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acquert venront à eux ou à l'un d'eux comme à veraie soiche, et li héritaiges venront aux hoirs, comme dit est; et ou cas ou cil qui morront sans hoirs de leurs corps aurent aucuns héritaiges assis ou finaiges et justice de Rourai, des Bourdes, de Villi et de la Comaigne, des quelx ils fussent mort vestu et saisi, tout ainsin comme li dit religieux et leurs prédécesseurs en ont usé ou tems passé encontre les religieux de S.-Germain d'Aucerre, leurs diz borgois et borgoises, clercs et autres habitans en la dite ville de Venousse en usieint paisiblement, toutes foiz que

y vendra, en donnant, ottroyant, transportant au dessus diz borgois et borgoises, clers et autres habitans en la dite ville de Venousse, tout le droit, toute l'action réelle et personnelle, la segnorie, la saisine, la propriété et la possession que li dit religieux puent et devront avoir és héritaiges assis ès lieux dessus nommez, à cause d'une composition faite jadix entre eux, ou autrement. Et se il advenait qu'aucun des devant diz habitans borgois et borgoises, clers et autres habitans de la dite ville de Venousse, alast de vie à trespassement sans hoirs apparens, li dit religieux tanroient l'eschoueste d'iceluy en leur main un an et un jour, sans ce que ils la puissent vendre ni mestre hors de leurs mains ; et se aucuns vieint dedens le temps dessus dit, qui atande à avoir droit à l'eschoeste, et il se puissent alignaiger et prouver son intencion pardevant eux ou leur commandement, par loiaux preuves, l'eschoeste li sera délivrée, ou se ce non, elle venra entérinelment en leur main après l'an et le jour : parmi ce que li dit borgois et borgoises, clercs et autres habitans de la dite ville de Venousse, leur hoir, leur successeur, et tuit cil qui d'aux auront cause, sont et seront tenu de paier aux diz religieux et à leur dite eiglise, chascun an, perpetuelment pour touz jours mais, la somme de quinze livres tornois dedens le jour de la feste S. Andrier, appostre, mis et renduz en la borserie de la dite eiglise de Pontigny, aux propres coulz et aux propres despens des dessus diz borgois et borgoises, clers et autres habitans de la dite ville de Venousse, telle monoie comme il corra au tems et au jour de la dite feste S. Andrier; les quelles dites quinze livres seront chacun an gitiées et imposées sus touz les dessus diz borgois et borgoises, clers et

autres habitans de la dite ville, au regart et selon l'estimacion de six des borgois et habitans dessus diz, qui chacun an, pour ce faire, seront eleu dou commun de la dite ville, le jour de feste S. Jehan Baptiste; liquelx six eleu jureront sur Saintes Evangiles corporrellement en la présence dou commun ou d'aucun d'aux, que bien et loïaulement feront geit et imposicion tant seur eux, comme sus touz les autres habitans de la dite ville de Venousse, clers, et autres, de la somme des dites quinze livres ou environ, au moins de coulz qu'il pourront, sans ne l'un charger pour autres descharger, et en rendront compte aux diz habitans se ils en sont requis; et li dessus dit borgois et borgoises, clers et autres habitans de la dite ville de Venousse ehue sur ce bonne déliberacion de consoil par lonc temps, aieint considéré et regardé évidemment de bon propos, se sont apperçu et avisié que les dites franchises einssin ottroyées à aux et à leur successeurs des diz religieux, comme dit est, sont et seront profitables à toute la communauté de la dite ville de Venousse, pour ce est il que li dessus diz borgois ou borgoises, clers et autres habitans pour le tems présent en la dite ville de Venousse, c'est assavoir li dessus dit nommé, constitué et establi pour ce spéciaulement en la présence dou dit juré, tuit assembléement et uns chascun pour soi, et li dit procureur en tant comme il toiche le commun, par la vertu de leur procuracion, et comme il leur toiche ou nom d'aux, ont confessié et recogneu eux avoir receues en eulx les dites franchises des diz religieux, pour eux et pour leur successeur à touz jours mais, perpétuelment, par la maniere que dessus est dit et divisié, et ont promis par leur sairement, que li plus riches de la dite ville de Venousse, qui est pour le temps présent et qui sera par le temps avenir de touz ceux qui ont esté taillables haut et bas à volanté, sera tenuz à lui mestre à censse et paiera chascun an une foiz, aux diz religieux ou à leur commandement, la somme de vint et cinq solz tornois, telle monoie, comme il corra au jour que li dit religieux feront ou feront faire leur censse en la dite ville de Venousse, se à ce est imposez, et uns chascuns des autres en desouz, selon sa faculté et puissance, selon l'estimacion des diz religieux, comme dit est,

cause,

sans faire contredit. Item que en recompensacion de la dite mainmorte, il, leur hoir, leur successeur et cil qui d'aux auront paieront et rendront en la Borcerie de la dite eiglise de Pontigny dedens la feste de S. Andrier, chascun an, à touz jours mais, la somme de quinze livres tornois, monoie corante au dit terme, à leur propres coulz et despens, comme dit est, sans venir \ au contraire, avec touz les domaiges et intérest raisonnables que li dit religieux pourront avoir pour le deffaut de la dite somme non mie paiée au terme dessus dit; des quelx coulz et domaiges li portierres de ces lettres seroit creuz à son simple sairement, sans autres preuves faire; et quant aux choses et une chascune dessus dite, tenir et garder fermement, sans venir encontre, li dessus dit borgois... ont obligié... En tesmoing de la quelle chose, par le rapport dou dit juré, avec son saignet mis et pendent en ces présentes lettres, nous Nicolas Desportes dessus diz avons scellées ces présentes lettres dou seel et contre-seel de la dite prévosté de S. Florentin, sauf touz droiz. Ce fut fait présence Jehan Saudin clerc et Jehan Saudin tanneur... de S.-Florentin, le mercredi après la feste S. Martin d'iver en l'an de l'incarnation 1346. Cart. de Pont., t. II, p. 210.

