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traire au droit divin naturel, qui défend de vendre ou d'acheter ce qui ne peut absolument entrer dans le commerce; contraire au droit divin positif, qui prescrit de donner gratuitement ce qu'on a reçu de Dieu gratuitement : « Gratis accepistis, gratis date (1); » contraire au droit ecclésiastique : les canons sont exprès. La simonie, telle que nous l'avons définie d'après saint Thomas et tous les théologiens, n'admet pas de légèreté de matière. On ne peut faire trafic d'une chose spirituelle, quelle qu'elle soit, sans commettre une grave irrévérence envers les choses saintes, envers la religion, envers Dieu.

437. On distingue la simonie de droit divin, et la simonie de droit ecclésiastique. La première, celle dont nous avons parlé jusqu'ici, consiste à donner une chose qui s'estime à prix d'argent, pour une chose spirituelle, ou une chose temporelle adhérente au spirituel. La simonie de droit ecclésiastique est un acte que l'Église défend, non comme étant simoniaque de sa nature, mais parce qu'il renferme quelque chose qui approche de la simonie, ou qui est peu conforme au respect dû aux choses saintes. Cette espèce de simonie comprend les permutations et résignations de bénéfices faites sans autorisation; la vente de certains offices ecclésiastiques, de l'office de sacristain, par exemple; la vente du saint chrême, même pour ce qui regarde la matière seule, qui est certainement estimable à prix d'argent; et, généralement, toute convention qui n'est regardée comme simoniaque que parce qu'elle est défendue par l'Église. Toute simonie de droit divin est contraire au droit ecclésiastique; mais toute simonie de droit ecclésiastique n'est pas contraire au droit divin. Il peut y avoir par conséquent simonie de droit ecclésiastique, sans qu'il y ait simonie de droit divin.

438. On distingue encore la simonie mentale, la simonie conventionnelle, la simonie réelle, et la simonie confidentielle. La simonie mentale a lieu lorsqu'on donne une chose temporelle avec l'intention d'obliger celui qui la reçoit, à rendre en place une chose spirituelle, et vice versa, sans qu'il existe aucun pacte, aucune convention.

La simonie conventionnelle consiste dans la convention même de donner du temporel pour du spirituel, sans que l'effet s'ensuive. La simonie réelle est celle qui résulte de l'exécution entière ou partielle d'une convention simoniaque de la part des deux contractants. Enfin, la simonie confidentielle est le pacte par lequel (1) Matth. c. 10. v. 8.

un ecclésiastique reçoit un bénéfice à condition de le remettre un jour, ou d'en donner les fruits, en tout ou en partie, à celui qui le confère, ou à une autre personne.

439. On se rend coupable de simonie, lorsqu'on donne ou qu'on reçoit de l'argent pour obtenir ou pour accorder les saints ordres, un bénéfice, un office, une dignité ecclésiastique, une chose spirituelle ou annexée au spirituel; quoiqu'on le donne ou qu'on le reçoive, non comme le prix de la chose spirituelle, mais seulement comme motif principal d'obtenir ou de donner cette chose spirituelle. Innocent XI a condamné la doctrine contraire, en con. damnant la proposition suivante : « Dare temporale pro spirituali « non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, «< sed duntaxat tanquam motivum conferendi, vel efficiendi spiri«<tuale; vel etiam quando temporale est solum gratuita compensatio pro spirituali; aut e contra (1). »

Mais ce n'est pas simonie de demander et de recevoir de l'argent ou quelque chose d'équivalent, pour l'administration des sacrements, pour la prédication, ou l'exercice de quelque fonction ecclésiastique, lorsqu'on le demande et qu'on le reçoit, non comme le prix des choses saintes, ou du travail intrinsèque au saint ministère; mais seulement, ou comme prix du travail extrinsèque qu'on est obligé de faire : par exemple, lorsqu'on doit dire la messe dans un lieu lointain, ou à une heure fixe et incommode; ou bien, dans tous les cas, comme un honoraire qui est dû, de droit naturel, au prêtre qui exerce son ministère en faveur d'autrui, quand même ce prêtre aurait d'ailleurs de quoi vivre honorablement : « Dignus est operarius mercede sua (2). » Mais un prêtre, un curé doit, sur ce point, se conformer aux règlements de son diocèse; il ne pourrait les dépasser sans pécher tout à la fois contre la justice et contre la religion.

