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le vœu proprement dit : « Vovete et reddite Domino Deo vestro (1). Une promesse faite à la sainte Vierge ou aux saints, ne peut être regardée comme un vœu que lorsqu'elle se rapporte à Dieu. Celui qui, par exemple, fait une promesse à Dieu et à la sainte Vierge, fait certainement un vou; le nom de la sainte Vierge, que l'on joint à celui de Dieu, marque seulement que le vœu se fait en son honneur.

C'est la promesse d'un plus grand bien, de meliori bono : il est non-seulement nécessaire par conséquent que l'acte qui est la matière du vœu soit possible et moralement bon, mais il faut encore qu'il soit en lui-même ou respectivement plus agréable à Dieu que son contraire. C'est pourquoi, généralement parlant, tout ce qui est opposé aux conseils évangéliques ne peut être la matière d'un vœu.

492. On distingue les vœux absolus et les vœux conditionnels; les vœux personnels, les vœux réels et les vœux mixtes; les vœux simples et les vœux solennels.

Le vœu absolu est celui qui ne dépend d'aucune condition. Le vœu conditionnel est ainsi appelé parce qu'on ne le fait que sous certaines conditions. Je fais vœu purement et simplement de donner mille francs aux pauvres; cé vœu est absolu. Je fais vœu dě donner mille francs aux pauvres, si je recouvre la santé, si je gagne mon procès; ce vœu est conditionnel. Ce vœu est moins parfait que le premier; il n'oblige qu'autant que la condition s'accomplit.

Le vœu personnel est celui par lequel on engage sa personne, ses propres actions; tel est le vœu de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique ou religieux; ou de jeûner, de faire telle prière, tel ou tel pèlerinage; de ne pas jouer à tel ou tel jeu. Le vœu réel est celui dont la matière est hors de nous, comme sont les biens temporels. La promesse faite à Dieu de donner une certaine somme d'argent aux pauvres, à l'Église, à un séminaire, est un vœu réel. On comprend facilement qu'un vœu peut être tout à la fois personnel et réel; alors on l'appelle mixte.

493. Le vœu solennel est celui qu'on fait, ou expressément et avec certaines formalités, par la profession religieuse dans un ordre approuvé par l'Église, ou simplement par la réception des ordres sacrés. Le vœu simple est celui qui n'est pas revêtu des formalités prescrites pour le vœu solennel : tels sont les vœux qui sè font, soit en particulier, soit en public, dans certaines communautés ou congrégations religieuses qui ne sont pas approuvées

(1) Psalm 75.

par le saint-siége, ou qui, étant approuvées, ne le sont pas commé ordres religieux proprement dits.

ARTICLE II.

Des Conditions requises pour la validité du Væu.

494. Le vœu étant une promesse, doit réunir toutes les conditions jugées nécessaires pour la validité d'une vraie promesse, d'une promesse obligatoire. La première condition dont nous avons déjà parlé, c'est que la promesse que l'on fait à Dieu soit pleinement délibérée. Le vœu d'un enfant qui n'a pas encore l'usage de raison à un degré suffisant pour commettre une fauté grave doit être regardé comme nul. Dans le doute si la raison est suffisamment développée, on prononce contre le vœu qui a été fait par un enfant avant l'âge de sept ans, ex communiter contingentibus. Si au contraire l'enfant est âgé de plus de sept ans, on le présume valide pour la même raison. D'ailleurs, c'est le cas de faire l'application de cette règle générale : « Standum est pro valore actus donec « constet de ejus nullitate (1). » Mais on ne peut s'engager par un vœu solennel avant l'âge de seize ans accomplis (2).

495. On regarde comme nuls les vœux qui ont pour cause l'ignorance ou l'erreur; ce qui arrive : 1o quand celui qui fait une promesse à Dieu croit, par ignorance, ne former qu'une simple résolution qu'il ne regarde point comme obligatoire. Il ignore, comme on le suppose, la nature et la force du væu. 2o Quand l'erreur d'après laquelle on agit tombe sur la substance ou les conditions essentielles du væu. Exemple: on fait vou d'entrer dans telle ou telle communauté religieuse, croyant, par erreur, pouvoir y entrer sans renoncer à la propriété de ses biens. Ce vœu est évidemment nul. 3° Quand l'erreur, sans tomber sur la substance ou sur quelque condition essentielle du væu, est telle que si elle n'eût pas existé, on n'eût certainement pas pris d'engagement : « Illud quód votum fieri impediret, si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert, » dit saint Thomas (3).

