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doit éclairer suffisamment, c'est à sa lumière qu'il réforme et transforme l'Eglise; c'est en ce nom qu'il demande de rechercher et de conserver ce que la philosophie a trouvé, depuis Platon jusqu'à Leibnitz, depuis Aristote jusqu'à Descartes. C'est en vertu de la communication divine, faite à tous les hommes, qu'il refuse d'accorder l'infaillibilité à un seul homme, qu'il ne la lui accorde qu'à la condition qu'il s'accordera avec les évêques; et c'est en vertu de cette puissance naturelle, distribuée à tous qu'il demande a une juste part d'influence >> à la démocratie chrétienne dans la constitution ecclésiasti» que 1. >>

De là, la prétention que les prêtres, dans les Conciles, possèdent, de droit divin, la voix consultative, et qu'ils peuvent jouir de la voix délibérative (p. 126).

De là aussi, la revendication pour les simples laïques du droit de présence dans les Conciles, et d'être aptes à la voix consultative (ib.)

De là encore, la demande expresse qu'il fait de la réunion décennale des Conciles et de la nomination des pasteurs par le clergé et par le peuple.

Voilà la base, la raison, le principe de la transformation que Mgr Maret veut introduire dans l'Eglise. Malgré ses protestations, ses exceptions, ses dénégations, c'est toujours le flambeau divin naturel qui doit seul, en dernière analyse, éclairer l'Eglise.

Et Mgr Maret ne se contente pas d'insinuer ce système dans son premier volume, sous le titre de La Démocratie dans l'Eglise (t. 1, p. 117-127), il traite encore fort au long cette question dans son 2e volume sous le titre de :

Section III. Autorité des évêques et présence des préires dans les conciles provinciaux et généraux.

Section IV. Droits des prêtres dans les Conciles provinciaux et généraux. Voix consultative. · Voix délibérative. Les prêtres doivent donc assister aux Conciles comme consultants, c'est leur droit rigoureux (t. 1, p. 439). Mais s'il est certain d'un côté que les prêtres n'ont pas de droit divin la voix délibérative, il est également certain de l'autre, qu'ils l'ont eue de droit ecclésiastique (t. 11, p. 440).

Telle est la part des prêtres. Il y a aussi celle des laïques :

Du concile, etc., t. 1, p. 125.

Ils ont aussi dans les assemblées ecclésiastiques une part qu'il faut déterminer (p. 445). C'est d'abord le droit de présence. Mais les fidèles n'étaient pas toujours réduits au rôle de spectateurs et de témoins; ils prennent quelquefois part aux délibérations et donnent leur avis sur certaines questions (p. 447).

Et là-dessus il cite un texte de saint Cyprien, qui semble demander leur sentence, sans dire que ce mot a été supprimé dans deux éditions de ce Père, parce qu'il ne se trouve pas dans les manuscrits 1; et de plus un autre texte d'une lettre adressée de Rome au même Père, où il est question des laïques, a parce » qu'un décret ne peut être stable, quand il ne paraît pas avoir » eu l'assentiment d'un grand nombre 2, »

Voilà au fond la pensée de Mgr Maret, l'assentiment du peuple, en vertu de ce que le peuple a aussi reçu le flambeau divin, et possède le rayon divin.

XIII. Mgr Maret et les Conciles généraux.

Mgr Maret fait passer sous les yeux de ses lecteurs les Conciles de l'Eglise, et y cherche la preuve que les Papes n'ont jamais été regardés comme infaillibles. Les Annales ont répondu d'avance à toutes ses arguties, dans les 14 articles publiés par notre collaborateur M. Dumont, et ayant pour titre : Les 8 premiers conciles dans leurs rapports avec les Papes.

Dans ses chap. I et ш, Mgr Maret examine les rapports du concile de Nicée et du 1er de Constantinople, avec les Papes, et surtout avec Libère (t. 1, p. 145-171).

