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à ses héritiers ou ayants cause. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs du legs sont tenus personnellement, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession, et hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles dont ils sont détenteurs (1).

Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, l'héritier n'est point obligé de la donner de la meilleure qualité; mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise. Le legs fait à un créancier n'est point censé fait en compensation de la créance; un acte doit toujours être entendu dans le sens qu'il produise un effet. Il en est de même du legs fait à un domestique: il doit être acquitté sans préjudice de ce qui lui est dù pour ses gages (2). Si quelqu'un lègue la chose d'autrui, le legs est nul, soit que le testateur connaisse, soit qu'il ne connaisse pas que cette chose ne lui appartient point (3). Mais ce legs devient pour le légataire de bonne foi un titre suffisant en matière de prescription.

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, il peut leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès (4).

805. Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie; mais ils ne peuvent l'être que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant mention du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues, qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles (5). On peut laisser deux, trois testaments, et plus. Ces testaments peuvent être valables; et, s'ils sont valables, ils doivent être exécutés sur tous les points où il n'y a pas incom patibilité : s'il y a contrariété ou incompatibilité entre les différentes dispositions, les précédentes sont annulées : « In legatis no« vissimæ scripturæ valent (6). »

Les dispositions testamentaires deviennent caduques, lorsque celui en faveur duquel elles ont été faites ne survit pas au testateur. Le legs est encore caduc, si la chose léguée périt totalement pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci

(1) Cod. civ. art. 1014 et 1017.- (2) lbidem. art. 1023. (3) Ibidem. art 1021.-(4) Ibidem. art. 1025, etc.-(5) Ibidem, art. 1035, etc.-(6) L. 12. § 3. de Legatis.

M. I.

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eût été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire (1). Mais si elle périt par la faute ou par la négligence de l'héritier, il en doit indemnité au légataire (2).

ARTICLE IV.

Formules de Testaments olographes.

806. Le testateur peut adopter telle formule qu'il voudra, pourvu qu'il se conforme exactement à ce qui est prescrit par la loi. Il doit avoir soin d'exprimer clairement ses volontés; et comme ce qui est clair pour celui qui écrit ne l'est pas toujours pour le lecteur, il est prudent de communiquer son testament à un ami, à un homme discret, mais éclairé, instruit, afin de prévenir les difficultés et les procès qu'entraînent souvent les dispositions testamentaires. On peut garder son testament et le tenir secret, ou le déposer cacheté, soit chez un notaire, soit chez toute autre personne. Ce dépôt ne demande aucune solennité; il suffit que le testament se trouve à la mort. En rapportant ici quelques formules, nous avons moins en vue de donner des modèles a suivre, que de faire connaître la manière dont on peut rédiger son testament.

I. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Je, soussigné, Pierre-Antoine Olivier, propriétaire à Reims, déclare que le présent écrit est mon testament, que je veux être fidèlement et ponctuellement exécuté après ma mort. Je charge pour cet effet Nicolas Bertin, demeurant dans ladite ville de Reims, d'y veiller exactement, et d'en prendre soin comme pour lui-même.

Je donne et lègue tous mes biens meubles et immeubles, et généralement tout ce que je laisserai à ma mort, à Claude-Joseph Ricard, propriétaire à Châlons-sur-Marne.

Je casse et révoque tous les testaments que je pourrais avoir faits précédemment, voulant que celui-ci soit le seul exécuté, comme contenant seul ma dernière volonté.

(1) Cod. civ. art. 1039 et suiv.—(2) Voyez le Code civil, pour ce qui regarde les partages faits par les père et mère, les donations par contrat de mariage, et les dispositions entre époux.

Je veux que mon corps soit enterré à Reims, et qu'on fasse célébrer cent messes pour le repos de mon âme.

Fait à Reims, le sept mai de l'an mil huit cent quarante-trois.

PIERRE-ANTOINE OLIVIER.

II. Ceci est mon testament.

Je donne et lègue à Claude Vincent, avocat à Paris, les meubles qui se trouveront à mon décès dans la maison que je possède à Reims.

Je nomme et institue mon légataire universel Paul-Étienne Robert, négociant à Reims, pour recueillir tous mes biens meubles et immeubles, à l'exception des meubles dont je viens de disposer en faveur de Claude Vincent.

Je le charge de mes funérailles, en m'en rapportant à sa discrétion.

