partage égal des voix et des votes dans un concile général, nous dirions que, pour ce cas, la vraie majorité serait avec la partie qui aurait le Pape à sa tête. Mais l'expérience a prouvé que, dans les conciles généraux, les décisions ont toujours été prises à la grande majorité ou à l'unanimité morale des suffrages. Ce fait, nous osons le dire, contient une loi; et Dieu ne permettra pas que, dans les choses nécessaires au salut, les décisions régulières du concile général ne réunissent pas la grande majorité des voix.

Nous venons dans ce chapitre de confirmer et d'expliquer la doctrine exposée dans tout cet ouvrage. On reconnaîtra, nous l'espérons, qu'elle est d'accord avec elle-même. D'autres développements, d'autres explications sont cependant encore nécessaires.

CHAPITRE X.

DOMINATION ABSOLUE DU PAPE SUR LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES.

SOMMAIRE.

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I. Seconde conséquence du système absolu le Pape, maître absolu des canons. - II. Sens de cette doctrine. III. Origine de cette doctrine. IV. Enseignement contraire des Pontifes

- VI. Dictature.

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- VII. Abro

romains. V. Pouvoir de dispense.
gation des lois anciennes et établissement de lois nouvelles.
VIII. Lois et coutumes des Églises particulières.

De la supériorité absolue du Pape sur le concile général, les théologiens de l'école extrême concluent qu'il est au-dessus des canons, qu'il est maître des

canons.

Disons d'abord pour l'honneur de ces théologiens qu'ils n'étendent pas cette domination absolue du Pape ni aux canons qui règlent la foi, ni à ceux qui ne font qu'exprimer les lois divines, naturelles et positives. Une pareille puissance serait le renversement de toute raison, de toute religion. Les canons sur lesquels ces théologiens veulent donner au Pape l'omnipotence, sont ceux qui règlent la discipline générale de l'Église.

Même dans cet ordre, ils ne prétendent pas que les Papes puissent s'affranchir sans péché des saintes lois émanées de leurs prédécesseurs et des conciles généraux. Ces lois ont pour eux, disent-ils, une autorité directive, qu'ils ne peuvent méconnaître sans se rendre coupables. devant Dieu. Ces théologiens

1. Seconde conséquence du système.

II. Sens

de cette doctrine.

III. Origine

de

cette doctrine.

nient seulement que ces lois imposent au Pape une obligation légale. Au for extérieur et en présence de l'Église, le Pape, selon cette doctrine, n'est pas soumis de droit aux lois disciplinaires. Il en est au contraire le maître irresponsable. Il peut les modifier, les abolir, les changer selon ses vues personnelles, et sa volonté devient ainsi, dans cet ordre, la loi suprême.

Cette prodigieuse doctrine a fait son apparition dans le monde au milieu du douzième siècle; on est bien étonné de la trouver dans un auteur qui se prononce très-nettement, comme nous l'avons vu, contre l'infaillibilité du Pape. Nous lisons dans Gratien ces paroles : « L'Église romaine imprime aux canons leur droit, leur autorité; mais elle n'y est pas soumise... De même que Jésus-Christ, maître de la loi, a bien voulu se soumettre à la loi, ainsi les Souverains Pontifes se montrent respectueux envers les canons qu'ils ont faits ou qui ont été faits par d'autres avec leur autorité; et ils s'humilient jusqu'à les observer, afin de donner aux autres l'exemple de ce qu'ils doivent faire. Les Papes, en effet, font voir quelquefois par leurs ordres, par leurs décrets ou autrement, qu'ils sont les maîtres et les auteurs des canons. Aux autres, est imposée la nécessité de leur obéir. Dans les Souverains Pontifes, au contraire, réside l'autorité de les observer, afin que, s'y conformant eux-mêmes, ils montrent aux autres à ne pas les mépriser, à l'exemple du Christ, qui a reçu, pour les sanctifier, les sacrements destinés à son Église. Il faut donc que le premier Siége observe ce qu'il a ordonné par ses

décrets, non par la nécessité d'obéir, mais par l'autorité de commander 1. »

