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ce legs que pour réparer une injustice, ou satisfaire au devoir de l'aumône envers les pauvres, pour lesquels il n'aurait pas fait, pendant sa vie, ce qu'il était obligé de faire, de l'aveu de ceux qui l'ont connu. 3o S'il est consulté sur les donations manuelles, accompagnées ou suivies de la délivrance des choses qui en sont l'objet, il répondra qu'elles sont valables. On suppose qu'elles n'excèdent point notablement la quotité disponible, et qu'elles ne sont point faites en fraude de la loi, qui défend de donner à un incapable.

797. 4o Une personne donne irrévocablement, mais sans acte légal, certains effets mobiliers, le donataire présent et acceptant, sous la condition que le donateur conservera jusqu'à la mort l'usage ou l'usufruit des choses qui sont l'objet de cette donation. L'héritier demande s'il est obligé d'acquitter une semblable donation : le confesseur répondra comme pour les donations qui ne sont nulles que par défaut de forme; il exhortera, mais il ne commandera point. 5o Pierre, se trouvant dangereusement malade, donne irrévocablement à Paul une certaine somme d'argent, à condition, cependant, que s'il revient en santé, cette somme lui sera rendue. Quelque temps après, Pierre meurt: Paul peut-il conserver la somme qui lui a été donnée? Nous croyons qu'il peut la conserver; c'est une donation manuelle, dont la condition, qui n'est point potestative, mais casuelle, n'a rien de contraire aux lois. Elle est irrévocable de sa nature, ne pouvant être anéantie que par le retour en santé, qui est la seule condition d'où elle dépend.

6o Paul donne à Pierre une certaine somme d'argent, à condition qu'elle lui sera rendue, s'il la redemande avant sa mort; mais que, s'il ne la redemande pas, Pierre pourra la conserver. Paul étant mort, Pierre demande à son confesseur s'il est obligé de rendre cette somme aux héritiers du donateur. Le confesseur peut, à notre avis, répondre qu'il n'y est point obligé. Que cette donation soit révocable ou non, si elle n'est point révoquée, si le donateur veut qu'elle subsiste, elle doit avoir son effet. «Dans les « donations et autres actes de bienfaisance, dit M. Toullier, il de« vrait être permis à celui qui fait une libéralité, de stipuler qu'il « pourra la révoquer par sa volonté seule. C'est au donataire à voir << s'il doit se soumettre à cette condition, qui n'a rien de contraire * aux bonnes mœurs. Le donateur peut mettre à son bienfait telle condition que bon lui semble (1).

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(1) Droit civ. franç. tom. v. no 219. — Voyez aussi Delvincourt, Cours de Cod. civ. tom. I. pag. 468.

798. 7° Paul, se trouvant malade, dit à son domestique de prendre dans son secrétaire l'argent qui s'y trouve, ajoutant qu'il le lui donne sans préjudice de son gage. Le domestique l'accepte, et répond qu'il le prendra; mais il ne le prend qu'après la mort de Paul. Peut-il conserver cet argent? Nous pensons encore qu'il peut le conserver, car il lui a été vraiment donné : qu'il l'ait pris avant ou après la mort de son maître, la donation n'en est pas moins réelle; après, comme auparavant, l'argent était à la disposition du domestique.

8° Paul répète de temps en temps à son domestique qu'il veut reconnaître ses services; qu'il se propose de faire un legs en sa faveur, ou de lui donner une certaine somme d'argent. Paul meurt sans avoir fait aucune disposition au profit de son domestique. Celui-ci peut-il prendre la somme qu'il croit lui avoir été promise? Non; car autre chose est de donner, autre chose de former le projet de donner, d'en faire même une espèce de promesse vague et générale, sans avoir intention de s'obliger.

ARTICLE II.

Des Donations entre-vifs.

799. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Tout acte portant donation entre-vifs doit être passé devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats; et il doit en rester minute, sous peine de nullité (1). Nous disons d'après le Code, tout acte, et non pas toute donation : dans le fait, il est des donations qui peuvent être consommées sans rédaction d'aucun acte: ce sont celles des choses mobilières. Du moment où les choses ont été livrées, la donation est parfaite, même au for extérieur. Ces donations se nomment manuelles, parce qu'elles sont faites de la main à la main : on ne pouvait pas les proscrire; c'eût été enlever à l'homme un des droits qui lui appartiennent le plus naturellement, c'est-à-dire le droit de donner des gratifications, de faire des présents pour exercer des actes de générosité, et récompenser à l'instant même des services rendus. La donation entre-vifs n'engage le donateur et n'a son effet que

(1) Cod. civ. art. 931.

du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès (1); mais une fois acceptée, elle est parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés est transférée par le fait au donataire, sans qu'il soit besoin de tradition (2). Mais l'acceptation ne peut se faire que du vivant du donateur; car le concours des deux volontés, nécessaire pour un contrat, ne peut avoir lieu après la mort d'une des parties.

