Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

« æstimationem (1). » Il en est de même de cette obligation comme de celle de restituer le bien d'autrui; elle est fondée sur la justice; c'est donc le cas de rappeler cette maxime de saint Augustin : « Non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum, si restitui potest. » La réparation à laquelle est obligé le détracteur doit se faire le plus tôt possible, moralement parlant. Quoique la calomnie soit plus grave de sa nature que la simple médisance, il est beaucoup plus difficile de réparer la médisance que la calomnie; car celui qui a médit ne peut, rigoureusement, rétracter ce qu'il a avancé, tandis que le calomniateur peut et doit rétracter tout ce qu'il a dit. Celui même qui aurait diffamé une personne sans le vouloir, lui imputant par erreur un crime qu'elle n'a point commis, serait obligé de se rétracter, dès qu'il s'apercevrait de sa méprise; il y serait obligé par charité, de l'aveu de tous : et il est très-probable qu'il y serait tenu, même par justice; car nous ne pouvons laisser subsister une cause qui est notre fait, sans être responsables du dommage qui s'ensuit naturellement (2).

1079. Pour ce qui regarde la réparation de la médisance, on ne peut pas dire qu'on a menti, que ce qu'on a avancé est faux; ce serait vouloir réparer un mal par un autre mal, ce qui n'est pas permis; mais on doit dire qu'on a mal parlé de cette personne; que c'est injustement qu'on l'a diffamée; racontant en même temps tout le bien qu'on peut dire d'elle, afin de lui rendre, autant que possible, l'estime, la confiance et la considération qu'on lui a fait perdre par la médisance. Malgré ces précautions, il arrive assez souvent que la médisance n'est pas suffisamment réparée; et la considération qu'elle est souvent irréparable, est un des puissants motifs à faire valoir pour inspirer aux fidèles de l'éloignement pour cette espèce de détraction. Les curés et les confesseurs ne sauraient trop exhorter leurs paroissiens et leurs pénitents à mettre en pratique ces deux règles générales dictées par la charité ; la première : Ne jamais dire des autres ce que nous ne voudrions pas raisonnablement qu'ils dissent de nous-mêmes; la seconde : Ne jamais parler du prochain, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, si ce n'est pour en dire le bien qu'on en sait.

1080. L'obligation de rétablir la réputation de la personne qu'on a diffamée est personnelle au détracteur : elle ne passe point à ses héritiers. Mais il n'en est pas de même de l'obligation de réparer le

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. n° 996; de Lugo, Lessius, Laymann, BO nacina, Billuart, etc.—(2) S. Alphonse, ibidem. no 994.

dommage qu'on a causé par la diffamation; c'est une obligation réelle; elle affecte les biens de celui qui l'a contractée, et passe par conséquent aux héritiers (1).

Il est plusieurs causes qui dispensent le détracteur de toute obligation. Il en est dispensé : 1° quand il est dans l'impuissance de réparer la diffamation; mais s'il ne peut la réparer en entier, il doit, autant que possible, la réparer en partie. Ainsi, l'on excuse le détracteur qui ne peut faire cette réparation sans s'exposer à un dommage beaucoup plus grave que celui qu'éprouve la personne diffamée, sans mettre, par exemple, sa vie en danger. Il en serait autrement si la réparation était jugée nécessaire pour arracher un innocent à la mort. 2o Si la faute ou le vice, le défaut qu'on a révélé, est devenu public par une autre voie. 3o Si ceux qui ont entendu la détraction n'y ont point ajouté foi, ce qui arrive assez souvent, comme le dit saint Alphonse de Liguori, surtout lorsqu'on parle mal de quelqu'un, dans un mouvement de colère ou de la passion, sans confirmer ce que l'on dit par d'autres témoignages (2). 4o Si la personne diffamée a recouvré sa réputation, ou par une sentence qui l'a déclarée innocente, ou par une conduite exemplaire, ou par l'estime et la confiance que lui témoignent les gens de bien. 5o Si on peut raisonnablement présumer que la personne dont on a dit du mal dispense elle-même de toute réparation : alors le détracteur ne peut plus être tenu par justice à aucune démarche en faveur de celui qui a été diffamé. Cependant, si la réputation de celui-ci intéressait le public; s'il s'agissait, par exemple, d'une calomnie dirigée contre un pasteur, un prince, un magistrat, la condonation ne dispenserait point de l'obligation de faire cesser le scandale qui résulte de la diffamation. 6° Quand deux personnes se sont diffamées réciproquement, l'injure étant égale de part et d'autre, et que l'une des deux refuse de faire réparation, il nous paraît plus probable (3) que l'autre n'est plus obligée d'en faire ; ou du moins cette obligation cesse d'être une obligation de justice; car alors il y a une espèce de compensation. 7° Quand on peut croire ou juger prudemment que l'oubli a entièrement effacé les mauvaises impres sions qu'on avait fait naître par la détraction, il serait dangereux de rappeler ce qui est oublié.