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496. Le vœu qui se fait par suite de la crainte est valide, si la crainte vient d'une cause purement naturelle. On est obligé par

(1) Voyez le Traité de la Conscience, no 88. (2) Concil. de Trente, sess. XXV. cap. de Regularibus. — (3) In 4 Dist. 38. art. 3. quæst. 1.

conséquent d'accomplir le vœu qu'on a fait spontanément et librement, étant mû par la crainte de la mort, ou dans une maladie ou dans une tempête, dans un orage où l'on se croit en danger. Ici, généralement, la crainte n'est point la cause du vœu; elle n'en est que l'occasion.

Suivant l'opinion qui nous parait plus probable, le vœu est encore valide, si la crainte qui nous fait agir n'est qu'une crainte légère, quel que soit le principe ou la cause de cette crainte. Une crainte légère, même injuste, si elle est vraiment légère, relativement à la personne qui en est impressionnée, n'empêche pas que le vœu ne soit libre, et par là même obligatoire (1).

497. Le vœu qui serait extorqué par une crainte grave et injuste serait-il valide? S'il s'agit d'un vœu solennel, il serait certainement nul, au moins de droit ecclésiastique. Quant aux vœux simples, la question est controversée parmi les théologiens. Les uns pensent qu'ils sont valides; les autres les regardent comme nuls. Saint Alphonse se déclare pour la nullité (2). Pour la pratique, nous pensons qu'on fera bien de recourir à l'évêque pour obtenir la dispense du vœu.

Le vœu serait certainement valide, si la crainte qui détermine à le faire était une crainte juste, une crainte dont on aurait provoqué la cause. Un voleur est surpris en flagrant délit par le maître de la chose volée; celui-ci menace de le traduire devant les tribuà moins qu'il ne fasse vœu de se retirer à la Trappe pour expier ses crimes. Si le voleur prend ce dernier parti, son vœu sera obligatoire.

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498. Une autre condition pour la validité du vœu, c'est que la chose ou l'action qui en est l'objet soit possible, bonne et même meilleure que la chose ou l'action contraire. D'abord, il faut que la matière du vœu soit moralement possible; autrement, ce serait une folle promesse, rejetée de Dieu : « Displicet ei infidelis et stulta promissio (3). » D'après ce principe, on regarde comme nul le vœu de ne jamais pécher, même véniellement, dans tout le cours de sa vie; car on ne peut éviter tout péché sans un privilége spécial que le Seigneur ne nous a point promis. Il n'en serait pas de même du vœu d'éviter tous les péchés mortels, et même tous les péchés véniels, de propos délibéré; ce vœu serait obligatoire : «Valet vo« tum de vitandis venialibus (plene) deliberatis (4). »

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. no 197. - (2) Instruction pratique pour les confesseurs, du Væu, no 23. —(3) Eccles. c. 5. v. 3.—(4) S. Alphonse, Theol. moral. lib. i. n° 203.

499. La matière du vœu doit être une chose moralement bonne. Ce qui est mauvais, illicite, ne peut évidemment être l'objet d'un væu. Et nous pensons, d'après saint Alphonse de Liguori, qu'un semblable vœu, n'eût-il pour objet qu'une chose véniellement mauvaise, serait un péché mortel de sa nature; l'ignorance seule pourrait le rendre véniel : « Probabilius mihi est vovere malum, « etiam veniale, de se esse culpam gravem; cum de blasphemia «< sit velle ut malum cedat in honorem Dei; sed communiter ob ignorantiam hoc non est nisi veniale (1).

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Le vœu fait dans de mauvaises intentions est-il valide? Saint Alphonse de Liguori distingue : si l'intention est mauvaise ex parte voventis, comme, par exemple, si quelqu'un faisait vœu ostensiblement de jeûner afin de recevoir des éloges pour avoir fait ce vou, un tel vœu serait valide; mais il est nul, si l'intention est mauvaise ex parte rei votæ, comme si quelqu'un promettait de jeuner pour être loué en jeûnant (2).

