Rapport sur les travaux du Conseil departemental d'hygiene et des commissions sanitaires, Bände 45-46

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1887
 

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Seite xxvii - La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
Seite xxvii - ... ou incommodes ; Le rapport fait sur ces établissements par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut; Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Article premier.
Seite xxx - Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui, .n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée , seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du...
Seite 136 - L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. « Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent, au besoin, leurs plaintes à.
Seite 91 - L'épuration par le sol, dit M. Trélat (1), nécessite un aménagement spécial de la surface du terrain, qui doit présenter des rigoles de dimensions appropriées avec des espaces intermédiaires permettant un accès permanent et suffisant de l'air. « L'épuration ne s'accomplit parfaitement que si l'occupation des rigoles est méthodiquement interrompue par des repos, pendant lesquels l'air descend pour comburer les matières organiques non oxydées sous les rigoles, pendant leur fonctionnement.
Seite xxvii - A compter de la publication du* présent décret, les manufacture» et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'Autorité administrative ; ces établissements seront divisés en trois classes : La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ; La seconde , les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins...
Seite xxx - Sons-Préfets par le décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre...
Seite 3 - L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes < auront été remplies. L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au...
Seite xxix - Les établissements maintenus par l'article 11, cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il ya lieu, une nouvelle permission.
Seite xxviii - S'il ya opposition, il y sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat. Art. 8. — Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du Préfet de Police à Paris, et sur celle du Maire, dans les autres villes. S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le Préfet de Police ou les Maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième...

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