<1081. Mais à quoi s'en tenir dans le doute, si on a perdu de vue

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 996; de Lugo, Lessius, Laymann, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc. · (2) S. Alphonse, lib. 1. no 998. (3) S. Alphonse, ibid. no 999; Lessius, Laymann, Sylvius, Wigandt, Holzmann, etc.

la détraction? S'il s'agit d'une simple médisance, il est prudent de ne point faire de réparation, dans la crainte de renouveler les mauvaises impressions qui sont peut-être effacées : nous exceptons le cas où il y aurait un péril évident que d'autres causes ne fissent revivre la diffamation. Mais s'il s'agit d'une calomnie, on doit la réparer; à moins que, tout considéré, l'on n'ait lieu de craindre qu'une rétractation ne soit plus nuisible qu'utile à celui qui a été calomnié. Règle générale : dans le doute si la détraction est oubliée, chacun doit faire ce qu'il voudrait qu'on fit pour lui-même, s'il avait été victime de la médisance ou de la calomnie (1).

Il faut remarquer que celui qui est dispensé de réparer la diffamation causée par la détraction, n'est pas pour cela dispensé de réparer le dommage temporel qui s'en est suivi. Mais celui qui ne peut rétablir la réputation de la personne qu'il a diffamée, est-il obligé de l'indemniser précisément pour la perte de son honneur et de sa réputation, en lui donnant de l'argent ? Saint Thomas et plusieurs docteurs croient qu'il y est tenu. « Si non possit famam restituere, debet ei aliter recompensare, sicut et in aliis dictum « est in pecunia (2). » D'autres docteurs pensent, au contraire, qu'il n'y est point obligé, se fondant sur ce que la réputation étant une chose d'un ordre supérieur, ne peut être compensée par une somme d'argent. Saint Alphonse se déclare pour ce sentiment, comme lui paraissant plus probable : « Secunda sententia probabilior negat, quia justitia tantum obligat ad reddendum ablatum vel æquiva<«< lens, sed pecunia non est id quod per detractionem ablatum est, <«< nec æquivalens famæ ablatæ, cum fama sit ordinis superioris ad « pecunias, et ideo quibuscumque pecuniis nunquam satisfieri po« test (3). » On peut suivre ce sentiment dans la pratique. Cependant, si la personne diffamée est dans le besoin, il convient que le détracteur qui ne peut réparer la médisance lui offre quelques secours pécuniaires, ne fût-ce que comme un témoignage d'estime et de bienveillance, et comme moyen de réconciliation. Nous ajouterons qu'on serait obligé de payer la somme dont on serait convenu par accommodement, de même que l'amende à laquelle on aurait été condamné par le juge.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 998. — Voyez aussi l'excellent ouvrage intitulé Examen raisonné sur les Commandements de Dieu, tome 1, ch. 8. (2) Sum. part. 2 2. quæst. 62. art. 2.— (3) Lib. 1. no 1000.

CHAPITRE V.

De la Contumélie.