Tout en réservant l'obligation de décence et de conscience, il est impossible d'affirmer plus crûment l'omnipotence du Pape, et sa puissance absolue et illimitée sur les lois ecclésiastiques. On a remarqué que Gratien avance ces maximes de lui-même, et sans citer, contre toutes ses habitudes, aucun garant. Ce canoniste avait d'excellentes raisons pour ne pas chercher dans l'antiquité des autorités en faveur de sa nouvelle doctrine, car cette antiquité lui est entièrement contraire. Mettons donc en regard des maximes de Gratien les enseignements des Pontifes romains eux-mêmes, depuis les premiers âges jusqu'au treizième siècle. Qu'ils nous apprennent ce qu'ils pensaient des saints canons, et s'ils se regardaient comme leurs maîtres.

1 Sacrosancta Romana Ecclesia jus et auctoritatem sacris canonibus impertitur, sed non eis alligatur... Ita ergo canonibus auctoritatem præstat, ut seipsam non subjiciat eis. Sed sicut Christus qui legem dedit, ipsam legem carnaliter implevit..... sic et summæ Sedis Pontifices canonibus sive a se sive ab aliis sua auctoritate conditis reverentiam exhihent et eis se humiliando ipsos custodiunt, ut aliis observandos exhibeant. Nonnumquam vero seu jubendo, seu definiendo, seu aliter agendo, se decretorum dominos et conditores esse ostendunt. In præmissis ergo capitulis, aliis imponitur necessitas obsequendi : Summis vero Pontificibus ostenditur inesse auctoritas observandi, ut a se tradita observando, a'iis non contemnenda demonstrent, exemplo Christi qui sacramenta, quæ Ecclesiæ servanda mandavit, primo in seipso suscepit, ut ea in seipso sanctificaret. Oportet ergo primam Sedem, ut diximus, observare ea quæ decernendo mandavit, non necessitate obsequendi, sed auctoritate impertiendi. Decr. Grut., pars 2a, causa xxv, quæst. 4a. 2 Defens. Declar., lib. 11, cap. VI.

IV. Enseignement

Les Papes que nous allons citer ont-ils reconnu dans les saints canons une simple direction pour leur conscience; ou bien des lois véritables leur imposant, en présence de l'Église et du monde, une véritable obligation légale? Telle est la question.

Nous allons emprunter au cardinal de la Luzerne des Pontifes cette revue rapide de la tradition pontificale.

romains.

«< Écoutons d'abord le pape Zozime. Il déclare, au sujet de la prérogative du siége d'Arles, que l'autorité même du siége de Rome ne peut faire de concessions ou changements contre ces statuts des Pères. Car, parmi nous, dit-il, l'antiquité, dont le respect a été sanctionné par les Pères, subsiste sur d'inébranlables racines '. Ce n'est pas du seul devoir de conscience que parle ce Pontife: c'est le pouvoir même d'accorder ou changer, contre les statuts des Pères, qu'il déclare ne pas appartenir au Saint-Siége.

Saint Célestin Ir prononce ces graves paroles: Que les règles dominent sur nous. Ne les dominons pas. Soyons soumis aux canons, en observant leurs préceptes. Rien n'est plus formel contre les théologiens extrêmes et pour nous. Ils veulent que le Pape domine les canons, et saint Célestin déclare qu'il ne les domine pas. Nous soutenons que le Pape est dominé

1 Contra statuta Patrum, et sancti Trophimi reverentiam.... concedere, vel mutare, ne hujus quidem sedis possit auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui statuta Patrum sanxere reverentiam. Zozimi Epist. vII, ad episc. prov. Narbon. et Vienn.

2 Dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur. Simus subjecti canonibus, cum canonum præcepta servamus. S. COELESTINUS I, Epist. ad episc. Illyrici.

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