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teur pour être indemnisée, 1o lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement; 2° lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4° lorsque la dette est devenue exigible, par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5° au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé (1).

L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations; elle s'éteint surtout avec l'obligation principale, dont le cautionnement n'est que l'accessoire (2).

CHAPITRE XIX.

Des Transactions.

902. La transaction est une convention par laquelle les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître; elle se fait non-seulement sur un procès commencé, mais encore sur la crainte d'un procès, propter timorem litis. Mais il faut que cette crainte soit réelle et fondée, et non feinte pour colorer un autre acte du nom de transaction : « Nec litem fingere

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licet, ut transactio fiat. » Les transactions, les arrangements à l'amiable, qui se font pour terminer ou prévenir une contestation, sont plus conformes à l'esprit du christianisme que les procès, qui refroidissent la charité et divisent les familles. C'est donc un devoir pour un curé, un confesseur, d'exhorter ses paroissiens ou pénitents à faire leur possible pour prévenir ou terminer une contestation par une transaction.

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Quant aux communes et aux établissements publics, ils ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. On peut d'ailleurs transiger sur toute contestation, de quelque nature qu'elle soit, même sur un délit; mais alors la transaction ne peut avoir pour objet que l'intérêt

(1) Cod. civ. art. 2028 et suiv. — (2) Ibid. art. 2034 et suiv.

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civil qui résulte du délit, sans pouvoir empêcher en aucune manière l'action du ministère public.

903. La transaction a, entre les parties et quant à son effet, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, sauf les modifications résultant des différences qui existent naturellement entre un contrat et un jugement. Ainsi, l'on peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter; et cette clause pénale est obligatoire même avant la sentence du juge. La transaction peut être rescindée pour dol, violence on erreur, soit sur les personnes, soit sur l'objet de la contestation. Quant à l'érreur de droit, elle ne donne point lieu à la rescision, non plus que celle de calcul, qui doit seulement être rectifiée.

La transaction faite sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Elle est également nulle, si, au moment où elle a eu lieu, le procès était terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties, ou au moins l'une d'elles, n'avaient point connaissance. Mais si le jugement, quoique ignoré, était susceptible d'appel, la transaction serait valable.

Enfin, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

904. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif à la contestation qui y a donné lieu; elles ne règlent absolument que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Au surplus, la transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; tellement que, s'il y a plusieurs intéressés dans la

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même affaire, la transaction faite par l'un d'eux ne lie point les autres, et ne peut être opposée par eux (1).

CHAPITRE XX.

Du Nantissement.

905. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. C'est un contrat réel, qui ne peut avoir lieu que par la tradition de la chose qui en est l'objet. Il y a cette différence entre le nantissement et l'hypothèque, que, par le nantissement, la chose est remise au créancier, au lieu que le débiteur garde la chose hypothéquée. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; et celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

ARTICLE I.

Du Gage.

906. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. Le débiteur reste propriétaire du gage, qui n'est dans la main du créancier qu'un dépôt pour assurer le privilége de celui-ci. Le créancier ne peut en disposer, même à défaut de payement; il peut seulement faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer à volonté serait nulle (2). Cette nullité a pour but d'empêcher la fraude du créancier usurier, qui, en ne donnant qu'une très-modique valeur à la chose engagée, trouverait moyen de se procurer par là des intérêts excessifs. Le créancier doit apporter à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille (3); il répond de la perte ou détérioration survenue par sa

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(1) Cod. civ. art. 2044 et suiv. (2) Ibid. art. 2078. (3) Ibid. art. 1137 et 2080.

négligence; mais il n'est pas tenu des cas fortuits. Il doit tenir compte au débiteur des fruits que la chose engagée a pu produire. Si donc il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, il doit les imputer sur les intérêts de la dette, si elle en produit; sinon, sur le capital. Comme aussi, dans le cas où un animal, une vache, une jument, par exemple, aurait été donné en gage, s'il vient à mettre bas, le veau ou le poulain appartiendrait au débiteur; le créancier ne pourrait les retenir que pour sûreté de sa créance.

907. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage; et, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, le débiteur ne peut en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour la sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne serait point tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.

Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette, entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Par conséquent, l'héritier du débiteur qui a payé sa portion dans la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement payée; et, réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa part dans la dette ne peut remettre le gage, même en partie, tant que ses cohéritiers ne sont pas entièrement payés (1).

ARTICLE II.

De l'Antichrèse.

908. Par l'antichrèse, le créancier acquiert la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble qui en est l'objet, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. Il est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'im

(1) Cod. civ. art. 2071 et suiv.

meuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut du payement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; mais, en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

Il en est de l'antichrèse comme du gage, elle est indivisible entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Ni le débiteur ni ses héritiers ne peuvent, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance ou la rentrée de l'immeuble, dont le créancier est détenteur à titre d'antichrèse (1).

CHAPITRE XXI.

Des Priviléges et Hypothèques.

909. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, ou au marc le franc, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques.

ARTICLE I.

Des Priviléges.

910. Le privilége dont il s'agit ici est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Cette préférence se règle par les diffé

(1) Cod. civ. art. 2085 et suiv.

M. I.

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