Acte de réception de Jeanne de Châlons comme gardienne de l'abbaye de Pontigny, en 1421.

Jehanne de Chalon, comtesse en partie de Tonnerre, dame de Bon Repoux et de Ligny-le-Châtel, à tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront: nous Jehanne de Chalon, dame de Bon Repoux et de Ligny-le-Châtel, salut. Comme le dixneuvième jour du mois de novembre, l'an 1421, messeigneurs les religieux abbé et convent de l'église N. D. de Pontigny, ou diocèse d'Auxerre, de l'ordre de Cisteaux, c'est assavoir feu frère Jehan de Bulmeville, maistre en théologie, lors abbé et le convent d'icelui lieu, qui pour lors estoient, fussent venus au devant de nous en procession et nous eussent advohée et reçeue en la dite église, comme leur gardienne, souveraine protectresse, conservatresse de la dite église et des membres, droits et appartenances d'icelle,

mouvant ressortissant et estant de nos châtellenie, ressort, souveraineté et baronnie du dit Ligny-le-Châtel; après ce que leur eussions fait apparoir comment la dite terre et seigneurie du dit Ligny avoit esté ostée et séparée de la conté de Tonnerre, où elle souloit estre adjointe, et qu'elle nous avoit esté baillée, adjugée et délivrée par décret, par le moyen de certain arrest donné en la cour de parlement à notre prouffit à l'encontre de nosseigneurs et frères messires Louis, Jehan et Hugues de Chalon, et par le consentement des dits messires Louis et Hugues, et de dame Marguerite de Chalon, nos frères et sœur pour certaine somme d'argent, qui avoit esté levée et receue par icelui messire Louis, de notre droit, part et portion des fermes et revenus de la dite conté de Tonnerre, durant certain temps précédent le dit arrest, ainsi qu'il estoit et est déclaré plus applain ès lettres d'iceux arrest et consentement dessus dits, et eussent les dits feu frère Jehan abbé et le convent, qui pour lors estoit avec lui en la dite église, fait serment sur le grant autel d'icelle, de nous tenir et advoher pour leur souveraine protectresse, gardienne et conservatresse, ensemble nos successeurs et ayant cause à tousjours, sans jamais prendre ne advoher autre seigneur és cas dessus dits; et fut faite icelle réception ès présences de maistre Jehan Paillard, licencié ès lois, Jehan de Marsenay, Michel de Pacy, escuyers, Ithier Loctur, Antoine Symart et autres; et semblablement ce jourd'hui soient venuz en procession au devant de nous, frère Estienne, à présent abbé, et tous les religieux du dit lieu, lesquelx après ce que apparu leur a esté deument, et qu'ils ont esté deument acertenés des choses dessus dites, nous ont pareillement advohée, recue et fait serment ainsi et pareillement que fait nous avoit esté par les dits feu abbé et convent dessus nommés, et sur ce nous aient fait et baillé leurs lettres scellées des seaux de la dite église, du jour et date de ces présentes, savoir faisons que nous au dit nom avons dès le dit dixneuvième jour de novembre 1421, juré et promis, et encore d'abondant ce dit jourd'hui jurons et promettons aux dits religieux abbé et convent de Pontigny, de les maintenir, conserver et garder par nous et par nos successeurs seigneurs du dit Ligny à tousjours, en tous leurs bons droits,

prérogatives, franchises, libertés et possessions, selon ce et par la manière qu'ils ont esté maintenus et gardés le temps passé par nos prédécesseurs, sanz leur mettre ou donner aucun destourbier ou empeschement, ne faire mettre ou donner au contraire. Et aux dits religieux et abbé et convent avons consenti et consentons que si aucunes choses avoient esté faites frauduleusement le temps passé par nos gens ou officiers à l'encontre d'eux, touchant le fait dessus dit, qu'il ne leur tourne à aucun préjudice, mais soient adnullées et remises en leur premier estat selon le contenu de leurs chartes anciennes, et se ainsi estoit que aucuns leur voulsissent mettre ou donner aucun troble ou empeschement, ès choses dessus dites, qui sont de nos droits, seigneurie, à cause de notre dite terre et seigneurie de Ligny, comme dit est, nous serons tenus et promettons au dit cas de les faire garantir et défendre, ainsi que de raison sera... En tesmoing de ce nous avons scellées ces lettres de notre seel, faites et données au dit Pontigny, le dix neuvième jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cent vingt et un. Ainsi signées par nous Gaultier Bonnot du commandement de ma dite dame. Signé Bonnot avec paraphe. Nota. Les mots écrits en lettres italiques sont d'une autre main et d'une autre encre que le corps de l'acte c'est l'écriture de Bonnot (1). Telle est la fin de la charte conservéc au t. II, p. 595, des Cart. de Pontigny.

Donation de Louis XI à l'abbaye de Pontigny, en 1482.

Loys par la grace de Dieu roi de France. Savoir faisons à tous présent et advenir, que nous considerans les très grans biens et préservations que Dieu notre créateur, ainsi que fermement croyons, nous a fais à la sauté de notre personne, de nos enfans et à la protection et garde de nos royaumes, païs et seigneuries,

(1) Gaultier Bonnot était garde du scel de la prévôté de Ligny-leChâtel.

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