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de France se sont montrés moins sévères que leurs prédécesseurs sur l'article dont il s'agit: tout en rappelant à ceux qui sont chargés de la direction des âmes, qu'ils doivent engager les fidèles à fréquenter la messe paroissiale, ils ajoutent qu'il faut s'en tenir à une simple exhortation, et s'abstenir de tout ce qui pourrait leur faire croire qu'il y a obligation, ou du moins obligation grave d'assister à la messe de paroisse (1).

ARTICLE II.

Des Causes qui dispensent de l'obligation d'entendre la Messe.

557. Sont dispensés d'entendre la messe tous ceux qui sont dans l'impuissance physique ou morale d'y assister.

On excuse les prisonniers, ceux du moins qui sont détenus de manière à ne pouvoir assister à la chapelle quand on y célèbre la messe; ceux qui sont sur mer, quand il n'y a pas de prêtre dans le navire; ceux qui voyagent dans un pays où l'on ne dit pas la messe; ceux qui sont retenus à la maison, pour cause de maladie. Il en est de même des infirmes, des convalescents qui ne peuvent sortir de la maison, sans danger de retomber malades ou d'éprouver du retard dans leur guérison. S'il y a doute, l'infirme, le convalescent suivra l'avis de son médecin, ou de son curé, ou d'une autre personne prudente, ou même son propre jugement, s'il croit pouvoir prononcer prudemment. Dans le cas où, après avoir pris conseil, il persévère dans le doute, son curé peut le dispenser; comme il peut, quand il y a doute, dispenser de l'obligation de s'abstenir, le dimanche, des œuvres serviles (2).

558. On excuse aussi ceux qui doivent soigner les malades, leur administrer des remèdes ou leur donner de la nourriture dans un temps convenable, ou simplement leur tenir compagnie, dans le cas où, comme il arrive à certains malades, il leur en coûterait trop

aussi S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. ш. no 320; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3 sect. 3. (1) Voyez le Rituel de Belley, de l'an 1830, tom. 1. part. I. tit. 4. section 6; le Rituel d'Autun, de l'an 1833, part. u. ch. 1; les Statuts de la Rochelle, de l'an 1835; les Statuts d'Avignon, de l'an 1836; les Statuts d'Aix, de l'an 1840; les Déclarations des évêques du Mans, citées par Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3. sect. 6. Nous avons rédigé dans le même esprit les Statuts de Périgueux, de l'an 1839. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. i. no 325.

d'être seuls. La charité l'emporte sur la vertu de religion. Sont pareillement excusés ceux qui sont obligés de garder la ville, les postes qui leur sont confiés ; la maison, les petits enfants qu'on ne peut conduire à l'église; les troupeaux qu'on ne peut abandonner sans danger. S'il y a plusieurs gardiens pour la maison, les enfants et les troupeaux, il ne peut y avoir de difficulté, généralement parlant, dans les paroisses où l'on dit plusieurs messes; les uns entendront la première, et les autres la seconde. Si au contraire il n'y a qu'une messe, ils seront obligés d'alterner, en y assistant tous les quinze jours.

On excuse encore ceux qui, à raison de la distance, ne peuvent que très-difficilement se rendre à l'église pour entendre la messe. Il faut en cela avoir égard à l'âge et à la position des personnes, aux lieux, aux temps, et aux chemins. Généralement, les chemins sont beaucoup plus difficiles en hiver qu'en été; et la distance qui excusera facilement un vieillard, une femme enceinte, une personne délicate, peut certainement n'être pas suffisante pour excuser les jeunes gens, les personnes qui se portent bien, ou qui sont d'un âge moins avancé.

559. On excuse les personnes qui sont en deuil pour tout le temps qu'elles ne sortent pas de la maison, suivant l'usage des lieux. Il en est de même des fiancés qui, d'après la coutume du pays, ne croient pas pouvoir prendre sur eux d'assister à la messe où l'on doit publier leur mariage. Mais s'il y avait une autre messe dans la paroisse, ils ne seraient pas dispensés de l'entendre.

Une femme, une jeune fille qui craint avec fondement d'être, à l'église, l'objet de coupables désirs, est excusable de ne pas aller à la messe; mais elle est tout au plus obligée de s'en abstenir une ou deux fois. On excuse également, pour un autre motif, puellas aut mulieres inhoneste prægnantes. Sont dispensés d'entendre la messe, les conducteurs de voitures publiques qui ne peuvent s'arrêter; les militaires qu'on exerce ou qu'on fait voyager pendant les offices divins; le voyageur qui, en s'arrêtant, s'exposerait au danger de perdre la place qu'il occupe dans une diligence, ou un compagnon de voyage dont il ne peut se séparer sans de graves inconvénients (1). Mais on ne doit pas se mettre en route pour le dimanche sans raison légitime.

560. Enfin, sont dispensés, les domestiques, les enfants, les femmes, lorsque leurs maîtres, leurs parents, leurs maris veulent

(1) Voyez S. Alphonse, Theol. moral. lib. 1. no 327, etc.

absolument qu'ils travaillent pendant le temps de la messe, s'ils ne peuvent se refuser à obéir sans de graves inconvénients; si, par exemple, on a lieu de craindre qu'un mari, qu'un père, un maître ne se livre à l'emportement, à des blasphèmes, à des imprécations; ou encore, pour ce qui regarde un domestique, s'il craint d'être renvoyé, sans pouvoir se promettre de trouver aussitôt et facilement un autre maître qui lui permette de remplir ses devoirs de religion. Mais ceux qui font travailler leurs inférieurs pendant qu'on dit la messe sont grandement coupables; à moins qu'il ne s'agisse ou d'arrêter un incendie, ou de détourner une inondation dont on est menacé, ou de retirer son prochain d'un embarras, ou de prévenir, tant pour les autres que pour soi-même, un malheur, une perte, un dommage considérable. « Cujus vestrum asi«nus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die « sabbati (1)? »

CHAPITRE II.

