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sincère de l'Église et du Saint-Siége, et par une confiance sans bornes dans les divines promesses.

Nous demandons à Dieu de confirmer ces sentiments dans notre propre cœur; et nous espérons prouver, dans le livre suivant et dernier, que s'il peut rester entre frères des dissentiments scientifiques, ils sont unanimes dans leur fidélité à l'Église et au Saint-Siége.

LIVRE CINQUIÈME.

MONARCHIE TEMPÉRÉE DE L'ÉGLISE.

CHAPITRE Ier.

THEORIE DU GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE.

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SOMMAIRE. I. Nécessité d'une vue d'ensemble de la constitution de l'Église. II. Son caractère général. III. Règle absolue de la foi. — IV. Idéal de perfection réalisé dans la constitution de l'Église.

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V. La papauté. — VI. L'épiscopat. - VII. Conciliation des droits de l'épiscopat avec le devoir de l'obéissance. VIII. Le concile général et son caractère. IX. Accord de l'autorité et de la liberté. · X. Dernier secret de cette divine économie. XI. Vraie condition de l'infaillibilité pontificale. XII. Vraie nature des jugements ex

cathedra. - XIII. Conclusion.

d'embrasser

d'une seule vue

de l'Eglise.

La discussion contre une théorie exclusive et 1. Nécessité étroite étant à peu près épuisée, il nous est permis de retourner sur nos pas et de reprendre notre ex- la constitution posé au point où nous l'avons laissé à la fin du troisième livre. Dans cette première étude, nous avons vu la constitution de l'Église sortir de l'Évangile et développer, pendant une durée de seize siècles et dans vingt assises générales de la société chrétienne, les éléments, les principes, les lois de la souveraineté spirituelle. La discussion précédente nous a fait pénétrer encore plus avant dans l'essence intime de cette divine constitution, et nous avons pu écarter les systèmes qui tendent à altérer son carac

II. Caractère général

de cette constitution.

III. Règle absolue de la foi.

tère. Préparés par une longue méditation historique, dégagés des soins et des préoccupations de la polémique, nous pouvons essayer d'embrasser dans une seule vue l'institution chrétienne, et d'en contempler toute la grandeur et toute la beauté.

Au fronton de cet édifice bâti par la main de l'Homme-Dieu, nous lisons de grands mots révélateurs de cette sagesse divine qui en a conçu et exécuté le plan souveraineté composée, infaillibilité composée, pondération réciproque.

En effet, deux éléments également essentiels, quoique le second soit nécessairement subordonné au premier, concourent, par une action réciproque, à la constitution de la souveraineté et à la formation de l'infaillibilité. La nécessité de ce concours de la papauté et de l'épiscopat pour établir la règle absolue de la foi, ou pour produire l'acte suprême de la souveraine et infaillible autorité, ressort avec une évidence entière de nos travaux, de nos recherches, de nos déductions précédentes. Ce résultat est tellement certain, que tout catholique qui récite le symbole n'attache sa foi qu'à l'ÉGLISE ', c'est-à-dire à l'unité morale du corps des premiers pasteurs; et cette unité ne s'établit que par l'accord et le consentement du chef avec les membres, et des membres avec le chef. Si un dissident veut rentrer dans le sein de l'Église, on n'a le droit de lui demander que

1 Credo sanctam catholicam Ecclesiam. Symbole des Apôtres. Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Symbole de Nicée et de Constantinople.

de croire à l'Église; et tout arbitre sage des consciences n'imposera l'acte de foi divine qu'aux décisions émanées de l'autorité de l'Église elle-même. La règle absolue de la foi ne peut être douteuse, ne peut être contestée; et quels que soient les dissentiments scientifiques, il faut, dans la pratique, toujours en venir à la règle reconnue par tous. Les théologiens qui se montrent les plus zélés partisans de l'infaillibilité absolue et séparée du Pontife romain sont cependant obligés de reconnaître et d'avouer que la règle absolue de la foi est dans cette autorité de l'Église.

Un des plus vénérables théologiens de nos jours, le savant Père Péronne, recteur du Collége romain après avoir employé tous ses efforts à établir la thèse de l'infaillibilité absolue et séparée du Pontife romain, se fait cette objection: Si cette infaillibilité est certaine, il faut donc regarder comme hérétiques tous ceux qui refusent d'obéir aux décisions dogmatiques du Saint-Siége, tant que le consentement de l'Église ne s'est pas manifesté? Le respectable théologien répond que cela serait, si l'infaillibilité pontificale avait la certitude d'un article de foi. Mais, ajoute-t-il, comme cette infaillibilité ne repose que sur une certitude scientifique et n'est point encore définie par l'Église, il s'ensuit que les réfractaires aux définitions pontificales ne sont pas déclarés tout de suite hérétiques formels. Ils ne le deviennent qu'après l'adhésion de l'Église au jugement du Pape '.

1 Non intelligitur quomodo censeri et haberi non debeant ut TOME IL 48

Il est impossible, ce nous semble, de reconnaître plus formellement que le refus d'obéir aux décisions dogmatiques du Pape, avant l'acceptation de l'Église, ne rend pas les réfractaires hérétiques formels, c'està-dire véritablement hérétiques, quelque coupables qu'ils puissent être dans leur résistance. Mais reconnaitre qu'ils ne sont pas hérétiques, c'est avouer qu'ils n'ont pas violé la règle essentielle de la foi catholique; c'est avouer très-explicitement que, jusqu'à ce jour, la règle essentielle de la foi catholique est dans l'accord et le consentement des premiers pasteurs avec leur chef. Le savant théologien impose ici silence à tout esprit de système pour rester dans le grand courant de la tradition apostolique, perpétuelle, universelle de l'Église. Nos déductions ne pouvaient être confirmées par une autorité plus imposante.

La souveraineté spirituelle et l'infaillibilité, son apanage nécessaire, étant composées de deux élé

hæretici, etiam ante consensum totius Ecclesiæ, qui refragantur dogmaticis Pontificum definitionibus, si hæ reipsa infallibiles essent.... Respondetur: Si ejusmodi infallibilitas pontificia certa esset apud omnes certitudine fidei, concedo; si certa tantum sit certitudine quæ exurgit ex vi demonstrationis, nego. Cum enim adhuc impune inter catholicos ipsos quæstio hæc agitetur, nullaque expressa seu formalis circa eam prodierit definitio, inde fit ut non statim veluti formales hæretici refractarii declarentur, donec ad Pontificiam definitionem tacitus aut expressus Ecclesiæ consensus accesserit. Cum enim hic accesserit, ex unanimi catholicorum doctrina effugium quodlibet intercipitur. Ceterum contumaces illi jam rei sunt coram Deo et coram Ecclesia, atque ob agitatam hanc controversiam sola requiritur formalis declaratio, ut abscindantur a totius Ecclesiæ corpore in foro externo. Prælectiones theologica, De Rom. Pont., cap. iv, t. VIII, p. 524, 522, 523; édit. de Louvain, 1843.

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