Nos lecteurs trouveront expliqués très au long les mêmes rapports et la justification de Libère, dans le 1 et le 2 article (Annales, t. vi, p. 137 et 168, 4° série). Dans le 3o article, on examine la question de l'autocratie conciliaire au 2° concile général, et en particulier les décrets de Constance et de Bâle (ibid., p. 337).

Dans son chap. IV, Mgr Maret traite du concile d'Ephèse, 3 général (t. 1, p. 172-200).

On trouvera tout ce qui a rapport à ce concile, et les preuves

' Voir S. Cyprien, Epist. x1; dans Patr. lat., t. v, p. 258 et la note qui y est jointe.

2 Quoniam nec firmum decretum potest esse, quod non plurimorum videbi

tur babuisse consensum. (Ibid., lettre 31, dans ibid., p. 312).

Va SÉRIE. TOME XX.-N° 120; 1869. (79° vol. de la coll.) 28

de la turbulence d'une partie de ses évêques, dans le 4* article des Annales, t. v, p. 405.

Dans son chap. v, Mgr Maret traite du concile général de Chalcédoine (4° général), et dénature les rapports de ce concile avec S. Léon (t. 1, p. 200-242).

Les Annales examinent explicitement tous les faits qui s'y sont passés, et justifient l'action prépondérante du Pontife, dans les 5, 6 et 7 art., t. vii, p. 19, 124, 208. M. Dumont y traite, en particulier, la grande question de S. Léon cassant le 28o canon de ce concile, qui égalait au Pape l'évêque de Constantinople, et des appels perpétuels qu'on a toujours faits à Rome.

Au chap. vi, Mgr. Maret dénature encore la doctrine du pape S. Gélase, en assurant que ses paroles ne concernent que les Eglises particulières, et ne peuvent porter aucune atteinte aux droits des conciles généraux; mais en citant plusieurs textes de ce pape, il cache soigneusement celui-ci où, parlant des Grecs, ce Pape dit :

a Ils nous opposent les Canons, mais ils ne savent pas ce » qu'ils disent, puisqu'ils se trahissent par là même agissant » contre ces Canons, en ce qu'ils refusent d'obéir au premier » Siége, conseillant des choses saines et droites. Ce sont les >> Canons eux-mêmes qui ont voulu que les appellations de » toute l'Église fussent déférées à l'examen de ce Siége. Ils » ont établi qu'on ne devait jamais nulle part appeler de ses » décisions, et qu'il devait juger de toute l'Eglise; qu'il ne » devait être soumis au jugement de personne. Ils ordon» nèrent qu'il ne fallait jamais juger de son jugement; ils Détablirent que sa sentence ne pouvait être infirmée par aucun de ceux auxquels ils ordonnaient plutôt d'obéir à se » décrets 1. »

1 Nobis opponunt Canones, dum nesciunt quid loquantur. Contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primæ Sedi, sana rectaque suadenti, parere fugiunt. Ipsi sunt Canones qui appellationes totius Ecclesiæ ad hujus Sedis examen voluere deferri. Ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt, ac per hoc illam de tota Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam præceperunt judicio judicari, sententiamque illius constituerunt non opportere dissolvi, cujus potius decreta sequenda mandarunt (S. Gelase, Epist. iv, Commonitorium ad Faustum magistrum fungentem legationis officio Constantinopoli, dans Pat. lat., t. LIX, p. 28).

Voilà le texte que cache Mgr Maret, pour prouver que les paroles de Gélase ne concernent que les Eglises particulières.

Le chap. VII est consacré au 5 concile (2 de Constantinople), et Mgr Maret y prétend que le pape Vigile s'est soumis au concile (t. 1, p. 247-272).

Dans ses art. 8, 9 et 10, M. Dumont examine toutes les assertions des Grecs, à ce sujet, et en montre la perfidie ou la fausseté (Annales, t. vii, p. 325, 407 et t. VIII, p. 45).

Au chap. vii, Mgr Maret examine le 6o concile (3o de Constantinople), et soutient que le pape Honorius y a été condamné (t. 1, p. 273-300).