1082. Par contumélie les théologiens entendent l'injure qu'on fait au prochain en sa présence par paroles ou par actions : c'est un mépris, un affront qui porte atteinte à son honneur. La contumélie peut être par elle-même, ainsi que le vol et la rapine, péché mortel et contre la charité et contre la justice : « Cum convicium seu «< contumelia de sui ratione importet quamdam dehonorationem, <«< si intentio proferentis ad hoc feratur ut per verba quæ profert « honorem alterius auferat, hoc proprie et per se est dicere convi«< cium vel contumeliam; et hoc est peccatum mortale, non minus « quam furtum vel rapina; nou enim homo minus amat suum honorem quam rem possessamı (1). » Cependant la contumélie peut devenir vénielle, soit pour cause de légèreté de matière, soit par défaut d'une pleine advertance ou d'un consentement parfait, soit à raison des circonstances. Car, pour juger de la gravité ou de la légèreté d'une injure, il ne faut pas seulement considérer en ellemême la chose injurieuse que l'on dit ou que l'on fait, mais encore la qualité de la personne qui est injuriée, ainsi que celle de la personne qui injurie. Plus la personne qui est blessée dans son honneur est au-dessus de celle qui lui manque, plus l'injure est grave.

[ocr errors]

"

On doit aussi, comme le dit saint Thomas, avoir égard à l'intention de celui qui profère des paroles injurieuses : « Si vero aliquis «< verbum convicii vel contumeliæ alteri dixerit, non tamen animo « dehonorandi, sed forte propter correctionem vel propter aliquid hujusmodi, non dicit convicium vel contumeliam formaliter et « per se, sed per accidens et materialiter; inquantum scilicet dicit « id quod potest esse convicium vel contumelia : unde hoc potest « esse quandoque peccatum veniale, quandoque autem absque omni « peccato. In quo tamen necessaria est discretio, ut moderate homo << talibus verbis utatur: quia posset esse ita grave convicium quod

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 72. art. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

« per incautelam prolatum auferret honorem ejus contra quem proferretur ; et tunc posset homo peccare mortaliter, etiam si non « intenderet dehonorationem alterius; sicut etiam si aliquis incaute << alium ex ludo percutiens graviter lædat, culpa non caret (1). 1083. On se rend coupable tout à la fois d'injure et de médisanee, en reprochant à quelqu'un ses fautes ou ses défauts occultes en présence d'autres personnes. C'est encore une espèce de contumélie de railler quelqu'un, de le tourner en dérision, de manière à l'offenser. Si l'offense est grave, la dérision peut être mortelle; si l'offense n'est que légère, l'injure n'est que vénielle. Si ce n'est qu'une simple raillerie qu'on se permet par manière de récréation, il n'y a pas de péché, à moins qu'on ne prévoie que celui qui en est l'objet en sera contristé. « Si aliquis non reformidet contristare « eum in quem profertur hujusmodi jocosum convicium dummodo « aliis risum excitet, hoc est vitiosum (2). »

[ocr errors]

Celui qui a fait une injure à quelqu'un doit la réparer le plus tôt possible. Si l'injure a été publique, la réparation doit l'être également. Quant à la manière de faire cette réparation, elle varie suivant le caractère et la position de la personne qui injurie ou qui est injuriée. Si celui qui a fait l'injure est le supérieur de la personne offensée, il doit lui donner des témoignages de sa bienveillance, des preuves d'une estime particulière; s'il est son égal, il doit lui témoigner du repentir, et lui faire des excuses ou toute autre démarche propre à opérer une réconciliation; s'il est inférieur, il demandera pardon à la personne injuriée, en faisant connaître ses sentiments, autant que possible, à ceux qui ont été témoins de l'injure. On est dispensé de réparer une injure pour les mêmes causes qui dispensent de réparer la médisance et la calomnie (3).

1084. Nous ajouterons au chapitre de la contumélie les injures, les invectives et les sarcasmes que certains auteurs se permettent à l'égard de ceux qui ne partagent pas leurs opinions, jusqu'à censurer de leur autorité privée ou noter d'une manière odieuse des opinions que l'Église né condamne point, qu'elle n'improuve point, mais qu'elle abandonné aux discussions de l'école, sans faire connaître sa pensée. Les Papes blâment sévèrement cette manière d'écrire ou de parler, soit dans les chaires de théologie, soit dans la chaire de vérité. Innocent XI défend expressément aux théologiens de censurer ou de noter, par aucun terme injurieux, les

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 72. art. 2. — (2) Ibidem.— (3) Voyez Je no 1080.

« ZurückWeiter »