Toute donation entre-vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle (3): en effet, cès sortes de conditions, appelées potestatives, sont incompatibles avec l'engagement ou l'obligation que produit toute convention, toute donation proprement dite. On regarderait donc commé nulle la donation ainsi conçue: Je donne, en cas que je n'aille pas à Paris, ou bien en cas que je ne me marie pas.

800. La donation entre-vifs, quoique irrévocable, peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants; mais elle n'est révocable pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur. 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits, ou injures graves, injuriæ atroces. Les injures sont plus ou moins graves, suivant la qualité des personnes : toutes choses égales, elles sont plus graves, par exemple, lorsqu'elles sont proférées contre un homme en place, contre un magistrat, un ministré de la religion, que lorsqu'elles tombent sur un simple particulier. 3° Si le donataire refuse des aliments au donateur. C'est en quelque sorte attenter à la vie de quelqu'un que de lui refuser les aliments: «< Necare videtur qui alimenta denegat. » Il faut remarquer que les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude: elles sont censées faites au profit des enfants à naître, qui ne doivent pas être punis de la faute de leur auteur (4).

ARTICLE III.

Des Dispositions testamentaires.

801. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou d'une partie de ses biens,

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et qu'il peut révoquer (1). Toute personne que la loi n'en déclare pas incapable peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté (2). Mais un testament ne peut être fait dans un même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition mutuelle et réciproque (3).

On distingue trois sortes de testaments: le testament olographe, le testament par acte públic, et le testament mystique. Le testament olographe doit, à peine de nullité, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; mais il n'est assujetti à aucune autre formalité (4). La date consiste dans l'énonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte a été passé. Elle peut se mettre en chiffres, mais il vaut mieux l'écrire en toutes lettres; la place n'est pas déterminée; il suffit qu'elle soit avant la signature, qui valide tout.. Il est nécessaire que le testament soit signé; autrement, ce ne serait plus qu'un projet de testament, sans aucune valeur.

802. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins (5). Il est nécessaire, 1o que le testament soit dicté par le testateur aux deux notaires, où au notaire, s'il n'y en a qu'un : d'où il suit qu'un muet, ou le malade qui a perdu la parole, ne peut faire cette espèce de testament. 2o Qu'il soit écrit par l'un des deux notaires, ou par le notaire, s'il n'y en à qu'un seul, tel qu'il a été dicté; du moins avec des pensées identiquement les mêmes, quoique les mots puissent être changés. 3o Qu'il en soit donné lecture au testateur, en présence des témoins. 4o Qu'il soit fait mention expresse de l'observation des trois formalités précédentes. 5° Qu'il soit signé par le testateur, ou, s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir signér, qu'il soit fait mention expresse de cette déclaration. 6° Enfin, qu'il soit signé par les témoins: néanmoins, dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins appelés signent, si les autres ne peuvent signer (6).

On ne peut prendre pour témoins d'un testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré (civil) inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus (7). Mais un curé où

(1) Cod. civ. art. 895. (2) Ibidem. art. 967. (3) Ibidem. art. 968. (4) Ibidem. art. 970. (5) Ibidem. art. 971. (6) Ibidem. art. 972 et suiv. (7) Ibidem. art. 975.

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desservant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse, lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le curé ou desservant. Ici, le curé ne peut être regardé comme légataire.

Le testament mystique se définit : celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne, si le testateur sait lire, et présenté devant témoins à un notaire qui le clôt et le cachette, s'il ne l'a été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur, s'il sait signer, et des témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique (1).

803. Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou à plusieurs personnes conjointement l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel qui est en concours avec un héritier, auquel la loi réserve une quotité de biens, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction (2). Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (3). Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Lorsque le testateur ne dispose que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il en dispose par un legs à titre universel, le légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (4).

Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf à la réduction du legs, si elle doit avoir lieu; et sauf l'action hypothécaire des créanciers (5).

804. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible

(1) Voyez le Code civil. art. 976 et suiv. Voyez aussi les articles 981 et suivants, concernant les testaments des militaires. —(2) Cod. civ. art. 1009. (3) Ibidem. art 1010. — (4) Ibidem. art. 1012. — (5) Ibidem. art. 1024.

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