M. Dumont, dans ses 10° et 11° art., prouve la falsification des actes de ce concile contre Honorius (Annales, t. viii, p. 45 et 415).

Le chap. Ix est consacré par Mgr Maret au 7. concile général (2o de Nicée), et soutient que la souveraineté Conciliaire s'y manifesta clairement (t. 1, p. 301-343).

M. Dumont, à la fin de son 11 article, prouve, au contraire, que la souveraineté pontificale n'y a reçu aucune atteinte (Annales, t. vIII, p. 429).

Le chap. x est consacré au 8o concile (4o de Constantinople), et au schisme de Photius. Comme dans les autres conciles, Mgr Maret cherche à y prouver que la souveraineté spirituelle y apparaît comme essentiellement complexe dans ses éléments (t. 1, p. 314-335).

C'est à cette question que M. Dumont consacre ses 12°, 13° et 14 articles (Annales, t. IX, p. 126, 245, 325), et voici ses conclusions:

« Au lieu de voir que la soumission à Rome catholique était la liberté des enfants de Dieu, les Grecs s'en offensèrent en » secret, et pour se defendre de l'autorité spirituelle, ils se li» vrèrent au pouvoir séculier, sur lequel, en effet, la volonté » humaine a toujours quelque influence, et dont la servilité » la plus basse au besoin espère toujours gagner quelque » chose.

» Telles sont les causes premières des huit premiers conciles » œcuméniques. Tous ces conciles ont été tenus dans l'empire » grec, par le vouloir superbe des Grecs et par leur faute,

» c'est-à-dire pour des scandales étrangers à l'Eglise latine. >> Car les sept grandes hérésies de ces temps sont nées en » Orient, dont deux seulement l'Arianisme, et, à deux reprises, » le Manichéisme, ont pénétré en Occident sans pouvoir y >> prendre racine; l'Arianisme même n'y entra qu'à la suite >> de l'invasion barbare. L'Orient ne perdait rien pour cela de » sa présomption, s'imputant à mérite le redressement néces»saire de ses erreurs. Le succès d'un intérêt particulier, d'une » opinion ou d'un privilége, y excitait plus de zèle que celui » de la vérité et du bien général. L'orthodoxie même y était » rarement franche de partialité. L'épiscopat, en synode, sui»vant toujours l'impulsion de la cour, ne quittait cependant >> jamais la défensive à l'égard du Saint-Siége, même quand le >> prince donnait l'exemple de la docilité chrétienne. Le res» pect qu'on y affectait pour la règle couvrait le plus souvent » une disposition tortueuse ou arrogante à décliner l'autorité » gardienne et interprète de la règle . A tout le moins on y » retrouve constamment cette émulation d'importance, qui » est le défaut instinctif de toute assemblée. Les conciles grecs » voulaient délibérer et résoudre tout comme d'eux-mêmes, » jusqu'à égaler et prévenir, s'ils avaient pu, la décision pon» tificale : à peu près comme ce jardinier, qui se hâtait d'ar> roser à l'approche d'une nuée, de peur que la pluie vînt >> empêcher son officieux labeur.

» Les Papes procédaient tout autrement, toujours diligents » à maintenir la foi, la discipline, la hiérarchie, avec la sûreté de décision qui leur appartenait, sans acception de partis. > Toujours même zèle à faire observer les définitions œcumé»niques; même patience dans l'exercice de leur autorité, > avec un désintéressement personnel, qui ne se fait jamais > valoir et dont il n'y a pas d'exemple hors d'eux. Qu'on se > rappelle Vigile défendant la mémoire de trois évêques grecs » contre l'acharnement d'une assemblée grecque, et qu'on » ajoute à cette générosité la bonne foi des pontifes romains à >> recevoir les actes du 6° concile, leur abnégation silencieuse

'S. Gelase: « Nobis opponunt Canones, dum nesciunt quid loquantur, Contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primæ Sedi, sana rectaque suadenti, parere fugiunt (Epist. Iv, dans Pat. lat., t. LIX, p. 28).

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