440. Y a-t-il simonie à faire une fonction sacrée, à dire la messe, par exemple, principalement à cause de la rétribution qui est autorisée par l'Église? Les uns pensent que oui; les autres pensent que non. Selon ces derniers, on ne doit pas, dans le cas dont il s'agit, regarder la rétribution comme le prix de l'action sainte, mais uniquement comme un honoraire auquel on a droit. C'est l'observation de saint Alphonse de Liguori (3). Mais, comme l'enseigne le même docteur, on n'excuserait pas facilement de tout

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péché véniel ceux qui exerceraient le ministère sacré, principalement à cause de quelques avantages temporels (1).

441. Ce serait simonie de vendre les choses temporelles qui sont tellement annexées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent en être séparées; comme, par exemple, le droit de jouir des revenus d'un bénéfice, d'un titre ou d'un emploi ecclésiastique. Mais il est permis de vendre ou d'échanger les choses temporelles qui précèdent naturellement les choses saintes auxquelles elles sont unies, comme sont les vases sacrés, les pierres d'autel, pourvu que dans le contrat de vente ou d'échange on n'ait égard qu'à la valeur intrinsèque et matérielle de ces objets. On ne pourrait les vendre plus qu'ils ne valent matériellement, à cause de la bénédiction ou de la consécration, sans se rendre coupable de simonie.

442. On pèche par simonie lorsque, pour obtenir les ordres, un bénéfice, un titre, une dignité, un emploi ecclésiastique, on offre de l'argent ou quelque service temporel; ou lorsqu'on a recours à la faveur, à la médiation d'une personne qu'on croit en crédit auprès de l'évêque.

Un évêque deviendrait lui-même simoniaque, si, cédant aux recommandations, il donnait les ordres ou un bénéfice à un sujet incapable, indigne. Et, comme l'enseigne saint Thomas, on doit, généralement, présumer indigne celui qui demande ou fait demander pour lui-même un office à charge d'âmes: « Si aliquis pro se roget et obtineat curam animarum, ex ipsa præsumptione reddi« tur indignus ; et sic preces sunt pro indigno. Licite tamen potest aliquis, si sit indigens, pro se beneficium ecclesiasticum petere «< sine cura animarum (2). »

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413. Un évêque pèche, sans être coupable de simonie, en conférant gratuitement les ordres ou un bénéfice à quelqu'un, parce qu'il est son parent ou son ami : « Si aliquis, dit saint Thomas, « aliquid spirituale alicui conferat gratis propter consanguinitatem, « vel quamcumque carnalem affectionem, est quidem illicita et « carnalis collatio; non est tamen simoniaca, quia nihil ibi accipitur (3). »

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Il est expressément défendu par le concile de Trente de rien recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, ni pour l'examen des ordinands, ni pour tout autre examen, ni pour la collation de la tonsure et des ordres, ni pour les lettres dimissoriales ou testimo

(1) Theol. moral, lib. m, no 55. (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 100. art. 5. (3) Ibidem.

niales, ni enfin pour les lettres d'ordination (1). Cependant, il est généralement reçu, du moins en France, que le secrétaire de l'évèché qui est chargé d'expédier ces lettres peut, sans exaction aucune, exiger un modique salaire, en se conformant à ce qui est réglé par l'usage.

De même, il est défendu par les canons de rien prendre, ni pour la consécration des saintes huiles, ce qui serait évidemment simoniaque; ni même pour la matière, quoique estimable à prix d'argent. Néanmoins, on peut, en vertu de l'usage, recevoir des églises particulières une somme légère, destinée à une œuvre diocésaine, ou à couvrir les dépenses que l'évêché est obligé de faire pour l'acquisition de la matière qui doit être consacrée.

