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encore aux jugemens ecclésiastiques. Depuis le 13e siècle, rien n'est plus commun dans les archives.

Le jugement rendu en conséquence d'un compromis, compromis sum, par lequel on choisissait des arbitres sur un différend, a été qualifié souvent de sentences arbitrales.

Dans le moyen-âge, comme dans la plus haute antiquité, on a donné à certains jugements le nom de définition 2.

>Des pièces intitulées Anathématismes sont des sentences d'excommunication suivies de la cérémonie effrayante de l'anathême. Voyez NOTICE, PROCURATION, MANDAT, PROCÉDURE, LIBELLES. JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. Dans les premiers siècles, la juridiction référait à l'évêque les affaires des clercs, soit spirituelles, soit temporelles. Justinien défendit d'assigner aucun clerc ou moine autrement que devant son évêque. Les Gaules, après l'invasion des Francs, continuèrent à suivre cette jurisprudence, et elle est même confirmée dans les Capitulaires de Charlemagne, sur la foi du fameux rescrit de Constantin, adressé au préfet Ablavius, depuis reconnu pour faux.

Vers le 10e siècle, l'étude du droit romain étant devenue la manie du tems, les clercs, qui avaient presque seuls quelque teinture des lettres, s'y adonnèrent et l'embrouillèrent par une infinité de gloses, de nouvelles formules, de chicanes inconnues, de censures hasardées et de degrés d'appellation. Cela leur servit à étendre infiniment leur juridiction, non seulement par rapport aux clercs, en s'attribuant le droit de connaître leurs affaires réelles et mixtes, mais encore par rapport aux laïques, prétendant que toutes les affaires où il y avait du péché, quelque teinture de serment, ou quelque trait à un acte religieux, étaient de leur compétence.

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En 1246, nombre de seigneurs français se réunirent pour défendre les droits de leur justice contre le clergé. En 1329, il y eut à ce sujet une conférence à Vincennes en présence du roi Philippe de Valois; elle n'eut aucun effet. Mais Charles V, en 1371, fit une ordonnance par laquelle il défendit à tous les juges ecclésiastiques de connaître,

Hist. de Paris, t. 11, p. 36.

Hist. de Lang., t. ш, col. 459. - Concil., t. vi, col. 991, t. ix, col. 293, 1265.

même par rapport aux clercs, de toutes les actions réelles ou posses soires, ainsi que des cens et rentes. Enfin, l'ordonnance de François I", en 1589, mit aux juridictions ecclésiastique et laïque les bornes qu'elles avaient, avant la révolution de 89 '.

La juridiction ecclésiastique ne commença pas dans les Gaules avec les biens dont on dota les églises; car les testamens des évêques du 5° siècle, et les actes de donations qu'ils faisaient à leurs églises, et dont il reste encore des actes, nous donnent droit de conclure que les cathédrales des Gaules furent dotées avant l'établissement de la monarchie française. Cependant, la juridiction temporelle des ecclésiastiques était inconnue alors.

Il paraît par la novelle d'Héraclius, qui date du commencement da 7 siècle, et qui parle de chanceliers ecclésiastiques, qu'alors, au moins en Orient, cette juridiction commençait à s'établir. Dans le 10° siècle plusieurs évêques et abbés de France, possesseurs de grandes terres, se crurent en droit de se soustraire à la domination et à la tyrannie des ducs et des comtes, qui venaient d'usurper dans leurs fiefs l'autorité royale. Ces évêques, à la faveur des priviléges que les rois leur accordaient, s'érigèrent en seigneurs temporels : de fà le nom de palais épiscopal que l'on donna dans plusieurs actes de ce 40° siècle à la maison des évêques.

La juridiction temporelle des ecclésiastiques reçut dans le 11° siècle de grands accroissemens. La plupart des évêques et des abbés exercèrent une pleine autorité sur les terres de leurs églises. Soit par des acquisitions, soit par des priviléges, ils dominerent sur presque tout ce qui entrait dans leur district.

Depuis la décadence de la famille de Charlemagne, les biens ecclésiastiques entrèrent dans le commerce, et furent aliénés, tant par l'usurpation des laïques, que par les mariages scandaleux des écclésiastiques, qui dotaient leurs filles en leur donnant, tantôt une église entière, tantôt la dime ou le casuel de cette église.&

La juridiction ecclésiastique est supprimée aujourd'hui dans toutes les matières civiles.

La juridiction spirituelle ecclésiastique est de toute antiquité. On

De Héricourt, Lois cecl., part. 1, p. 120.

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avait des droits des uns sur les autres, à raison de la prééminence, ou des différens grades de l'ordre. Personne ne pouvait décliner cette juridiction qu'en conséquence de priviléges légitimement et légalement accordés. Les formules usitées pour exprimer le privilége qui exemptait de la juridiction royale, ainsi que de la juridiction des évêques et des juges publics, ne sont pas rares dans les anciens diplômes, les Annales bénédictines, et l'Histoire ecclésiastique en offrent nombre d'exem ples. On ne peut se dispenser d'en rapporter un entre autres, dans lequel on voit Dagobert se dépouiller, lui, ses successeurs et ses juges, de toute autorité sur les religieux de Saint-Denis: Constituimus ut neque nos, neque successores nostri, nec quilibet Episcopus vel Archiepiscopus, nec quicumque de judiciaria potestate accinctus, in ipsam sanctam Basilicam, vel immanentes in ipsa, nisi per vòluntatem Abbatis et suorum Monachorum, ullam unquam habeat potestatem, etc.