Une chose vaine, inutile ou absolument indifférente ne peut être l'objet d'un vœu : « Vota, dit saint Thomas, quæ sunt de re« bus vanis et inutilibus, sunt magis deridenda quam servanda (3).

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500. Enfin, il faut que la chose que l'on voue soit meilleure que la chose opposée, de meliori bono: autrement elle ne serait point agréable à Dieu. C'est pourquoi tout ce qui tend à empêcher un plus grand bien ne peut être la matière d'un vœu. Ainsi, la promesse de ne jamais entrer dans l'état ecclésiastique ou dans l'état religieux n'est point obligatoire. Il en est de même, généralement parlant, du vœu que l'on ferait de se marier; car la continence est, dans l'ordre de la religion, quelque chose de plus parfait que l'état du mariage. Cependant, si, eu égard aux dispositions de la personne qui a promis de se marier, le mariage était regardé comme nécessaire ou plus utile à son salut, la promesse serait légitime et obligatoire : «< Melius est nubere quam uri, » dit l'Apôtre (4). Elle serait encore obligatoire si le mariage était le moyen de réparer ou de prévenir un scandale, ou de sauver l'honneur d'une personne dont on aurait abusé. Généralement, toutes les fois que, par suite d'une faute ou d'un engagement, on est obligé en conscience d'épouser une personne, cette alliance peut être l'objet d'un vœu (5). 501. Doit-on regarder comme valide la promesse faite à Dieu

(1) S. Alphonse, Theol. moral. lib. 1. no 206. — (2) Ibidem.— (3) Sum. part. 2. 2. quæst. 38. art. 2.— (4) I. Corinth. c. 7. v. 9. (5) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 209.

de ne faire aucun vœu sans avoir pris l'avis de son confesseur? Certainement, car cette promesse a pour but de prévenir des vœux indiscrets, des peines de conscience, des scrupules contraires à la paix de l'âme. Aussi, les curés et les confesseurs doivent conseiller aux fidèles et à leurs pénitents de ne s'engager par aucun vœu sans l'agrément de leur directeur. Cependant, si, après avoir émis le vœu dont il s'agit, un fidèle faisait un vœu, le vœu de jeûner, par exemple, sans consulter son confesseur, ce second vœu, quoique fait d'une manière illicite, serait valide (1).

La promesse faite à Dieu de ne recourir, en aucun cas, à la dispense ou à la commutation d'un vou, quoique obligatoire de sa nature, cesse d'obliger, lorsqu'il est reconnu que le bien spirituel de celui qui l'a faite réclame une dispense ou une commutation (2). En tout cas, l'évêque peut dispenser de cette promesse, s'il le juge convenable : « Hoc tamen votum semper a superiore relaxari po« test, cui salva semper est sua potestas (3), » Nous ferons remarquer aussi que celui qui a fait vœu de ne jamais demander dispense d'un vœu quelconque, peut en demander la commutation (4).

502. Nous ajouterons, pour ce qui regarde la matière du væu, qu'on peut s'engager non-seulement à des actes de surérogation, mais même à des actes auxquels on est d'ailleurs obligé par une loi. Ainsi, par exemple, l'on doit regarder comme valable le vœu de jeûner pendant le carême, d'observer l'abstinence de la viande les vendredis et samedis, d'éviter telle ou telle occasion prochaine du péché d'ivrognerie, de fornication, d'adultère; d'entendre la messe le dimanche; mais alors il y a une double obligation de faire ce qui est prescrit par la loi, l'obligation du précepte et l'obligation du vœu; de sorte que celui qui viole la loi commet une double faute, un double péché : péché contre la vertu de religion, qui nous ordonne d'observer nos vœux; péché contre la vertu particulière, qui commande l'acte qui est l'objet de la promesse faite à Dieu celui qui, par exemple, viole le vœu de jeûner pendant le carême, pèche tout à la fois et contre la vertu de religion et contre la vertu de tempérance. La circonstance du vœu par conséquent doit être déclarée en confession.

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. in. no 210. (2) S. Alphonse, ibidem. n° 208. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem.

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