444. Ce serait une simonie de droit divin de recevoir du temporel comme prix de la profession religieuse; mais ce n'est point une simonie d'exiger des personnes qui veulent entrer en religion, ce qui est nécessaire pour leur entretien, quand le monastère n'a pas de quoi les entretenir et s'entretenir lui-même commodément; ou lorsqu'il s'agit de sujets qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ne peuvent être qu'à charge à la communauté. Il est encore permis aux monastères de femmes, quelque riches qu'ils soient, d'exiger une dot des personnes qui demandent à y faire profession. En est-il de même, pour ce dernier cas, des monastères d'hommes ? C'est une question controversée parmi les canonistes. Saint Alphonse de Liguori s'est déclaré pour la négative (2).

445. Il est certainement permis de donner, par échange, une chose spirituelle pour une autre chose spirituelle, des messes pour des messes, des prières pour des prières, une relique pour une autre relique; pourvu que cet échange ne soit d'ailleurs entaché d'aucune condition simoniaque.

Mais il n'en est pas de même des échanges en matière bénéficiale : on ne peut permuter un bénéfice contre un autre bénéfice sans l'intervention de l'autorité supérieure. Ainsi, un évêque ne peut évidemment permuter avec un autre évêque sans le consentement du Souverain Pontife, et même, pour ce qui regarde la France, sans le consentement du chef de l'État. Un chanoine ne peut permuter avec un curé, ni un curé avec un autre curé, sans la permission expresse de l'évèque. La permutation est une espèce de translation

(1) Sess, xxi. cap. 1. de Reformatione, et Sess, xxiv. cap. 18. de Reformatione. (2) Theol. moral. lib. III. n° 92.

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qui demande une nouvelle institution canonique: elle doit être pure et simple, de bénéfice à bénéfice; s'il y avait réserve d'une pension en faveur de l'un des copermutants, il faudrait recourir au Pape, qui seul a le pouvoir de la rendre régulière et légitime.

446. Une pension ne peut, ni dans les permutations ni dans les résignations, être constituée sur un bénéfice par une convention particulière entre les parties, sans le consentement du supérieur ecclésiastique; et, régulièrement, il n'y a que le Souverain Pontife qui puisse autoriser les pensions du genre de celle dont il s'agit (1).

Nous disons régulièrement, généralement; car, suivant le concile de Trente, un évêque peut créer sur les bénéfices du diocèse une pension en faveur du grand ou des petits séminaires, si cette pension était jugée nécessaire pour l'entretien de ces établissements. Il peut encore, du moins comme délégué du saint-siége, établir sur les revenus d'une cure une pension en faveur d'un vicaire chargé d'administrer la paroisse, lorsque le titulaire ne peut l'administrer lui-même, soit pour cause d'ignorance, soit à cause de son àge ou de ses infirmités, soit parce que, pour une raison quelconque, il est obligé de s'éloigner de sa paroisse. Mais, pour ce qui regarde le cas de non-résidence, on doit se conformer au décret du 17 novembre 1811, qui règle l'indemnité accordée au prêtre nommé par l'évêque pour remplacer provisoirement le curé ou desservant absent de sa paroisse (2).

447. Il y a deux sortes de peines contre les simoniaques; savoir, les censures et la nullité des actes entachés de simonie. Pour encourir ces peines, il est nécessaire, suivant le sentiment le plus commun et le plus probable, que la simonie soit réelle, qu'elle soit consommée, du moins en partie, par les contractants. Mais un commencement d'exécution de la convention simoniaque, de la part de l'une et de l'autre partie, suffit pour qu'elle soit réelle.

Les peines canoniques contre les simoniaques ne s'encourent ni par la simonie mentale, ni par la simonie conventionnelle, lors même que l'une des parties aurait exécuté la convention : « Odia « convenit restringi (3). » On excepte la simonie confidentielle,

(1) Voyez les Lois ecclésiastiques d'Héricourt, les Conférences d'Angers, le P. Antoine, Collet, etc., etc. (2) Voyez le Traité de l'Administration temporelle des paroisses, par Mgr Affre; le Code ecclésiastique français, par M. Henrion, etc. — (3) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. n. no 106; Suarez, Lessius, Laymann, Sanchez, etc.

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