Le 4° concile d'Arles, tenu en 455, donne la forme que doivent avoir ces priviléges particuliers, en vertu desquels un monastère, par exemple, est exempt de la juridiction de l'évêque, tant pour le choix de l'abbé que pour la discipline. Ce qui prouve en passant, contre le président Hainault, que l'ordre cœnobitique et les priviléges étaient connus en occident avant saint Benoît, que ces exemptions étaient données par l'Eglise elle-même en connaissance de cause', que ces priviléges ne renversent pas la hiérarchie, et ne violent pas les droits de l'épiscopat, puisqu'ils sont autorisés par une discipline si ancienne dans l'Eglise et dans l'Etat.

Au reste, ajoute dom de Vaines, on ne doit être surpris de ces im munités qu'autant que l'on considère les moines en tant que moines; mais tout étonnement cesse dès qu'on les envisage comme faisant partie du clergé dès le tems de saint Sirice, et comme ecclésiastiques, jouis sans de tous les priviléges des ecclésiastiques par la permission, l'ap probation et le commandement même de l'Eglise. Voyez PRIVILÉGE.

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Quand on parle de priviléges légalement accordés, ce n'est pas qu'il faille exiger, dans les anciens titres d'exemptions, d'excommunications, de censures ou de tous autres actes émanés de la jurisdiction ecclésiastique, les formes légales dont nous usons actuellement. Au 13° siècle même, les juridictions n'étaient point encore réglées. On ne distinguait pas encore bien ce qui était du ressort de la juridiction ecclésiastique d'avec ce qui était de la compétence de la juridiction laïque.

On passait toutes sortes d'actes devant les évêques, les officiaux et les autres juges ecclésiastiques, ainsi que devant les tabellions des cours laïques et les notaires publics qui se multipliaient de jour en jour. Les formules mêmes 'du style de la juridiction ecclésiastique semblent avoir été incertaines avant 1431. Cette année-là même, Henri d'Avaugour, archevêque de Bourges, les fixa, et fut le premier 'auteur du style de la cour archiepiscopale et primatiale de cette ville. Cette compilation fut imprimée, en 1499, par Guillaume, archevêque de Cambray; puis, en 1527, le cardinal de Tournon en donna une seconde édition. Elle fut réformée en 1584 par le concile de Bourges. En général, des diplômes qui, avant le 10e siècle, accorderaient à des églises ou à des particuliers des terres en souveraineté, doivent passer pour faux, ou très-suspects; mais des diplômes des rois de France de la première et seconde race, qui accorderaient à des églises ou à des monastères, l'exemption de toute juridiction des *juges publics ou royaux, ou le droit de battre monnaie, ne pourraient être contestés.

A. B.

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można znal penchalouvelles et Mélanges. 1995 Jet Kup

5 ITALIE. GAETE.

EUROPE.

Actes de S. S. Pie IX. Nons mentionnons

seulement ici l'encyclique adressée à tous les évêques du monde catholique pour les consulter au sujet de l'immaculée Conception de la Vierge; cette ¿ pièce sera publiée dans le prochain cahier, avec des réflexions sur quelques attaques dont elle a été l'objet...

excès

9 février. Bref de Sa Sainteté aux archevêques de Toscane contre les exce de de la presse. 0 29.06. d of A Nos Vénérables Frères Jean-Baptiste, archevêque de Pise; Ferdinand archevêque de Florence, et Joseph, archevêque de Sienne,

Parmi les très-graves sollicitudes et les très-amères angoisses qui, chaque jour, de plus en plus nous oppressent et nous affligent au milieu de cette grande tempête déchaînée contre Notre très-sainte Religion. Nous avons reçu * une grande consolation et un allégement tout particulier de la fermeté sacer- dotale avec laquelle vous, Nos vénérables Frères, au nom de vos suffragants $ et des autres évêques de la Toscane, qui vous ont confié ce soin, vous avez **su défendre courageusement la cause de cette même Religion, et combattre pour elle de toutes vos forces devant la chambre des députés du grand-duché. Nous savons encore avec quel zèle et avec quelle vigueur vous avez réclamé, devant cette assemblée, contre tant d'écrits empoisonnés que les plus habiles et les plus captieux artisans de mensonge, regorgeant de leur propre venin, et couvant dans leur cœur toutes sortes de crimes, y mettent chaque jour en lumière, et ne cessent d'y répandre de tous les côtés pour la plus grande perte des âmes. Des écrits aussi dangereux, aussi évidemment inspirés par la fraude et la malice de l'enfer, sont autant de coupables agressions contre les dogmes vénérés, les lois, les institutions de l'Eglise catholique ; ils dénaturent les fails, les mots, le sens des divines Écritures ; ils livrent à la raillerie et au mépris la dignité et le pouvoir suprême du Pontife romain, auquel le Christ, notre Seigneur, a confié le gouvernement de son Eglise ; ils outragent l'autorité des saints Prélats, foulent aux pieds les lois divines et humaines, et ne négligent rien, au plus grand détriment de la Religion, pour que la 'cence la plus effrénée de penser et d'agir soit de plus en plus partout fomentée et propagée, ce qui ne peut manquer de dépraver, d'infecter misérablement de toutes sortes d'erreurs une jeunesse imprévoyante, des masses inexpérimentées, et de mettre en péril leur salut éternel.

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