Je le charge aussi de donner mille francs au grand séminaire de Reims, mille francs aux pauvres de cette ville, et trois cents francs au curé de ma paroisse, pour trois cents messes à mon intention.

Fait à Reims..

Signature du testateur.

807. Nous ferons remarquer ici, 1° que les expressions biens meubles, mobilier, effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les dispositions du Code civil. Si donc Pierre lègue à Paul, sans autre explication, son mobilier, ou ses effets mobiliers ou ses biens meubles, ce legs comprendra l'argent comptant, les dettes actives, et généralement tout ce qui est meuble dans la succession de Pierre. Si cependant il était constant que Pierre n'entendait point donner son argent, ni ce qu'on lui devait, et que ce n'est que par erreur qu'il s'est servi de l'expression mobilier, on devrait suivre plutôt l'intention du testateur que les termes du testament. Paul ne pourrait, sans injustice, se prévaloir de la sentence du juge, pour réclamer ce que Pierre n'a pas eu l'intention de lui donner.

2° Que le mot meuble, employé seul, sans addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les dettes actives, les pierreries, les livres, médailles, instruments des sciences, des arts

et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins, et autres denrées : il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce (1). Mais lorsque le mot meubles est mis par opposition au mot immeubles, il comprend tous les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient. Par conséquent, si un testament était ainsi conçu, Je donne à Pierre mes meubles, et à Paul mes immeubles, Pierre pourrait réclamer tous les biens meubles ou effets mobiliers, à prendre ces mots dans un sens aussi étendu que possible. Il en serait de même pour le cas où l'acte porterait, Je donne tous mes meubles, sans autre indication: tout le mobilier serait compris dans cette disposition (2).

3o Que les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants (3). Les livres ne sont pas des meubles meublants; on ne les achète pas pour meubler une maison; ils ont une fin plus noble.

CHAPITRE XI.

Du Prét.

808. Le prêt, en général, est un contrat par lequel on livre une chose à quelqu'un, à la charge par celui-ci de rendre individuellement la même chose, ou d'en rendre l'équivalent, après un certain laps de temps. Le prêt est un contrat réel; il ne se forme que par la tradition de la chose qui en est l'objet. On distingue deux sortes de prêts : le prêt à usage ou commodat, commodatum ; le prêt de consommation ou simple prêt, en latin mutuum.

(1) Cod. civ. art. 533. —(2) Malleville, Toullier, Delvincourt, Rogron, etc. - (3) Cod. civ. art. 534.

!

ARTICLE I.

Du Prêt à usage ou commodat.

809. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre individuellement la même après s'en être servi. Ce contrat est essentiellement gratuit: si donc le prêteur exige quoi que ce soit pour prix du service qu'il rend par le prêt à usage, le contrat perd sa nature et son nom, il devient alors contrat de louage. Le commodat n'a pour objet que les choses dont on peut user sans les détruire, sans les aliéner. Les choses mobilières sont plus communément l'objet de ce contrat, comme un cheval, une voiture, des livres, des instruments. Cependant les immeubles peuvent aussi être prêtés : on prête quelquefois à un ami, à un voisin, sa cave ou un appartement dans sa maison, etc. Mais ce qui se consomme par l'usage qu'on en fait ne peut servir de matière au prêt à usage. Aussi, le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; par conséquent, si elle vient à périr sans qu'il y ait faute ou négligence de la part de l'emprunteur, la perte tombe sur le prêteur: Res perit domino (1).

810. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée; il doit même apporter plus de soin à la chose qu'il a empruntée qu'il n'en apporte aux siennes; car si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre (2). Exemple: Paul, ayant un cheval qu'il craint de fatiguer, emprunte le cheval de Pierre pour faire un voyage; ce cheval vient à périr en route par cas fortuit; Paul en est responsable, parce qu'il ne devait se servir du cheval de Pierre qu'à défaut du sien.

Le preneur ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention. Si, par exemple, j'ai emprunté un cheval de selle, je ne pourrai pas l'atteler à mon cabriolet. Si on me le prête pour aller dans une ville située à dix lieues de distance, je ne dois pas m'en servir pour aller dans une autre ville plus éloignée. En employant la chose à un autre usage,

(1) Cod. civ. art. 1875 et suiv.

(2) Ibidem. art. 1880 et 1882.

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