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CHAPITRE IX.

Des Motifs qui excusent ceux qui n'observent pas les Lois.

172. L'ignorance est un motif d'excuse, lorsqu'elle est invincible, même à l'égard des préceptes naturels, pour ce qui regarde les conséquences éloignées. Mais lorsqu'elle est moralement vincible, elle ne peut servir d'excuse.

173. La crainte excuse aussi quelquefois, mais il faut distinguer les préceptes positifs des préceptes naturels. Pour les préceptes positifs, même de droit divin, la crainte d'un dommage considérable excuse de tout péché. Ainsi, on n'est point obligé de confesser distinctement tous ses péchés au péril de la vie. On suppose toutefois qu'il n'y a ni scandale ni mépris pour la religion; car si quelqu'un était forcé de violer une loi en haine de l'Église, il serait obligé de l'observer, dût-il lui en coûter la vie.

174. Quant aux préceptes naturels, s'ils sont affirmatifs, on n'est pas toujours tenu de les observer. Ainsi, par exemple, quand il y a danger pour la vie, on est dispensé de rendre un dépôt, d'accomplir un vou. Quant aux préceptes négatifs, comme la défense de commettre la fornication, de proférer le mensonge, le parjure, le blasphème, la crainte ne peut jamais être un motif d'excuse; elle peut seulement diminuer la malice du péché. Si la crainte paraît quelquefois excuser, c'est que le précepte n'a plus de force. Par exemple, le précepte de ne pas voler cesse pour celui qui est dans une nécessité extrême; et celui de ne pas tuer, dans le cas d'une légitime défense contre un injuste agresseur.

175. L'impuissance est encore un motif d'excuse. Une loi ne prescrit pas l'impossible; mais si l'on ne peut pas observer un précepte en son entier, on doit observer la partie de ce précepte qu'on est dans la possibilité d'accomplir. Cela est généralement admis pour les préceptes dont la matière peut se diviser de manière que dans une partie on sauve la fin du précepte. Ainsi, celui qui ne peut réciter l'office divin en son entier doit réciter ce qu'il pourra. Le pape Innocent XI a condamné la proposition contraire, ainsi conçue: «Qui non potest recitare matutinum et laudes, potest au« tem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad

« se minorem (1). » De même, si pendant le carême vous êtes dispensé de l'abstinence, vous n'êtes pas pour cela dispensé du jeûne. il en serait autrement si la partie qui peut s'observer ne renferme pas le but du précepte. Celui qui, par exemple, a fait vœu d'aller à Rome, s'il ne peut faire tout le voyage, n'est point tenu de le

commencer.

Enfin, celui qui n'observe pas une loi peut avoir des motifs qui l'excusent, dans l'interprétation, dans une dispense, ou dans une coutume qui modifie ou abroge la loi.

CHAPITRE X.

De l'Interprétation des Lois.

176. Toutes les lois, soit divines, soit humaines, les lois même naturelles, ont besoin de quelques interprétations, surtout pour les ignorants. Quelque clair que soit le texte d'une loi, quelque évident qu'en soit le principe, il n'est pas toujours facile d'en saisir l'esprit, ni d'en connaître toute l'étendue. Aussi, en établissant l'Église, Jésus-Christ a donné aux Apôtres et à leurs successeurs l'autorité pour interpréter sa doctrine, et prononcer sur les controverses concernant le dogme et la morale.

177. On distingue d'abord l'explication de la loi, de l'interprétation proprement dite. L'explication est une espèce d'interprétation fondée sur l'équité; on l'appelle dans l'école épikie, parce qu'elle a pour règle le bon sens, l'équité naturelle. C'est une présomption probable que le législateur n'a pas voulu obliger dans telle ou telle circonstance particulière, où la loi serait nuisible ou trop onéreuse pour les sujets. Ainsi, par exemple, on est dispensé d'entendre la messe le dimanche, lorsqu'on ne peut l'entendre sans danger pour la santé, comme on peut travailler le même jour pour arrêter un incendie, une inondation, ou pour prévenir une perte plus ou moins considérable.

178. L'interprétation proprement dite est ou authentique, ou doctrinale, ou usuelle. La première est ainsi appelée parce qu'elle émane du législateur, ou de son successeur, ou de son supérieur.

(1) Décret du 2 mars de l'an 1679.

La doctrinale est celle qui est fondée sur l'explication que les docteurs nous donnent de la loi. L'interprétation usuelle est celle qui est consacrée par l'usage.

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L'interprétation authentique appartient au législateur. C'est à celui qui a droit de porter une loi de l'interpréter, de la modifier, de l'étendre ou de la restreindre : «< Ejus est interpretari legem, cujus est condere. » Cette interprétation est obligatoire comme la loi; mais elle n'oblige qu'autant qu'elle est promulguée, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple déclaration par laquelle celui qui a porté la loi explique ou fixe lui-même le sens clairement exprimé par le texte. Ici la promulgation n'est point nécessaire, parce que l'interprétation ne peut être regardée ni comme une nouvelle loi, ni comme une modification de la loi (1).

179. L'interprétation doctrinale n'est point obligatoire, mais elle est permise et peut être suivie, quand elle est fondée sur des raisons ou sur des autorités assez graves pour déterminer l'assentiment d'un homme prudent. Elle doit se faire suivant les règles communément reçues et autorisées par le droit.

