Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[graphic]

liberté des

surtout que
sous des contena
Nous donnen
disent l'abbé
Montigny et
icelle dite terre
telz et tuiz lew
frans us et frances
riche seul devra, m

ment pour franche
seront imposés par

commun consenten
se renouvelaient
Baptiste.j

Personne, dit
guerre, soit à pie
commandant de
que l'on ne puisse
si on le désire. Si
fait, il ne sera pas
ni puni de mori
sous pour les de
vignes, les riviere
cinq sous. Les a
douze deniers. Wa
Montigny. Les renge
ne pourront créer
été parlé, et es
par les habitaus
ment, les religieus
que particulier,

et si le paiement a lieu, ils restitueront toutes les choses saisies ou enlevées. Ceux qui auront reçu des gages pour dettes pourront les vendre au bout de huit jours, si l'obligation n'est pas acquittée.

Si un différend s'élève entre des particuliers et que le rapport en soit fait au prévôt, cela n'empêchera pas que les parties ne puissent s'accorder ensuite, lors même qu'il s'agirait d'une affaire capitale : toutefois, ils paieront une amende. Si un particulier fait des plaintes contre un autre, et que le prévôt n'ait point fait de frais, il n'y aura point d'amende. Également, si un homme prête serment contre un autre et qu'ensuite ils fassent un accord ensemble, ils ne devront rien au prévôt.

Quant au duel, que les lois barbares avaient permis jusqu'alors pour accorder les différends, la charte dit, que si deux hommes ont accepté le duel et se soient accordés avant que d'en venir aux mains, ils seront condamnés chacun à deux sous d'amende; s'ils ont commencé à se battre et se soient accordés ensuite, ils paieront sept sous six deniers d'amende; mais s'ils ont décidé leur contestation uniquement par les armes, outre le mal que le vaincu a éprouvé, ils seront condamnés chacun à cent douze sous d'amende, si toutefois le provocateur ne mérite pas de perdre la vie ou un membre. La coutume du duel était tellement passée dans les mœurs du peuple, que les religieux ne crurent pas possible de la supprimer tout-d'un coup. Ils se contentèrent d'y mettre des entraves, et de menacer de la peine de mort le provocateur qui aurait tué son adversaire.

Tout habitant peut vendre ses effets, quitter Mon

tigny et y rentrer en toute liberté, à moins qu'il ne soit coupable de forfait ou mainfait, c'est assavoirmurtre, rat ou larrecin, ou autre cas de délit.

Il suffit d'avoir habité Montigny un an et un jour pour avoir droit à toutes les franchises des habitans. Cependant, en entrant dans les priviléges de la commune, on donnera deux sous. Celui qui aura joui d'un effet quelconque, ou d'un fonds de terre, pendant un an et un jour, sans aucune réclamation, en demeurera le paisible possesseur.

[ocr errors]

Ceux dont les chevaux, les vaches, ou grosses bêtes, seront prises en délit, paieront cinq sous d'amende. Les moutons, les. brebis, ou autres menues bêtes, seront taxées à un denier d'amende.

Si on venait à établir à Montigny des foires ou des marchés, celui qui ne pourra payer de suite son acquisition, aura huit jours de terme. Quand une chose ne pourra être prouvée par témoins, on s'en rapportera au serment, à moins qu'il ne s'agisse d'affaire d'argent. Les bouchers ne paient plus de droits. La succession passe aux plus proches parens. Si quelqu'un meurt sans qu'on lui connaisse d'héritiers, les jurés de la commune garderont sa succession pendant un an et un jour, au bout desquels, s'il ne se présente pas de réclamation, la succession passera à l'abbaye de Pontigny, sauf ce que les jurés: auront retenu pour leurs honoraires.

L'abbaye renonce au bant de vin, c'est-à-dire, à un droit qu'on avait perçu jusqu'alors sur le vin; elle renonce également à entretenir une garenne. Aucun habitant n'est tenu de garder des prisonniers

[ocr errors]

ou des prévenus chez soi; mais ils doivent prêter main forte au prévôt, s'il le requiert.

Toutes les fois que l'abbaye enverra un nouveau prévôt ou un sergent, il fera serment de garder ces franchises, et s'il arrivait (la quelle chose, se Dieu plaist, n'adviendra jà), que l'abbé et les religieux voulussent revenir sur leurs concessions, les habitans pourront les citer par devant nostre très-chier -seigneur le roy de France, pour les forcer à tenir leur engagement.

Enfin, l'abbé et les religieux déclarent, qu'ils veulent que leur terre de Montigny, ne soit jamais aliénée des biens de leur monastère. L'abbé de Pontigny et celui de Cîteaux, supérieur général de l'ordre, apposèrent leur sceau à cette charte.

Le comte d'Auxerre, qui avait aussi des serfs à Montigny, souscrivit prudemment à la charte de l'abbaye de Pontigny, et étendit les mêmes immunités sur tous ses serfs de Montigny.

On peut remarquer que toute cette charte est à l'avantage des habitans; elle diffère essentiellement de celles que la plupart des seigneurs accordaient à leurs serfs. Ceux-ci, dans un pressant besoin d'argent, vendaient la liberté moyennant un prix trèsélevé, en sorte que ces droits naturels, inhérents à l'humanité, l'homme les arrachait par la force des événemens. Les religieux, avec cette loyauté qui caractérise la charité chrétienne, donnent gratuitement une liberté pleine et entière, Les lois positives, qu'ils établissent, remplacent autant de lois barbares, ou oppressives, qu'ils abolissent en même temps. Ainsi, au quatorzième siècle, la commune de Mon

P

tigny jouissait de plus de liberté qu'elle n'en a joui depuis un demi-siècle que cette liberté a été tant prônée en France.

Il serait trop long d'entrer dans le détail des immunités accordées à la commune de Venousse, que l'abbaye de Pontigny venait d'acheter. On remarque que les habitans sont affranchis deci en avant perpétuellement à toujours mais, qu'ils seront imposés, selon leurs facultés, par six ou huit prudhomes de Venousse, qui seront élus, chaque année, par les habitans eux-mêmes, le jour de saint Jean-Baptiste, et qui jureront, en mettant la main sur les saints Évangiles, qu'ils répartiront les impôts avec justice, tant sur eux-mêmes que sur les autres habitans, et qu'ils leur rendront compte de leur gestion, si ceuxci le réclament.

Les religieux renoncent à toute seigneurie, aussi. bien qu'à toute propriété, sur les biens de Venousse.

et 80.

En 1344, Jean de Rougemont accepta de Geoffroy, seigneur de Cléry, la fondation d'une messe à perpétuité, qui devait être dite dans la chapelle du nom de Cléry, une fois chaque mois, pour lui, pour ses enfans et pour ses ancêtres, laquelle sera célébrée T. III, p. 76 bien et parfaitement. L'abbé de Pontigny est qualifié dans cette charte de religieuse personne, saige et discrete Dans (dom) Jehans de Roigemont, par la grâce de Dieu, humble abbé de l'Eiglise de Pontigny. Agnès de Cléry, ratifiant la fondation de son père, en 1572, l'appelle son très-chier seigneur et pere, que Deux asoille (absolve), monseigneur Geuffroy, jadix seigneur de Cléry. L'abbé de Rougemont emprunta dix-sept cent soixante livres à l'abbé de Clairvaux,

« ZurückWeiter »