De ce qui est défendu les jours de Dimanche et de Féte.

561. On distingue trois sortes d'œuvres relativement à la sanetification des dimanches et des fêtes: les œuvres serviles, les œuvres libérales et les œuvres communes. Les œuvres serviles ou corporelles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit, et qui tendent directement à l'avantage du premier, qui en est la cause efficiente. Ainsi, par exemple, travailler ou cultiver la terre, moissonner, faucher, vendanger, sont des œuvres serviles. Les œuvres libérales sont celles qui dépendent plus de l'opération de l'esprit que de celle du corps, et qui tendent directement à la culture de l'intelligence; tels sont la lecture, l'écriture, l'enseignement, le dessin, l'étude, et tout ce qui appartient aux arts libéraux. Les œuvres communes sont celles qui s'exercent également et par l'esprit et par le corps, et qui se font indifféremment par toutes sortes de personnes, sans dépendre d'aucune profession; telles que voyager, jouer, aller à la chasse, à la pêche, etc.

(1) Luc. c. 14. v. 5. Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m.

Suivant l'opinion la plus probable, opinion beaucoup plus commune que l'opinion contraire, probabilior et longe communior, dit saint Alphonse de Liguori, le péché n'est point une œuvre servile proprement dite; par conséquent, celui qui s'est rendu coupable de quelque péché mortel, celui qui, par exemple, a commis la fornication, l'adultère, une injustice, un jour de dimanche, n'est point obligé de déclarer cette circonstance en confession (1).

ARTICLE I.

Des OEuvres défendues ou permises les jours de Dimanche et de Fête.

562. Il est expressément défendu de faire des œuvres serviles les jours de dimanche et de fête de commandement. De tout temps, les Papes et les évêques, les pères et les docteurs ont insisté sur la défense de travailler, en ces jours, à la culture des terres, des champs, des vignes et des jardins, de planter des haies, d'abattre des arbres, d'arracher du bois, de tirer des pierres des carrières, de les tailler, de bâtir. Ils défendent également le travail des tailleurs d'habits, des cordonniers, des tisseurs, des maçons, des charpentiers, des menuisiers, des charrons, des carrossiers, des serruriers, des forgerons, des horlogers, des orfévres, et généra lement de tous ceux qui exercent un art mécanique.

563. Les œuvres libérales et communes ne sont point prohibées par l'Église. On peut par conséquent, sans crainte de violer le précepte de la sanctification du dimanche, lire, étudier, écrire, chanter, faire de la musique, pour se perfectionner dans une science ou dans un art, ou pour instruire les autres. Les professeurs des arts et des sciences peuvent travailler et donner des leçons; les architectes, les peintres, les sculpteurs, les brodeurs, peuvent tracer sur le papier des dessins, des plans, des projets d'ouvrages. Il est permis aussi, probablement, de copier les écritures, les notes de musique, de transcrire les comptes, et même, selon plusieurs théologiens, de composer les planches d'impression, mais non pas d'imprimer (2).

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 273; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 2. § 2. S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 279, etc.

Les voyages à pied, à cheval, ainsi qu'en voiture, sont également permis comme œuvres communes; pourvu que l'on ne s'expose pas, sans raison, au danger de perdre la messe. Ou pèche plus ou moins, selon que le danger auquel on s'expose est plus ou moins prochain, plus ou moins probable. Mais on ne doit pas voiturer, les saints jours, des marchandises, des denrées, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ou que la coutume ne l'autorise (1). Le péché que commet un voiturier qui conduit des charrettes, des chevaux, des mulets, des ânes, chargés de denrées ou de marchandises, est plus ou moins grave, selon que le travail ou le temps qu'on y emploie est plus ou moins notable.

564. Les meuniers qui ont des moulins à vent peuvent faire moudre les jours de dimanche et de fête, pour ne pas perdre l'occasion du vent, dont ils ne sont pas sûrs pour un autre jour. Il en est de même, à notre avis, pour ce qui regarde les moulins à eau, lorsqu'on a lieu de craindre que l'eau ne vienne à manquer, ou par défaut de pluie, ou par la gelée. Au reste, sur ce point il faut s'en tenir à l'usage des lieux : la coutume peut excuser ceux qui font moudre le dimanche, même sans nécessité. En tout cas, il est permis de moudre le dimanche, quand il y a disette de farine.

La plupart des théologiens voient une œuvre servile dans la peinture, parce qu'elle exige une opération matérielle. Cependant l'opinion contraire est assez probable; car l'action de peindre, du moins quand elle n'est pas accompagnée de la préparation des couleurs ou d'autres choses semblables, nous paraît être une œuvre plus libérale que servile. Mais on convient que la sculpture doit être regardée plutôt comme une œuvre servile que comme une œuvre libérale (2).

Suivant l'opinion la plus commune et la plus probable, la chasse au fusil ou au filet n'est point une œuvre servile; s'il pouvait y avoir ici quelque doute à considérer la chose en elle-même, la coutume lèverait toute difficulté. Il en est de même de la pêche, lorsqu'elle ne demande pas un grand travail; telle est, par exemple, la pêche à la ligne. Mais on ne doit jamais manquer ni s'exposer au danger de manquer à la messe, à l'occasion de la chasse ou de la pêche.

565. Outre les œuvres serviles, les œuvres judiciaires sont défendues par l'Église les jours de dimanche et de fête. Par œuvres judiciaires, on entend tout acte de justice qui se fait avec bruit et

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 276. — (2) lbidem. no 280.

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