180. Or, premièrement, pour saisir le sens d'une loi, il faut commencer par la lire en entier, et en rapprocher toutes les parties les unes des autres << Incivile est, nisi tota lege perspecta, una ▪ aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere (2). »

181. Secondement, les termes de la loi doivent se prendre dans leur sens propre, dans leur sens naturel, ou dans le sens qui est le plus consacré par l'usage; et si, dans une loi, le législateur a omis d'exprimer une chose essentielle, on peut, on doit même suppléer ce qui a été omis, et étendre la disposition législative à ce qui, suivant le jugement des hommes prudents, était compris dans l'intention du législateur, sans être exprimé dans les termes de la loi : « Quod legibus omissum est, non omittetur religione judican« tium (3). »

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182. Troisièmement, lorsqu'une loi exprime clairement l'intention du législateur, encore qu'il paraisse en résulter quelque inconvénient, il faut présumer que la loi a son utilité générale, qui doit toujours l'emporter sur les difficultés particulières, quand d'ailleurs elle n'est pas manifestement contraire à la religion ou aux lois de l'Église, ou à la justice. «< Rationes eorum quæ constituun« tur inquiri non oportet; alioquin multa ex his quæ certa sunt « subvertuntur (4). ›

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(1) S. Liguori, de Legibus, no 106. — (2) L. XXIV. § de Leg. — (3) L. XII. § de Test. (4) L. XXI. § de Leg.

183. Quatrièmement, si une loi qui offre quelque difficulté a rapport à d'autres lois, il faut préférer à toute interprétation celle qui résulte de ces lois. Si une loi nouvelle se rapporte à une loi plus ancienne, elles s'interprètent l'une par l'autre, selon leur fin commune, sur tous les points où la dernière n'a rien de contraire a la première.

184. Cinquièmement, toute loi doit s'étendre à ce qui est essentiel à l'objet qu'elle a en vue. Ainsi, par exemple, la loi qui permet à quelqu'un de se marier lui permet par là même de s'obliger par des conventions matrimoniales.

185. Sixièmement, les lois qui établissent des peines, des inhabilités, telles que celles qui concernent les censures, les irrégularités, les empêchements de mariage, les incapacités en matières civiles, doivent s'interpréter avec tout le tempérament dont elles sont susceptibles, à la différence des lois favorables qui s'interprètent largement : « Odia convenit restringi et favores ampliari (1). » D'après ce principe, comme le décret concernant l'organisation des fabriques ne se prononce pas clairement sur l'incapacité pour le maire ou le curé, relativement à la présidence du conseil d'administration, on doit reconnaître que l'un et l'autre peuvent légalement être nommés présidents. De même, et pour la même raison, l'empêchement de mariage qui résulte du rapt ne doit pas s'étendre à la séduction; car, évidemment, les termes de la loi, raptor, sapere, rapta, ne sont point synonymes de seductor, seducere, seducta.

186. Septièmement, dans les lois qui autorisent à faire quelque chose, on tire des conséquences du plus au moins. Celui qui, par exemple, a droit de donner ses biens, peut à plus forte raison les vendre. De même, celui qui est autorisé à instituer des héritiers, peut a fortiori faire un simple legs. « Non debet cui plus licet,

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quod minimum est non licere (2). » Si au contraire la loi défend, on peut tirer des conséquences du moins au plus. Ainsi, celui qui est déclaré indigne de quelque charge ou de quelque honneur, est par là même indigne d'une plus grande charge, d'un honneur plus élevé : « Qui indignus est inferiore ordine, indignus est supe«riore (3). » Cette extension de la loi du plus au moins, ou du moins au plus, se restreint aux choses qui sont du même genre que celles dont la loi dispose, ou qui sont telles que la loi s'y applique na

(1) Reg. xv. Juris in Sexto. - (2) L. xxi. § de Reg. juris. — (3) Loi 1v. ¶ de Senat.

turellement. Mais on ne doit point conclure du plus au moins, ni du moins au plus, quand il s'agit de choses de différents genres, ou qui sont telles que l'esprit de la loi ne peut leur être appliqué: c'est alors le cas de dire que l'on ne doit point argumenter a pari ni a fortiori.

187. Il est encore plusieurs autres règles pour l'interprétation doctrinale de la loi; nous avons expliqué les principales, en parlant de la conscience douteuse. Mais de toutes les règles, celle à laquelle il faut surtout faire attention, c'est que rien n'est plus dangereux que de s'arrêter à une règle particulière, si on n'en connaît pas parfaitement l'esprit et l'application. « Omnis definitio (règle) << in jure periculosa. » De là la nécessité pour un curé, un confesseur, d'étudier les différentes règles ou maximes de droit qui ont plus ou moins de rapport à une même question.

188. Quant à l'interprétation usuelle, comme elle est fondée sur la coutume, sur un usage général, il suffit de constater cet usage, ou la pratique consacrée par la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques ou civils, par les actes ou les instructions des évêques. Alors la coutume devient une interprétation sûre Optima est le« gum interpres consuetudo (1). »

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CHAPITRE XI.

De la Dispense des Lois.

189. La dispense est un acte par lequel le législateur exempte quelqu'un de l'observation d'une loi dans une circonstance particulière, la loi demeurant en vigueur.

La dispense proprement dite, qu'il ne faut pas confondre avec l'interprétation, ne peut être accordée que par le législateur ou par celui qui le représente. « In lege humana, dit saint Thomas, « non potest dispensare, nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vel « is cui ipse commiserit (2).

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190. On distingue, relativement à la faculté de dispenser, le pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué. Le pouvoir ordinaire est celui qui est attaché à un office, à une dignité. Tel est le pouvoir du Souverain Pontife, pour toutes les lois ecclésiastiques; tel est

(1) L. xxxvII. § de Leg. (2) Sum. part. 1. 2. quæst. 97. art. 4.

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